Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05723060007
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : ALTRANS LORRAINE
Etablissement : 52890272900029
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE
POUR FRAIS PROFESSIONNELS
La société ALTRANS LORRAINE dont le siège social est situé Zone Artisanale à HAMBACH immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le numéro 528 902 729 représentée par …………….en sa qualité de Gérant (Ci-après dénommée la société)
D’une part,
Et :
Le comité social et économique de d’ALTRANS LORRAINE ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 11 juillet 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire …………….. en application du mandat exprès qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion,
D’autre part,
Ont ainsi défini ce qui suit :
PREAMBULE
La Société ALTRANS LORRAINE, par son activité, emploie des conducteurs ROUTIERS, ce qui nécessite des déplacements professionnels et occasionne l’engagement de frais professionnels.
Ces frais professionnels sont indemnisés selon les dispositions prévues par la convention collective applicable au sein de la Société et soumises à charges sociales selon la législation en vigueur.
Face à ces contraintes et dans un objectif de gain de pouvoir d’achat, la Société ............... applique, selon ses possibilités et dans le respect des lois, toutes les mesures législatives et règlementaires permettant aux salariés de diminuer le coût des charges sociales salariales sur leur rémunération.
C’est dans ce contexte que la Société ALTRANS LORRAINE et ses partenaires sociaux entendent faire bénéficier aux collaborateurs des dispositions de l’article 5 de l’annexe IV du Code Général des Impôts et de l’arrêté du 20 décembre 2002 repris dans le BOSS. Pour rappel, ces textes autorisent les employeurs à appliquer, sur la base de calcul des cotisations, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Cela se traduit :
• Par des cotisations sociales moins élevées, et en toute logique une diminution des droits acquis auprès des régimes concernés ;
• Par un salaire net plus élevé, du fait de la réduction de la base des calculs des cotisations sociales.
Les partenaires sociaux et les services de l’Etat Français se sont accordés pour la suppression du dispositif au 1er janvier 2035.
D’ici là, le taux d’abattement sera réduit d’1% par an jusqu’en 2027 puis de 2% à compter du 1er janvier 2028.
Durant la période transitoire, les partenaires sociaux ont obtenu certaines dérogations aux textes initiaux. Ces mesures ont été transcrites dans le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS).
Ainsi, à compter du 1er janvier 2023 :
Le bénéfice de la DFS est admis même en l’absence de frais professionnel réellement supporté par le salarié.
L’ensemble des remboursements de frais professionnel définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique.
Le cas échéant, l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels n’est pas obligatoire avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS).
Enfin, en vue de faciliter les modalités de gestion des informations concernant les salariés bénéficiaires de ce dispositif en cours d’extinction, par tolérance, il est admis que le consentement des membres du CSE couvre la totalité de la période de transition.
Article 1 : Personnel bénéficiaire
Le présent accord s’applique aux salariés employés par la Société ALTRANS LORRAINE, y compris les salariés embauchés ou mutés après la date d’application du présent accord.
Toutefois, seuls sont concernés par le présent accord les conducteurs routiers courte distance ET longue distance, selon application de la grille de classification prévue par la convention collective applicable dans l’entreprise et le Code des Transports.
Article 2 : Caractère obligatoire de l’accord et date d’effet
Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 1 ci-dessus sont obligatoirement bénéficiaires du régime mis en place à compter du 1er janvier 2023.
Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place de l’accord et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition. Les partenaires sociaux précisent que les dispositions du BOSS prévoit la possibilité, par un accord collectif ou avec le CSE, d’autoriser l’employeur à appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sans avoir à établir d’avenants aux contrats de travail.
Article 3 : Objet de l’accord
Le présent accord prévoit l’adhésion à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour l’ensemble du personnel visé par l’accord.
A la date de signature du présent accord, le taux de l’abattement est fixé à 20% de la rémunération brute soumise à cotisations sociales. C’est alors sur la rémunération brute, diminuée de 20%, que seront calculées les charges sociales. Le taux sera modifié chaque année comme suit :
Calendrier | Secteur des Transports routiers de marchandises |
2022(pour rappel) | 20 % |
2023 | 20 % (inchangé) |
2024 | 19 % |
2025 | 18 % |
2026 | 17 % |
2027 | 16 % |
2028 | 14 % |
2029 | 12 % |
2030 | 10 % |
2031 | 8 % |
2032 | 6 % |
2033 | 4 % |
2034 | 2 % |
2035 | 0 % (disparition de la DFS) |
2036 | - |
2037 | - |
2038 | - |
Il est rappelé que le salarié ne pourra pas individuellement contester l’application de la DFS.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
Article 6 : Interprétation et suivi de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Il est précisé que la dénonciation de l’accord ne pourra être sollicitée que pour l’année à venir et non pour l’année en cours, ces décisions devant intervenir avant le 31 décembre de l’année en cours. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 8 : Entrée en vigueur et Publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à effet rétroactif au 1er janvier 2023.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Forbach.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Hambach, le 11 juillet 2023
Pour la Société ALTANS Lorraine Pour le CSE ALTRANS Lorraine
Gérant Secrétaire CSE
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