Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'organisation et de réduction du temps de travail du 30/04/2000 et à ses avenants du 27/01/2010, du 13/05/2014 et du 13/08/2020" chez IPSICOM (AXIANS C & S AMIENS)
Cet avenant signé entre la direction de IPSICOM et le syndicat CFDT le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08022003112
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Avenant
Raison sociale : AXIANS
Etablissement : 52891211600043 AXIANS C & S AMIENS
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA NAO EXERCICE 2018 IPSICOM (2018-01-08)
ACCORD SUR LE RECOURS A L'ASTREINTE POUR L'ENTREPRISE AXIANS C&S ARRAS LILLE (2021-01-08)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-25
AVENANT A L’ACCORD D’ORGANISATION ET
DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 30 AVRIL 2000
ET A SES AVENANTS DU 27 JANVIER 2010, DU 13 MAI 2014 ET DU 13 AOUT 2020
Entre :
- l’entreprise AXIANS Communication & Systems Amiens, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Chef d’entreprise, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés,
D’une part,
- Et l’organisation syndicale représentative citée ci-dessous :
C.F.D.T., représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Délégué syndical
D’autre part,
Après plusieurs réunions de négociation et d’information avec les représentants du personnel, le présent avenant a été soumis aux membres du Comité Social et Economique le 25/03/2022, qui ont donné un avis favorable.
PREAMBULE
Un accord initial d’aménagement et de réduction du temps de travail a été signé le 30 Avril 2000 par P. Wauthier, chef d’entreprise, M. Durosier, délégué syndical central, M. Poittevin, délégué syndical central et M. Hutinet, délégué syndical central.
Cet accord répondait à deux objectifs qui sont toujours d’actualité :
Adapter l’activité au mieux durant les périodes de surcharge et de sous charge d’activité,
Permettre aux salariés de réduire leur temps de travail et d’améliorer leurs conditions de vie.
Compte tenu de l’évolution de l’organisation de l’établissement, et notamment la création de deux entreprises, Axians Communication & Systems Amiens et OPTEOR Tertiaire Picardie, un premier avenant a été réalisé le 27 janvier 2010. Cet avenant a permis un aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise de manière à répartir la durée de travail sur l’année.
Un deuxième avenant a été signé le 13 mai 2014. Ce dernier a modifié la période de calcul de la durée annuelle du travail, afin qu’elle ne soit plus concomitante avec la période de calcul des congés payés.
Un troisième avenant a été signé le 13 août 2020, afin d’homogénéiser la gestion des jours de repos ou RTT dans l’entreprise, en édifiant une règle unique et simple pour l’ensemble des collaborateurs concernés.
Le présent avenant fait suite à l’avenant N°2 du 17 juin 2021 de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015, relatif aux « conventions de forfait en jours » des cadres.
ARTICLE 1 – CONSOLIDATION (13 août 2020)
Le présent avenant est l’occasion, pour une meilleure lisibilité, de consolider l’ensemble des règles applicables dans un document unique.
Il vient se substituer à tout accord ou usage existant au sein de l’établissement Axians Communication & Systems Amiens en matière de durée du travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION (13 août 2020)
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement Axians Communication & Systems Amiens à l’exclusion des salariés à temps partiel et des cadres dirigeants.
La situation des salariés à temps partiel fera l’objet d’un examen individuel de leur contrat de travail.
Il a vocation à s’appliquer au personnel temporaire, qu’il s’agisse de salariés sous contrat à durée déterminée ou d’intérimaires.
Des dispositions particulières sont précisées dans le présent accord pour chacune des catégories de personnel.
I - PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 3 – ORGANISATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (13 mai 2014)
Le présent aménagement annuel de la durée du travail consiste à adapter le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail.
Il est établi sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de travail effectif de 35 heures sur la période du 1er janvier au 31 décembre, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se complètent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.
- La durée annuelle du travail effectif hors congés payés et jours fériés est de 1607 heures (Journée de solidarité incluse) comprenant les journées d'absences légales ou conventionnelles. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le paragraphe de l’article 3 de l’accord initial d’ARTT concernant le temps passé par l’employé dans les transports de l’entreprise sur le chantier est traité dans l’accord des déplacements.
L’horaire hebdomadaire de référence servant de base à la modulation sera donc égal à 35 heures.
ARTICLE 4 – LIMITES DU TEMPS DE TRAVAIL (27 janvier 2010)
Les plafonds légaux et conventionnels sont pour l’entreprise :
- 44 heures de travail effectif hebdomadaires en moyenne sur une quelconque période de 12 semaines consécutives
- 48 heures hebdomadaires maximum
- 43 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur un semestre civil
- 10 heures de travail effectif par jour
- 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail
- 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Des dérogations exceptionnelles aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que des modifications d’horaires resteront toujours possibles selon certaines conditions.
Le contingent d'heures supplémentaires est plafonné à 145 heures par salarié.
Conformément à la Convention Collective des ouvriers des Travaux Publics de Décembre 1992, la semaine de travail pourra exceptionnellement être organisée sur 6 jours.
Le travail du samedi sera utilisé dans des situations où les travaux devront être effectués dans un délai réduit, lorsque les interventions nécessitent que les bureaux ou l’établissement soient hors fonctionnement, ou lorsque les horaires d’ouverture du client ou des impératifs de production amènent à pratiquer des interventions le samedi, etc.
Dans le cas où l’entreprise a recours au travail du samedi, elle adaptera l’horaire de travail des personnes appelées au travail du samedi de manière à ne pas dépasser les taquets hauts de modulation (en prévoyant par exemple une journée de repos le lundi). Dans ce cas, les heures effectuées le samedi entrent dans le compteur de modulation. S’il n’est pas possible de respecter les taquets hauts de modulation, les heures excédentaires ne rentrent pas dans le compteur de modulation et sont considérées comme heures supplémentaires qui donneront droit aux majorations conformément aux taux en vigueur prévus par le code du travail. Pour le recours au travail du samedi, il sera fait appel en priorité au volontariat en tenant compte des compétences techniques requises, des habilitations nécessaires ainsi que la connaissance des lieux considérés.
ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIERS ET ETAM NON SEDENTAIRES (13 mai 2014)
La durée annuelle de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de travail effectif fixé à 35 heures par semaine du 1er janvier au 31 décembre, soit 1607 heures. Le temps de travail est donc organisé sur l’année.
Le temps de travail hebdomadaire n’est pas organisé de manière fixe, mais régularisée en fonction de la charge de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire hebdomadaire moyen de 35 heures se compensent dans le cadre de l’année.
L’amplitude par semaine, dans le cadre de l’annualisation, est de 0 à 46 heures.
Les variations d’activité de l’entreprise pouvant se traduire par :
- des périodes de sur activité : Des horaires hebdomadaires compris entre 35 et 46 heures par semaine n’excédant pas 5 semaines consécutives et 40 heures sur 7 semaines consécutives.
- des périodes de sous activité : Des horaires hebdomadaires compris entre 24 et 35 heures, pouvant aller jusqu’à 0 à titre exceptionnel. Le nombre de semaines à 0 ne pourra pas dépasser 2 semaines dans l’année. Au-delà une procédure de chômage partiel devra être engagée.
Conformément à l’article 4.2.9 de la convention collective nationale des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006, il sera envisageable d’étudier le passage d’ETAM en forfait jours.
Les ETAM concernés par cette disposition devront répondre aux conditions fixées par la convention collective. Un avenant au contrat de travail du salarié sera rédigé. Le comité d’établissement sera informé annuellement du nombre d’ETAM qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours.
ARTICLE 6 – DELAI DE PREVENANCE ET PROGRAMME POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM NON SEDENTAIRE (27 janvier 2010)
Un programme indicatif fixe le calendrier comportant l’horaire pour chaque semaine de l’année. Ce programme, annexé au présent avenant, sera, après consultation du Comité d’établissement, affiché dans l’entreprise.
Cette programmation indicative étant retenue pour une activité théorique, elle est susceptible d’être modifiée au fur et à mesure de l’évolution de la conjoncture économique pour ajuster les variations des horaires aux variations de la charge de travail.
Il pourra être rectifié et aménagé par équipe, par chantier ou par client, dans les limites fixées au paragraphe 4.
Dans ce cas, les salariés seront prévenus des changements d’horaires au minimum 7 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, auquel cas ce délai pourra être supprimé.
Le chef d’entreprise communiquera, une fois par an, au comité d’établissement un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Le suivi de la modulation sera effectué grâce à un compteur de modulation, institué pour chaque salarié. Ce dernier sera crédité des heures effectuées (y compris des heures travaillées au-delà des limites de modulation).
En fin de période, si le compteur est positif, ces heures effectuées au-delà des limites de modulation, qui auront été rémunérées dans le mois, devront être décomptées du nombre d’heures supplémentaires.
Chaque salarié sera informé mensuellement de l’évolution de son compteur de modulation par l’intermédiaire de son bulletin de paie.
ARTICLE 7 – REGULARISATION EN FIN DE PERIODE (27 janvier 2010)
A l’issue de la période de modulation, les compteurs seront soldés :
Dans le cas où la moyenne des heures effectuées par le salarié pendant la période de modulation est supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale de 1607 heures seront payées en heures supplémentaires (cf. Article 11 bis).
Dans le cas où la moyenne des heures effectuées par le salarié pendant la période de modulation est inférieure à 35 heures, le solde négatif sera soldé au profit du salarié.
ARTICLE 8 – ABSENCES AU COURS DE LA PERIODE DE MODULATION (27 janvier 2010)
Toute période d’absence, et indemnisée, sera déduite de la rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de référence, soit 35 heures hebdomadaires.
Le complément des rémunérations versé le cas échéant en cas d’absence indemnisée sera effectué sur la base de la rémunération contractuelle lissée.
ARTICLE 9 – REGULARISATION EN CAS D’EMBAUCHE OU DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE LA PERIODE DE MODULATION (27 janvier 2010)
Lorsque le salarié n’a pas travaillé dans la totalité de la période de modulation pour cause d’embauche ou de rupture de contrat de travail au cours de cette période, deux hypothèses peuvent se présenter :
La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation est supérieure à 35 heures. Les heures excédentaires sont payées en heures supplémentaires.
La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation est inférieure à 35 heures :
- Le solde négatif est reporté sur la période suivante de modulation.
- En cas de départ : Le montant des heures non effectuées sera déduit du solde de tout compte valorisé au dernier taux connu, en cas de faute grave ou lourde ou de démission, le salarié en garde le bénéfice dans tous les autres cas.
II – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES ETAM ET IAC
ARTICLE 10 – ETAM sédentaires (25 mars 2022)
La réduction du temps de travail à 35h hebdomadaires en moyenne sur l’année a été réalisée au moyen :
d’une réduction des horaires hebdomadaires,
de jours de repos supplémentaires.
Les ETAM sédentaires travaillent 37 heures par semaine.
Les horaires habituels des salariés ETAM sédentaires sont les suivants :
Du lundi au jeudi 8h00 - 12h15 / 13h45 - 17h
Le Vendredi 8h00 - 12h15 / 13h45 - 16h30
En contrepartie, il est attribué un jour de repos supplémentaire par mois travaillé aux salariés concernés. Cette journée (ou deux demi-journées), est prise au choix du salarié avec accord du chef d’entreprise. Le chef d’entreprise garde la possibilité d’imposer deux de ces jours de repos dans l’année, notamment pour l’organisation des plannings en cas de jour férié ou pour la journée de solidarité. Les salariés seront informés des jours imposés a minimum un mois à l’avance.
Toutefois, en cas de force majeure ou d’épisode à caractère exceptionnel (crise sanitaire, épisode de pollution,…) entrainant un arrêt partiel ou total de l’activité de l’entreprise, ou en cas de réduction importante de l’activité, le chef d’entreprise aura la possibilité d’imposer la prise de l’ensemble de ces jours de repos acquis.
Dans tous les cas, le calendrier indicatif fixera, en début de période, les jours non travaillés choisis par le chef d’entreprise.
Les demi-journées (ou journées) de repos, à l’initiative du salarié, pourront être programmées :
- Soit de manière identique tout au long de la période.
Exemple : Repos tous les vendredis après-midi ou un vendredi sur deux.
Dans ce cas le salarié établira une demande d’absence valable pour l’ensemble de la période.
- Soit de manière aléatoire.
Dans ce cas, le salarié établira une demande d’absence 3 jours ouvrables avant sa prise de repos.
ARTICLE 10 Bis – ETAM forfait (13 août 2020)
Conformément à l’article L 3121-38 et suivants du Code du Travail, les ETAM à partir du niveau F, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, peuvent conclure, avec l’accord de leur employeur, une convention de forfait en jours sur l’année.
Ce type de forfait qui devra être accepté par les salariés concernés par un avenant au contrat de travail, sera exprimé en nombre de jour de travail (soit un maximum de 215 jours travaillés dans l'année, journée de solidarité incluse). En contrepartie de leurs forfaits, les ETAM bénéficieront de 14 jours de repos ARTT dans l’année qui seront acquis par mois travaillé, en plus de congés annuels légaux et conventionnels.
Le salarié ne sera pas soumis à un horaire de travail précis, et pourra donc déroger aux limites journalières et hebdomadaires.
Ces jours de repos seront à prendre à la convenance du salarié avec accord du chef d'entreprise. Deux jours d’ARTT pourront être imposés dans l’année par l’employeur, notamment pour l’organisation des plannings en cas de jour férié ou pour la journée de solidarité. Les salariés seront informés des jours imposés a minimum un mois à l’avance.
En cas de force majeure ou d’épisode à caractère exceptionnel (crise sanitaire, épisode de pollution…) entrainant un arrêt partiel ou total de l’activité de l’entreprise, ou en cas de réduction importants de l’activité, le chef d’entreprise aura la possibilité d’imposer la prise de l’ensemble de ces jours de repos acquis.
ARTICLE 10 Ter – Cadre (25 mars 2022)
Le personnel Cadre, débutant (A1-A2) comme confirmé (B et plus), étant libre et autonome dans l'organisation et la gestion de son temps afin de remplir la mission qui lui a été confiée ne saurait se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail (hormis celle relative au repos hebdomadaire légal, au repos journalier de 11 heures consécutives, de 35 heures consécutives, aux congés payés et au 1er Mai).
Afin de bénéficier de la réduction du temps de travail, l'ensemble du personnel Cadre, débutant (A1-A2) comme confirmé (B et plus), travaillera selon un forfait jour annuel. Ce type de forfait qui devra être accepté par les salariés concernés par un avenant au contrat de travail, sera exprimé en nombre de jour de travail (soit un maximum de 218 jours travaillés dans l'année, journée de solidarité incluse). En contrepartie de leurs forfaits, les cadres bénéficieront de 11 jours de repos ARTT annuels qui seront acquis au prorata par mois travaillé, en plus de congés annuels légaux et conventionnels.
Le salarié ne sera pas soumis à un horaire de travail précis, et pourra donc déroger aux limites journalières et hebdomadaires.
Ces jours (ou demi-journées) de repos seront à prendre à la convenance du salarié avec accord du chef d'entreprise. Deux jours d’ARTT pourront être imposés dans l’année par l’employeur, notamment pour l’organisation des plannings en cas de jour férié ou pour la journée de solidarité. Les salariés seront informés des jours imposés a minimum un mois à l’avance.
En cas de force majeure ou d’épisode à caractère exceptionnel (crise sanitaire, épisode de pollution…) entrainant un arrêt partiel ou total de l’activité de l’entreprise, ou en cas de réduction importants de l’activité, le chef d’entreprise aura la possibilité d’imposer la prise de l’ensemble de ces jours de repos acquis.
Suivi régulier de la charge de travail du cadre autonome et échanges entre le collaborateur et son responsable à ce sujet
Les parties rappellent :
que la charge de travail des cadres autonomes doit être raisonnable,
que leur travail doit faire autant que possible l’objet d’une bonne répartition dans le temps (et dans le cadre d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables),
et qu’il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail de ces cadres autonomes.
A cette fin, un point formel sera organisé chaque année (éventuellement à l’occasion d’entretiens d’évaluation) entre le cadre et son responsable.
A cette occasion, le responsable et le collaborateur échangeront au sujet de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail, de la répartition du travail, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération ainsi que les amplitudes de travail réalisées par le cadre, afin que le responsable puisse s’assurer que la charge générale du cadre est cohérente au regard du forfait du cadre concerné et n’est pas excessive.
De plus, lors de ces échanges, le cadre sera invité à faire toute remarque sur sa charge de travail ainsi que sur toute question liée à son amplitude de travail afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier, le cas échéant, lorsque cela apparaît justifié.
Au-delà de ces entretiens, des entretiens portant sur la question de la charge de travail seront organisés entre le collaborateur et son responsable :
dès lors que le salarié informe son responsable hiérarchique d’évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail,
Ou que le responsable fait lui-même le constat d’une telle situation dans le cadre du suivi régulier du collaborateur.
A cette occasion, des mesures correctrices seront déterminées et feront ensuite l’objet d’un suivi afin de s’assurer de leur efficacité.
Il est enfin rappelé que de manière générale, les réunions individuelles et / ou d’équipes régulières permettent de faire un point sur la charge de travail des collaborateurs concernés et ainsi d’anticiper et / ou d’identifier dans les meilleurs délais, les situations de surcharge susceptibles de se présenter.
Amplitudes de travail et temps de repos
Il est expressément rappelé que l’amplitude d’une journée de travail est limitée en tout état de cause à 13 heures.
Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail et le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (soit au total 35 heures consécutives de repos par semaine).
Un document individuel de contrôle des journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Droit à la déconnexion
Une vigilance particulière sera portée à l’égard des cadres au forfait jours en matière de droit à la déconnexion dont ils bénéficient dans les conditions prévues par la charte adoptée par l’entreprise en la matière.
III –REMUNERATION
ARTICLE 11 – LISSAGE DE LA REMUNERATION (13 août 2020)
Lissage de la rémunération : L’entreprise garantit aux salariés annualisés une rémunération mensuelle régulière, quelle que soit la durée mensuelle de travail accomplie.
ARTICLE 11 bis – HEURES SUPPLEMENTAIRES (27 janvier 2010)
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de modulation seront traitées selon les conditions légales et conventionnelles : Toutes les heures effectuées au-delà de 46 heures par un ouvrier ou un ETAM Non sédentaire seront majorées au taux en vigueur et payées dans le mois.
Ces heures seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Dans l’hypothèse où, à la fin de la période de modulation, le compteur temps de travail est positif (c'est-à-dire si un salarié a travaillé plus de 1607 heures sur la période), ces heures seront payées aux taux en vigueur et imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixé par le présent accord.
Les majorations (100%) dues pour heures de nuit, de dimanche et de jours fériés seront payées sur le mois sur lequel elles auront été effectuées.
Les majorations sont calculées sur la base du taux horaire.
IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 12 – CONDITIONS DE RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL (30 avril 2000)
Pour éviter de recourir au chômage partiel, l’entreprise mettra en place une rotation du personnel mis à l’arrêt total.
Si le programme définitif établissant la nécessité de recourir à plus de deux semaines d’arrêt sur la période de modulation, l’entreprise ayant recours au chômage partiel fera bénéficier aux salariés des allocations spécifiques et complémentaires prévues par la législation en vigueur, sous réserve des conditions particulières édictées dans l’accord.
ARTICLE 13 – PERSONNEL DETACHE (30 avril 2000)
Dans le cadre d’un détachement dans une autre entreprise, l’horaire de travail sera celui de l’entreprise d’accueil.
ARTICLE 13 – COMMISSION DE SUIVI (13 août 2020)
Une commission de suivi composée du chef d’entreprise et de représentants du personnels (ouvriers et ETAM) sera créée.
Cette instance pourra se réunir pour suivre l’évolution de la modulation et faire l’analyse des difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées.
Il sera établi un compte rendu à l’issue de chacune de ces réunions de façon à en tenir compte pour la prochaine période de modulation.
ARTICLE 14 – Durée - Révision - dénonciation (13 août 2020)
Durée :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Révision :
Le présent accord est révisable au gré des parties.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision devra être signé selon les modalités en vigueur à cette date.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions prévues par la loi.
Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis tel que prévu par les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT (13 août 2020)
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la diligence des parties.
Il sera ainsi notamment déposé auprès de la DIRECTTE compétente conformément aux modalités en vigueur à la date de ce dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, il sera fait le nécessaire pour établir une version anonymisée du présent accord afin de répondre aux nouvelles exigences de formalités de dépôt.
ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT (13 août 2020)
L’avenant rentrera en vigueur à sa date de signature.
Fait en 6 exemplaires originaux
A Camon, le 25 03 2022
M XXXXXXXXX M. XXXXXXXXX
Chef d’entreprise Délégué syndical CFDT
Axians Communication & Systems Amiens
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