Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez ERRA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERRA et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119004822
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ERRA
Etablissement : 52895364900019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13
ACCORD SUR LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE ERRA
ENTRE :
La société ERRA
Société à responsabilité limitée au capital de 123 000 €
Dont le siège est 1 impasse de la Touraine - 31100 TOULOUSE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 528953649,,
Ladite société représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après désignée « La société ou l’employeur »,
D’UNE PART
ET :
L'ensemble du personnel de la société ERRA ,
Ayant approuvé le présent accord dans le cadre d’une consultation organisée le 13 décembre 2019 dont le procès-verbal est annexé aux présentes.
Ci-après désigné « Les salariés »,
D’AUTRE PART
Ci-après conjointement dénommées « Les Parties ».
SOMMAIRE
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5
TITRE 2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL 5
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES 5
ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5
ARTICLE 5 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 5
CHAPITRE 2 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6
ARTICLE 6 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L'ANNÉE
ARTICLE 7 – HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL 7
ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
68
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 11
ARTICLE 12 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 11
ARTICLE 15 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ 12ARTICLE 16 – SUIVI DE L’ACCORD 12
PREAMBULE :
Il est apparu nécessaire de définir de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail qui répondent à la fois aux évolutions présentes et à venir de l’entreprise et aux attentes des salariés en la matière.
Dès lors et en l’absence de délégués syndicaux et de représentants du personnel dans l’entreprise, la société a fait connaître à l’ensemble des salariés le 29 novembre 2019 son intention de mettre en œuvre le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail sous réserve de son approbation par la majorité des 2/3 du personnel dans le cadre d’une consultation organisée le 13 décembre 2019.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société ERRA à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord définit la durée et les modalités d’aménagements du temps de travail applicables au sein de la société ERRA .
Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise.
TITRE 2 – DURÉE ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du Code du Travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
ARTICLE 4 – TEMPS DE PAUSE
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que prévu par l’article L. 3121-2 du Code du Travail.
Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles. Le temps de pause n’est pas rémunéré.
ARTICLE 5 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du Travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche. Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs dont le dimanche.
CHAPITRE 2 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de la société ERRA et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé comme suit.
ARTICLE 6 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L'ANNÉE
6-1 : Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année à hauteur de 1.607 heures, sur la base de 37 heures par semaine civile sur l’année avec l’attribution de journées de repos (appelés jours de récupération RTT) qui permettent d’abaisser la durée hebdomadaire de travail à 35 heures.
6-2 : Nombre de jours de récupérations RTT
Il est convenu que le nombre de jours de récupération RTT attribués pour une année civile complète sur la base de 37 heures hebdomadaire, sera de 12 jours pour une année complète d'activité.
La période annuelle de référence prise en compte est de 12 mois commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
En conséquence, en cas notamment d'embauche d'un salarié ou de départ au cours d'une période annuelle de référence, le nombre de jours de récupération RTT dû au salarié au titre de cette période sera déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci.
Il en ira de même, en cas notamment d'absence du salarié au cours d'une période annuelle de référence.
6-3 : Modalités de prise des jours de récupération RTT
Les jours de récupération RTT doivent être pris par journées uniquement.
La prise de jours de récupération RTT sera à privilégier notamment pour les ponts, les prolongations de week-end, des journées ponctuelles…
La prise cumulée de jours de récupération RTT est possible dans la limite d’une période inférieure ou égale à 1 semaine.
Lorsqu'un salarié souhaite bénéficier de jours de récupération RTT, il devra en informer la direction via l’application « Eurecia » au moins 48 heures avant.
Toute modification par l'employeur ou le salarié de la ou des dates fixées pourra intervenir sous réserve de l'information de l'autre partie en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés réduit à 1 jour en cas de contrainte impérative de service.
Un état du nombre de jours de récupération RTT effectivement pris, sera établi par chaque salarié sur les documents fournis par l'entreprise, au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Les jours de récupérations RTT n’ayant pas été utilisés à cette même date seront perdus et ne pourront être reportés sur l’année suivante.
En cas de départ du salarié en cours d’année, s’il n’a pas pu prendre tout ou partie de ses jours de RTT, ces derniers seront pris pendant la période de son préavis. En l’absence de préavis, ces jours seront payés dans le solde de tout compte.
6-4 : Don de jours de récupération RTT
Les salariés peuvent, sous réserve de l’accord de l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de récupération RTT non pris, au profit de collègues de travail dont un enfant est gravement malade ou proche aidant, au sens des articles L. 1225-65-1 et suivants et L. 3142-25-1 du Code du Travail.
ARTICLE 7 : HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL
L’horaire collectif ainsi que la répartition de la durée du travail sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du Travail.
A ce jour, l’horaire collectif de travail des salariés à temps plein, est le suivant :
Du lundi au Jeudi : de 9H00 à 12H30 puis de 14H00 à 18H00 (soit 7h30)
Le vendredi : de 9H00 à 12H30 puis de 14H00 à 17H30 (soit 7h)
Toute modification de l’horaire collectif ou de la répartition de la durée du travail postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités que celles ayant présidées à sa mise en place. L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Le contrôle de la durée du travail sera effectué selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 8 : REMUNERATION
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 7 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.
ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
Dans le cadre du présent chapitre, constituent des heures supplémentaires en application de l’article L. 3121-27 du Code du Travail, celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de temps de travail effectif calculée sur la période annuelle de référence définie à l’article 6.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
L’employeur a la possibilité de compenser les heures supplémentaires effectuées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement ou de rémunérer les majorations afférentes, ou de combiner pour partie chacun des deux dispositifs.
9-1 : Octroi de repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires effectuées peuvent être compensées par un repos compensateur de remplacement. Ce dernier est équivalent à l’heure qu’il remplace. Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée.
Il doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit et ne peut être accolé au congé annuel payé, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
Les salariés sont informés par leur supérieur hiérarchique du nombre d’heures de repos compensateurs auquel ils ont droit dans le cadre de leur bulletin de paie.
Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice.
9-2 : Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées peuvent être rémunérées avec les majorations y afférentes sur le mois de janvier N+1 suivant la période de référence écoulée au cours de laquelle elles ont été accomplies.
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire fixées par le code du travail.
ARTICLE 10 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
10-1 : Travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel
Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires peut permettre à la société dans un cadre hebdomadaire ou mensuel de répondre à des besoins spécifiques en matière d’organisation, ainsi qu’aux aspirations des salariés.
Des horaires à temps partiel peuvent par conséquent être mis en place dans un cadre hebdomadaire ou mensuel au sein de la société conformément aux dispositions légales et aux dispositions conventionnelles opposables à la société.
10-2 : Travail à temps partiel sur une période annuelle (article L. 3121-44 du Code du Travail)
10-2-1 : Principe
Les salariés employés à temps partiel peuvent également voir leur temps de travail organisé sur l’année conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail.
Dans pareil cas, le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail du salarié concerné doit en faire mention et définir une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail.
10-2-2 : Calcul de la durée annuelle de travail
La durée annuelle des salariés à temps partiel est calculée au prorata de leur temps de travail hebdomadaire ou mensuel contractuel.
A titre d’exemple, un salarié embauché sur une base de 25 heures hebdomadaires doit effectuer sur l’année : 1.607 X 25/35 = 1.148 heures.
10-2-3 : Modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les horaires hebdomadaires des salariés à temps partiel peuvent être modifiés en cas de surcroît temporaire d’activité liée notamment au traitement de certaines missions, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit.
Les salariés à temps partiel en sont avertis par lettre remise en main propre contre décharge et par affichage dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
10-3 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée est limité à une, ne pouvant excéder 2 heures. La période de travail minimal continu est fixée à 2 heures au cours d’une même journée.
10-4 : Heures complémentaires
Selon les nécessités de service, des heures complémentaires à l’horaire contractuel peuvent être effectuées sur demande de la société par le salarié à temps partiel, pour autant qu’un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui doit en fixer le nombre maximum.
Cependant le nombre d’heures complémentaires accomplies ne peut excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail.
En cas de calcul de la durée du travail dans un cadre annuel, les heures complémentaires ne peuvent excéder le tiers de la durée contractuelle de travail. Le nombre des heures complémentaires est arrêté et rémunéré en fin de chaque période annuelle ; leur exécution ne pouvant avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail à 1.607 heures.
A titre d’exemple pour un salarié embauché sur une base de 25 heures hebdomadaires, seules sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées sur la période annuelle de référence au-delà de 1.148 heures de travail effectif.
Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
10-5 : Autres dispositions
Les salariés à temps partiel se voient appliquer les mêmes principes que les salariés à temps complet mais sur la base de leur durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail en ce qui concerne notamment :
le principe du lissage de leur rémunération : ainsi la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est calculée sur la base mensualisée de leur durée contractuelle afin d’assurer une rémunération régulière,
Exemple : un salarié embauché sur une base de 25 heures hebdomadaires en moyenne qui doit donc effectuer sur l’année 1.148 heures (1.607 x 25/35) voit sa rémunération lissée dans les conditions suivantes : Taux horaire de base x 108,33 heures par mois (52/12 x 25).
la détermination de la valorisation des heures d’absence : que celles-ci soient indemnisées ou non, elles sont comptabilisées pour leur durée prévue en dernier lieu au planning, soit sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent,
l’incidence des départs et arrivées en cours de période annuelle de référence.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords d’entreprise, sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Ainsi, il est garanti aux salariés à temps partiel un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qu’aux salariés à temps complet de même qualification professionnelle et ancienneté.
ARTICLE 11 – JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité visée aux articles L. 3133-7 et suivants du Code du Travail, consiste en une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.
Cette journée est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour les employeurs, elle prend la forme de la contribution patronale (0,3% contribution solidarité autonomie) prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.
Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif.
Les salariés visés à l'article 6 qui sont soumis à une durée annuelle du travail égale à 1607 heures, inclut l'accomplissement de la journée de solidarité,
Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de son approbation par la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord entrera en vigueur le 2 janvier 2020 après que l’employeur ait établi les formalités de dépôt.
ARTICLE 13 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’adoption d’un avenant de révision sera proposée par l’employeur aux salariés selon la procédure d’approbation par les 2/3 des collaborateurs dans des conditions identiques à celles qui ont abouti à la conclusion du présent accord.
L’avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 14 – DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par l’employeur aux salariés au moyen d’une lettre remise en main propre contre décharge.
La dénonciation adressée par les salariés à l’employeur ne pourra être considérée comme valable que si elle est formulée pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord et qu’elle émane collectivement d’au moins 2/3 des collaborateurs au jour où elle aura été formulée (courrier recommandé adressé à l’employeur auquel est annexée une liste d’émargement des salariés en faveur de la dénonciation par exemple).
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 15 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société ERRA selon les modalités suivantes :
Auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Occitanie via la plateforme en ligne TéléAccords ;
Auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse ;
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société ERRA conformément aux articles
L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du Travail.
ARTICLE 16 – SUIVI DE L’ACCORD
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une commission ad’ hoc composée du Gérant de la société et des représentants du personnel titulaire sera constituée. A défaut de représentant du personnel élu, la représentation du personnel sera assurée par deux salariés justifiant de l’ancienneté la plus élevée.
Une réunion annuelle de la commission ad’ hoc organisée à l’initiative du Gérant de la société sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Fait à Toulouse
Le 29 novembre 2019
En 2 exemplaires originaux,
Pour la société ERRA
Monsieur X
Le Gérant
[signature]
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