Accord d'entreprise "Accord relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat" chez FLEXCITE 49 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLEXCITE 49 et le syndicat CFTC le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04922007325
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : FLEXCITE 49
Etablissement : 52892561300036 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2020 (2020-12-23) Accord de négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-02-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

  1. Accord d’entreprise relatif au versement de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat 2022

ENTRE

La société FLEXCITE49 dont le siège social est situé 6 rue du Bois Rinier – 49124 St Barthélémy d’Anjou et représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de FLEXCITE49 :

Le syndicat CFTC, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale.

D'AUTRE PART,

En préambule, il est rappelé que, dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a décidé de rouvrir aux employeurs qui le peuvent la possibilité de verser à leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS).

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-13 et suivants du code du travail, les parties ont manifesté leur volonté commune de faire des efforts en matière d’augmentation du pouvoir d’achat tout en ayant conscience de la réalité économique du secteur et en préservant les équilibres financiers de l’entreprise.

En application des dispositions du code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire, elles sont ainsi parvenues à un accord en date du 28 février 2022 prévoyant le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Dans le contexte précité, et conformément à l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, il est conclu le présent accord relatif au versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Il a été décidé que cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier, employé, agent de maitrise de la société FLEXCITE49.

Article 2 : Objet de l’accord

2.1 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

L’objet du présent accord est de préciser les conditions et modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 2.1.1 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés :

  • Liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime

  • Et ayant perçu une rémunération brute au cours des 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, soit 57 220.92 € bruts (cinquante-sept mille deux cent vingt euros et quatre-vingt-douze centimes bruts), calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Ces conditions sont cumulatives.

Cette prime ne pourra être attribuée aux stagiaires, lesquels ne sont pas liés à la société par un contrat de travail.

Article 2.1.2 - Montant de la prime

Le montant de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 500 € (cinq cent euros).

Pour les salariés à temps partiel (dont le personnel en mi-temps thérapeutique) le montant de la prime est proportionnel à la quotité de travail du salarié par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise.

Par ailleurs, le montant de la prime sera proportionnel à la durée de présence effective du salarié pendant les 12 mois précédant le versement de la prime. La durée de présence dans l’entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ainsi que les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d’adoption, de congé d’éducation parentale, pour enfant malade et de présence parentale ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Article 2.1.3 - Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec le salaire habituel de mars 2022, au plus tard le 30 mars 2022.

Le versement de la prime sera indiqué sur le bulletin de salaire de mars 2022.

Il est précisé que la présente prime, prise spécifiquement en application de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, n’a pas vocation à être renouvelée. En conséquence, ladite prime fait l’objet d’un versement unique.

Article 3 : Dispositions finales

Article 3.1 – Durée et application de l’accord

Par le présent accord, les parties confirment que la présente prime, prise spécifiquement en application de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, n’a pas vocation à être renouvelée.

Article 3.2 – Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé par la Direction de la société auprès des services de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version électronique.

Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Il sera affiché au dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service exploitation de l'entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:

  • dans sa version intégrale (version signée des parties)

  • dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Article 3.3 - Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article.

Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 3.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Fait à Saint-Jean-De-Braye, le 28 février 2022.

Pour la société FLEXCITE49 Pour le syndicat CFTC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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