Accord d'entreprise "Accord de substitution applicable à l'ensemble des collaborateurs de Flexcité 49" chez FLEXCITE 49 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FLEXCITE 49 et le syndicat CFTC le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T04921005682
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : FLEXCITE 49
Etablissement : 52892561300036 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02
ACCORD DE SUBSTITUTION
APPLICABLE A L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS DE FLEXCITE 49
ENTRE :
La Société FLEXCITE 49, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Angers sous le numéro 528 925 613, dont le siège social est situé 6, rue du Bois Rinier, 49124 Saint Barthélémy d’Anjou, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Ci-après, la « Société »
D’une part,
ET
La CFTC, représentée par, Déléguée Syndicale
Ci-après les « Organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »
PREAMBULE
A la suite de la reprise des marchés du transport public de la ville d’Angers par RATP DEV, la société RD ANGERS a décidé de sous-traiter l’exploitation du service Mouv’Irigo à la société TITI ANGERS GO, spécialement créée à cet effet.
Toutefois, la société RD ANGERS et la société TITI ANGERS GO ont décidé de mettre fin à la Relation de sous-traitance et c’est dans ces circonstances que la société FLEXCITE 49 s’est vue confier par la société RD ANGERS, à compter du 1er septembre 2020, l’exploitation du service Mouv’Irigo.
A la suite de la reprise de l’exploitation du service Mouv’Irigo, les salariés de la Société TITI ANGERS GO ont été transférés au sein de la Société FLEXCITE 49, nouvellement constituée en vue de la reprise de la sous-traitance.
Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société TITI ANGERS GO ont été transférés automatiquement le 1er septembre 2020.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société TITI ANGERS GO a été mis en cause, à la date du Transfert.
Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a souhaité engager des discussions avec les Organisations Syndicales, en vue d’aboutir à la signature d’un accord de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société, nouvellement constituée, et préserver les droits des salariés dont le contrat de travail a été transféré.
Dans ce contexte, des réunions de négociation se sont tenues le 16 mars 2021 à l’issue desquelles les Parties sont parvenues à un accord (ci-après l’«Accord ») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après définies.
L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de préserver le statut collectif du personnel de la Société, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.
Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société. Par ailleurs, le présent Accord constitue, à compter de son entrée en vigueur, le statut conventionnel applicable à l’ensemble des collaborateurs de FLEXCITE 49.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Champ d’application
Le présent Accord, se substituant aux accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques et engagements unilatéraux mis en cause au sein de la Société TITI ANGERS GO, s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’Accord. Le présent Accord constitue, à compter de son entrée en vigueur, le statut conventionnel applicable à l’ensemble des collaborateurs de FLEXCITE 49.
Transfert des contrats de travail
Les Parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société TITI ANGERS GO ont été automatiquement transférés à la Société FLEXCITE 49.
L’ancienneté acquise par les salariés de la Société TITI ANGERS GO à la date du Transfert a été automatiquement reprise au sein de la Société FLEXCITE 49.
Définition du statut collectif applicable
Les Parties sont convenues, dans le cadre du présent Accord, de reprendre dans leur intégralité tous les accords collectifs – hors épargne salariale - antérieurement applicables au sein de la Société TITI ANGERS GO, sans modification autre que les parties signataires, dans les conditions en vigueur à la date du Transfert.
A cet effet, et pour le détail de chaque accord collectif repris dans son intégralité et toutes ses dispositions, les Parties sont convenues de lister en Annexe (ci-après l’«Annexe») les accords collectifs applicables au sein de la Société FLEXCITE 49 à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, l’Annexe faisant partie intégrante de l’Accord.
Les Parties rappellent qu’il n’y avait ni accord de participation, ni accord d’intéressement, ni PEE au sein de TITI ANGERS GO. En tout état de cause, conformément aux dispositions légales, les accords collectifs relatifs à l’épargne salariale anciennement applicables ne peuvent pas être repris, faute de pouvoir être appliqués en l’état au sein de la nouvelle entité.
L’Accord, divisé en parties indépendantes tels que listées en Annexe, constitue, à compter de son entrée en vigueur, le statut conventionnel applicable à l’ensemble des collaborateurs de FLEXCITE 49.
Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des formalités de dépôt fixé à l’article 9 du présent Accord, il entrera en vigueur le 19 avril 2021.
Clause de suivi de l’Accord
Afin de faire le point sur sa mise en application pratique de l’Accord dans l’entreprise, les Parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles, dans les 3 mois suivant la date anniversaire de l’Accord.
En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision de l’Accord
L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord ou de l’Accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.
Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel Accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.
Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé en tout ou en partie, étant entendu que chaque partie est identifiée dans l’Annexe par un numéro correspondant à un accord, par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Formalités de dépôt
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.
Un exemplaire sera également établi pour chaque partie.
Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à Saint Barthélémy d’Anjou, le 02 avril 2021 en 4 exemplaires
Pour les organisations syndicales représentatives Pour la Direction
Annexe – Liste des accords collectifs repris de manière indépendante dans leur intégralité
Accord d’anticipation relatif à la réduction négociée du temps de travail en date du 14 décembre 2000.
Compte-rendu NAO 2020 en date du 23 décembre 2020
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