Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE IPSICOM" chez IPSICOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IPSICOM et le syndicat CFDT le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06222008257
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : AXIANS
Etablissement : 52891211600068 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE IPSICOM (2017-11-10)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE IPSICOM SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE OBLIGATOIRE (2022-10-28)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE IPSICOM
Entre les soussignés,
La Société
IPSICOM dont le siège social est situé à Saint Laurent Blangy (62 223)
Numéro SIREN : 528 912 116
Représentée par : Mr XXX XXXX,
Agissant en qualité de : Président de la Société IPSICOM
d'une part,
Et,
Les élus du Comité Social et Economique Central, membres titulaires du CSEC IPSICOM ayant pouvoir aux fins des présentes,
Représentés par l’organisation syndicale CFDT :
Mr XXX XXXX,
Mr XXX XXXX,
Mr XXX XXXX
D’autre part,
Il est conclu ce qui suit
PREAMBULE
Il est tout d’abord rappelé que la société IPSICOM a intégré l’entreprise Axians C&B Lille issue de la Société APX, à la suite d’un traité d’apport partiel d’actif au 1er Avril 2022 à effet rétroactif au 1er Janvier 2022. Le personnel ayant été transféré sur le fondement de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Les entités rapprochées relèvent de champ d’application de convention collective.
Les entreprises CS relèvent de la convention collective des Travaux Publics.
L’entreprise CB relève de la convention Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, convention collective appelée SYNTEC.
Les entités n’étant pas des centres d’activité autonome au sens jurisprudentiel, les parties ont convenu qu’au regard de l’évolution des activités des entreprises AXIANS CS, la convention collective qui se rapprochait de leur activité était la convention collective SYNTEC.
Dès lors, l’ensemble des entreprises composant la société IPSICOM, seront soumises à la convention collective SYNTEC.
A ce jour, les régimes de prévoyance et mutuelle étant différents, des négociations ont été menées afin d’établir un régime commun de prévoyance et mutuelle tenant compte des régimes existants, des demandes des salariés et des taux de cotisations.
Le projet d’accord a été soumis pour avis au CSEC IPSICOM, lors de la réunion du 14 Octobre 2022, suite à la présentation de l’étude du cabinet CIAP.
Un avis favorable a été émis.
L’organisme assureur habilité retenu est PRO BTP.
Le présent accord se substitue aux accords précédents ainsi qu’aux relevés des usages du régime complémentaire de frais de santé.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire dans la société au profit des salariés visés à l’article 2. La base des garanties à titre informatif est annexé à ce présent accord. (Annexe1)
Cette couverture permet conformément à la notice d’information, de faire bénéficier à ces salariés de garanties incapacité, invalidité et décès.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Économique conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.
Article 2 – Personnel Bénéficiaire
Est et sera affilié obligatoirement au régime l’Ensemble du Personnel présents et à venir, sans conditions d’ancienneté, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.
L’adhésion au régime s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Article 3 – Information
Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein des entreprises de la Société.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties prévoyance sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
Article 4 – Garanties
Les garanties annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance, établie par l’organisme d’assurance.
4.1 - Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail
Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 5 – Financement
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise à l’administration fiscale.
Pour l’ensemble du personnel :
Total | Part Patronale | Part Salariale | |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 1.550% | 1.550% | - |
Tranche 2 | 2.200% | 0.981% | 1.219% |
tranche 1 du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),
tranche 2 du salaire (comprise entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale).
Article 6 – Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail en l’application de l’accord national interprofessionnel (Ani) du 11 janvier 2013
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice des présents systèmes de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.
Le financement du maintien de ces garanties sera assuré dans le cadre d’une mutualisation avec le régime des actifs, et donc conjointement à la charge de l’employeur et des salariés de l’entreprise.
Article 7 - Maintien des prestations et des garanties
En cas de changements d’assureurs, conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées.
En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.
Article 8 - Durée, Révision, Dénonciation
Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).
L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 01/01/2023.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 9.- Dépôt et publicité.
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à Saint Laurent Blangy, le 28 Octobre 2022
En 4 exemplaires originaux dont :
1 pour la Société
1 pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise
1 pour le dépôt à la DREETS
1 pour le Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes
Et 1 support électronique.
Pour la Direction :
Représentée par : Mr XXX XXXX
Agissant en qualité de : Président de la Société IPSICOM
Représentés par l’organisation syndicale CFDT :
Mr XXX XXXX,
Mr XXX XXXX,
Mr XXX XXXX
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