Accord d'entreprise "AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SANTERNE FLUIDES" chez SANTERNE NORD TERTIAIRE (SANTERNE FLUIDES)
Cet accord signé entre la direction de SANTERNE NORD TERTIAIRE et le syndicat CFDT le 2020-10-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T59L20010674
Date de signature : 2020-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE FLUIDES
Etablissement : 52886273300086 SANTERNE FLUIDES
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-05
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT
ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SANTERNE FLUIDES
Entre les soussignés :
- L’Entreprise SANTERNE Fluides située 3, rue des Frères Lumière - 59481 SEQUEDIN représentée par xxxxx xxxxxx, son Chef d’Entreprise, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale suivante :
CFDT, représentée par Monsieur xxxxxx xxxxxx en qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
Après plusieurs réunions de négociation avec l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise SANTERNE Fluides, le présent accord a été soumis aux membres du Comité Social Economique lors de la réunion du 11 Septembre 2020, lequel a donné un avis Favorable.
PREAMBULE
Conformément à la loi du 20 Août 2008, cet accord permet un aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise de manière à répartir la durée de travail sur l’année.
Les dispositions de cet accord annulent et remplacent celles de l’accord du 01 janvier 2000.
L’entreprise rappelle que le présent accord vise à remplir, notamment, les objectifs suivants :
Permettre aux salariés de bénéficier réellement de plus de temps libre par l’obtention de journées supplémentaires de temps libre, sans réduction des rémunérations
Assurer aux clients le meilleur service possible en aménageant l’organisation de travail au plus près de leurs besoins et en permettant aux salariés de se former au mieux
Préserver la pérennité de l’entreprise en repensant l’organisation du temps de travail pour faire coïncider au mieux les disponibilités des effectifs et la charge de travail.
L’entreprise rappelle également que la durée légale du travail est une durée de travail effectif.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En conséquence, c’est sur la durée du temps de travail effectif ainsi entendu que porte la réduction de la durée du temps de travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise SANTERNE Fluides, présents et à venir, à l’exclusion du Chef d’Entreprise (Cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du Travail).
Cet accord reste valable en cas de détachement temporaire dans une autre entreprise ; dans ce cas, c’est l’horaire de l’entreprise d’accueil qui sera appliqué.
Cet accord est applicable aux salariés à temps partiel, aux salariés soumis à un contrat de travail à durée déterminée, aux intérimaires et aux salariés en télétravail.
ARTICLE 2 – CATEGORIES DE PERSONNEL
L’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) font l’objet de disposition spécifiques pour chacune des 3 catégories de personnel suivantes :
Le personnel non sédentaire : Cette catégorie comprend les Ouvriers et les ETAM normalement affectés à un chantier
Le personnel sédentaire ETAM
Les cadres
ARTICLE 3 – ANNEE DE REFERENCE
L’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs appelée de référence. Cette période de 12 mois consécutifs débute le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DU PERSONNEL NON SEDENTAIRE (OUVRIERS ET ETAM CHANTIER)
L’aménagement et la réduction du temps de travail effectif s’accompagne de l’annualisation de la durée de travail qui a pour objet de faire face avec souplesse et sans surcoût aux fluctuations d’activité subies, quelles qu’en soient les raisons.
Cet aménagement se traduit par l’augmentation de la durée de travail en cas de forte activité et par sa réduction lorsque l’activité diminue, en faisant de telle sorte que, sur l’année de référence, cette durée n’excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne.
La durée annuelle du travail effectif hors congés payés et jours fériés est de 1 607 heures (Journée de solidarité incluse) comprenant les journées d'absences légales ou conventionnelles. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Annualisation du temps de travail effectif
La durée annuelle de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de travail effectif fixé à 35 heures par semaine du 1er avril au 31 mars, soit 1607 heures. Le temps de travail est donc organisé sur l’année.
Le temps de travail hebdomadaire n’est pas organisé de manière fixe, mais régularisée en fonction de la charge de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire hebdomadaire moyen de 35 heures se compensent dans le cadre de l’année.
De manière générale le temps de travail sera effectué en respectant les horaires affichés sauf cas d’opérations particulières qui feront l’objet d’une consultation.
L’amplitude par semaine, dans le cadre de l’annualisation, est de 0 à 44 heures.
Les variations d’activité de l’entreprise pouvant se traduire par :
- des périodes de sur activité : Des horaires hebdomadaires compris entre 35 et 44 heures par semaine.
- des périodes de sous activité : Des horaires hebdomadaires compris entre 28 et 35 heures, pouvant aller jusqu’à 0 à titre exceptionnel.
Délai de prévenance et Programme pour le personnel Ouvriers et ETAM Chantier
Un programme indicatif annuel fixe le calendrier comportant l’horaire pour chaque semaine de l’année. Ces programmes, annexés au présent accord, seront, après consultation du Comité Social Economique, affichés dans l’entreprise.
Cette programmation indicative étant retenue pour une activité théorique, elle est susceptible d’être modifiée au fur et à mesure de l’évolution de la conjoncture économique pour ajuster les variations des horaires aux variations de la charge de travail.
Il pourra être rectifié et aménagé par équipe, par chantier ou par client.
Dans ce cas, les salariés seront prévenus des changements d’horaires au minimum 7 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, auquel cas ce délai pourra être supprimé.
Le chef d’entreprise communiquera, une fois par an, au Comité Social Economique un bilan de la mise en œuvre des programmes indicatifs de la variation de la durée du travail.
Attribution et modalités de prise des journées de repos
Les heures excédentaires cumulées dans le compteur de modulation pourront être prises sous forme de repos suivant les modalités suivantes :
Ces journées pourront être imposées par l’employeur et sauf cas particulier à hauteur de 50% en fonction des nécessités de l’entreprise.
Les journées de repos prises sur demande du salarié devront faire l’objet d’une autorisation du Chef d’entreprise. La demande devra être présentée au moins 3 jours avant la date envisagée, sauf cas particulier.
Les journées ainsi acquises pourront se cumuler dans la limite de 2 jours sauf avec accord du Chef d’entreprise.
Elles pourront se cumuler avec une période de congés payés après validation du Chef d’entreprise.
Suivi de la durée du travail
Le suivi de la durée du travail sera effectué grâce à un compteur individuel, institué pour chaque salarié. Ce dernier sera crédité des heures effectuées dans la limite maximum de 44 heures hebdomadaires.
Chaque salarié sera informé mensuellement de l’évolution de son compteur par l’intermédiaire de son bulletin de paie.
A l’issue de la période de référence, les compteurs seront soldés :
Dans le cas où la moyenne des heures effectuées par le salarié pendant la période de référence est supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale de 1607 heures seront payées en heures supplémentaires au taux en vigueur.
Garanties liées aux télétravailleurs
Les parties réaffirment le droit au respect des temps de repos et de la vie privée des salariés en télétravail. Ces derniers veilleront notamment à utiliser de manière limitée, à leur initiative, les moyens de communication technologique à leur disposition.
Respect des durées maximales de travail effectué par un salarié
Les plafonds légaux et conventionnels sont pour l’entreprise :
- 44 heures de travail effectif hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
- 48 heures hebdomadaires maximum
- 10 heures de travail effectif par jour
- 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail
- 35 heures consécutives de repos hebdomadaire
Des dérogations exceptionnelles aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que des modifications d’horaires resteront toujours possibles selon certaines conditions.
Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire d’annualisation seront traitées selon les conditions légales et conventionnelles : Toutes les heures effectuées au-delà de 44 heures par un ouvrier ou un ETAM Chantier seront majorées au taux en vigueur et payées dans le mois. En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1607 heures seront également payées en heures supplémentaires.
Ces heures seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est plafonné à 130 heures par salarié.
Les heures de travail effectif pour travail exceptionnel de nuit, de dimanche et de jours fériés seront imputées sur le contingent annuel. Mais, les majorations de 100% dues pour ces heures seront payées sur le mois sur lequel elles auront été effectuées.
Les majorations sont calculées sur la base du taux horaire.
Absences
Ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié :
Les absences rémunérées ou indemnisées
Les congés (fractionnement, ancienneté…) et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ou accord d’entreprise
Les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident
L’horaire à considérer pour le décompte de ces absences est l’horaire hebdomadaire moyen résultant de cet accord, soit 35 h.
Périodes incomplètes
Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant la totalité de la période de référence pour cause d’embauche ou de rupture de son contrat de travail, deux hypothèses sont envisageables :
- Si le compteur est positif, les heures excédentaires seront payées au taux majoré en vigueur
- Si le compteur est négatif :
En cas d’embauche : le salarié en garde le bénéfice
En cas de rupture du contrat de travail : la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel, les heures donneront lieu à une régularisation dans le cas d’une démission ou d’un licenciement pour faute grave ou lourde.
Dans tous les autres cas, le salarié en gardera le bénéfice.
ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DU PERSONNEL ETAM SEDENTAIRES
La réduction du temps de travail est organisée sous forme de journées de repos sur l’année. A titre dérogatoire, des demi-journées de repos pourront être accordées après autorisation du Chef d’Entreprise.
La durée hebdomadaire moyenne sur l’année est fixée à 35 heures.
Horaires de référence
La durée du temps de travail effectif pour une semaine entière des ETAM sédentaires est fixée à 37 heures, soit :
7h30 de travail effectif du lundi au jeudi
7 heures de travail effectif le vendredi
Au cours d’une journée de travail, le temps consacré au repas ne pourra pas être inférieur à ¾ d’heure.
Les plages obligatoires de présence étant fixées entre 8h30-12h00 et 14h00-16h30.
Garanties liées aux télétravailleurs
Les parties réaffirment le droit au respect des temps de repos et de la vie privée des salariés en télétravail. Ces derniers veilleront notamment à utiliser de manière limitée, à leur initiative, les moyens de communication technologique à leur disposition.
Modalités de prise des journées de repos
Pour satisfaire aux objectifs de réduction du temps de travail, il est attribué à chaque collaborateur concerné un jour de repos supplémentaire par mois travaillé selon les modalités suivantes :
Ces journées pourront être imposées par l’employeur et sauf cas particulier à hauteur de 50% en fonction des nécessités de l’entreprise.
Les journées de repos prises sur demande du salarié devront faire l’objet d’une autorisation du Chef d’entreprise. La demande devra être présentée au moins 3 jours avant la date envisagée, sauf cas particulier.
Les journées ainsi acquises pourront se cumuler dans la limite de 2 jours sauf avec accord du Chef d’entreprise.
Elles pourront se cumuler avec une période de congés payés après validation du Chef d’entreprise.
Les absences non assimilées à du travail effectif réduiront le nombre de journées au prorata des heures effectivement travaillées.
Les salariés seront informés, au 15 mai des journées de repos programmées par le chef d’entreprise pour la période correspondant à la 1ere moitié de la période de modulation et au 15 décembre pour la seconde période.
Cette programmation est susceptible d’être modifiée en fonction des variations de la charge de travail. Dans ce cas, les salariés seront prévenus des changements d’horaires au minimum 15 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, auquel cas ce délai pourra être supprimé.
Absences
Ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié :
Les absences rémunérées ou indemnisées
Les congés (fractionnement, ancienneté…) et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles
Les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident
L’horaire à considérer pour le décompte de ces absences est l’horaire hebdomadaire moyen résultant de cet accord, soit 35 heures.
ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DU PERSONNEL CADRE
Les dispositions ci-après concernent l’ensemble des cadres, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L3111-2 du Code du travail.
Elles concernent les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Ils ne peuvent se voir appliquer de manière rigide la règlementation relative à la durée du travail. Cependant, le respect des règles relatives aux repos journaliers et hebdomadaires légaux, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, aux congés payés, etc.. leur reste applicable afin de faire respecter les principes de protection de la sécurité et de la santé au travail.
Définition
Etant libre et autonome dans la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée, les parties conviennent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés n’est pas adapté. La référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés paraît plus appropriée au calcul de la durée du travail.
Le personnel Cadre travaillera donc selon un forfait annuel. A ce titre, il ne pourra être amené à travailler au-delà du plafond du nombre de jours travaillés par an fixé à l’article L. 3121-44 du Code du travail, actuellement de 218 jours (dont le jour de solidarité nationale) pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Les éventuels jours de congés payés liés à l’ancienneté et les éventuels jours de fractionnement seront déduits du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentée des congés payés non dus.
Le personnel concerné bénéficiera de journées de repos afin de ne pas dépasser le plafond fixé dans la convention de forfait.
Ces jours de repos sont cumulables et peuvent s’ajouter à une période de congés payés avec accord du Chef d’entreprise.
Les absences, les congés et les jours de repos se décomptent par nombre de journées ou demi-journées. Un décompte des jours travaillés et non travaillés sera effectué chaque année. Une mention sur le bulletin de paie fera apparaître ces dispositions. Un tableau annuel récapitulatif fera l’objet d’une information du Comité Social Economique.
Garanties liées au forfait jours
Les parties rappellent que le respect des règles relatives aux repos journaliers (de 11 heures consécutives) et hebdomadaires (de 35 heures consécutives) légaux, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, aux congés payés, etc.. reste applicable au personnel d’encadrement afin de faire respecter les principes de protection de la sécurité et de la santé physique et mentale au travail.
Par conséquent, aucun salarié ne pourra travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales ou conventionnelles.
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, devra faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
Il organisera son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait. Les jours de repos seront pris pour moitié à l’initiative du salarié, pour moitié à l’initiative de l’employeur.
Les parties réaffirment le droit au respect des temps de repos et de la vie privée des salariés au forfaits en jours. Ces derniers veilleront notamment à utiliser de manière limitée, à leur initiative, les moyens de communication technologique à leur disposition.
Suivi du temps de travail
Etant donné l’autonomie dont bénéficie le personnel d’encadrement, pour le suivi des jours travaillés, il est convenu la mise en place d’un système de décompte déclaratif.
Chaque mois, le salarié soumis au forfait en jours déclarera, dans le document en vigueur au sein de l’entreprise, les jours travaillés et les jours de repos pris au cours du mois écoulé. Ce document devra être signé par le salarié, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Ce document individuel permettra de faire un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
Il appartient au salarié en forfait en jours d’alerter sans délai son responsable hiérarchique, en cas de surcharge trop importante de travail, de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées.
Dans ce cas, le responsable hiérarchique mettra tout en œuvre pour trouver conjointement avec le salarié concerné des solutions telles qu’un allègement de la charge de travail, une meilleure délégation, une redistribution de certaines tâches ou missions...
Par ailleurs, chaque année, le personnel Cadre bénéficiera d’un entretien annuel spécifique au cours duquel le salarié et son responsable hiérarchique aborderont notamment les points suivants : la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et la rémunération.
ARTICLE 7 – MODALITES DE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE
En cas d’indisponibilité momentanée d’assurer le plein emploi dans l’entreprise, pour quelque cause que ce soit, il sera procédé dans un premier temps à l’apurement des jours de repos supplémentaires. Après épuisement de ces journées, le recours à l’activité partielle pourra être envisagé.
ARTICLE 9 – CONTROLE
Chaque année, le Comité Social Economique sera informé/consulté sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Un bilan sera présenté par la Direction aux élus.
Ces derniers feront part de leurs souhaits d’évolution.
ARTICLE 10 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à partir de la prochaine année de référence citée à l’article 3 soit à partir du 1er avril 2021.
Il s’appliquera à compter du 01/11/2020, une période transitoire de 5 mois au cours de laquelle le présent accord s’appliquera et au terme de laquelle les compteurs devront être soldés.
En cours de période, si des dispositions conventionnelles ou légales nouvelles susceptibles d’affecter l’application des présentes, venaient à entrer en vigueur, les membres du Comité Social Economique seraient informés/consultés sur ces nouvelles dispositions.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.
ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT
Mention de cet accord sera affichée sur les panneaux destinés à l’information du personnel.
Le présent accord sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition, en :
2 exemplaires à la DIRECCTE, en version électronique,
1 exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes,
1 exemplaire pour le Service du Personnel,
1 exemplaire pour chacune des parties signataires.
A Sequedin, le 05 Octobre 2020,
En 05 exemplaires originaux,
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx - CFDT
Chef d’Entreprise Délégué Syndical
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