Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIVE V1 du 06/12/2018" chez IRSBPL - INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTE RESPIRATOIRE DES PAYS DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRSBPL - INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTE RESPIRATOIRE DES PAYS DE LA LOIRE et les représentants des salariés le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04918001340
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTE RESPIRATOIRE DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 52881652300013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE
L’Institut de Recherche en Santé Respiratoire des Pays de la Loire (IRSR) dont le siège social est situé 9 rue du Landreau 49070 Beaucouzé, représenté par Monsieur Racineux en sa qualité de Président
ET
Les salariés de l’Institut de Recherche en Santé Respiratoire des Pays de la Loire dont le siège social est situé 9 rue du Landreau 49070 Beaucouzé
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’IRSR. Il porte sur les conditions de travail et les garanties sociales des salariés. Il est le résultat d’une négociation entre les salariés et l’employeur.
Article 2 : DUREE – DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans.
Article 3 : VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel pour être valide.
Article 4 : DENONCIATION - REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des deux parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à l’autre partie signataire.
Article 4 : CONDITIONS DEFINIES
4.1. Enfants malades
La durée de ce congé pour lequel la rémunération est maintenue est, au maximum, de 3 jours ouvrés par an pour les enfants âgés de moins de 16 ans.
Le salarié devra présenter un certificat médical « enfant malade ».
4.2. Congés sans solde
Un maximum de trois semaines pourra être pris en congés sans solde par le salarié.
Il est rappelé que le congé sans solde n’est pas rémunéré contrairement à un congé payé. Il peut se prendre quand le nombre de congés payés auxquels on a droit est dépassé.
Horaires de travail – heures supplémentaires – Non Cadres
Les horaires de travail doivent être respectées et les heures supplémentaires réalisées uniquement à la demande de l’employeur.
Beaucouzé le,
Le Président, Le salarié représentant les 2/3 des effectifs,
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