Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez V.C.L.B. - VIIA CONNECT LE BOULOU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de V.C.L.B. - VIIA CONNECT LE BOULOU et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06622002999
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : VIIA CONNECT LE BOULOU
Etablissement : 52896323400034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société VIIA Connect Le Boulou, dont le siège social est situé au Camps de Basse 66160 Le Boulou, dont le numéro de Siret est 528 963 234 00034, représentée par XXX, agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée la "Société",
D'UNE PART
ET
Le Comité Social et Economique, représenté par XXX et XXX, en leur qualité d’élu titulaire CSE, dûment habilités à l’effet des présentes, conformément à l’article L2232-23-1 II, selon procès-verbal des élections professionnelles (dont copies jointes) et au cours desquels XXX et XXX ont obtenu 50% des suffrages valablement exprimés,
Ci-après désignée « le CSE »
D'AUTRE PART,
Ensemble dénommées « les Parties »,
PREAMBULE
La société VIIA CONNECT LE BOULOU, en raison de son activité d’autoroute ferroviaire, doit en permanence s’adapter, à la fois aux exigences de ses clients, transporteurs routiers et aux contraintes du transport ferroviaire.
Par suite, seule une organisation du travail suffisamment flexible et réactive est en mesure de répondre à cette double obligation, ce que les parties reconnaissent.
Le présent accord a pour objet de prendre en compte cette nécessité de flexibilité et de réactivité, sur le plan de l’organisation du travail et de l’appliquer dans le strict respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles.
Les parties soussignées considèrent que les dispositions du présent accord constituent une avancée sociale suffisante pour justifier leur mise en place.
Cela étant rappelé, il a été convenu d’arrêter le présent texte dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2023, date à laquelle il se substituera à tout accord, usage ou pratique unilatérale ayant le même objet.
TITRE I- DUREES DU TRAVAIL ET DE REPOS
Article 1 : Champ d’application.
Le présent accord concerne tous les salariés appartenant au terminal du Boulou à l’exception des cadres Dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail, c’est-à-dire les « cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » et des salariés soumis au forfait jours.
Article 2 - Définition du travail effectif
Selon les dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Conformément à ce qui précède, le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ses fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.
Pour les personnels concernés par le présent accord, le temps de travail effectif inclut :
les temps de conduite,
les temps de manutention,
les temps d’accueil,
les temps de travaux de nettoyage, chargement / déchargement, …,
les temps de briefing
En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
Le temps de pause,
Le temps de repas,
Le temps de trajet domicile/lieu de travail,
Plus généralement, tous les temps au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, temps qui sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.
Article 3 - Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail
La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra être portée à 12 heures en cas d’urgence tel que prévu par l’article L. 3121-19 du code du travail.
Article 4 - Durées maximales hebdomadaires de travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail sera portée, en tant que de besoin, à 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne peut, en tout état de cause, excéder 48 heures.
Article 5 - Temps de pause
A cours de chaque journée de travail après 4h00 et 6h00 de travail continu, une pause forfaitaire de 25 minutes (0,42 heures centièmes) sera respectée. Elle sera prise prioritairement :
Entre 11h00 et 15h00
Entre 19h00 et 23h00
Entre 3h00 et 7h00
Le moment de prise de cette pause est déterminé par le chef de service en fonction de l’activité. Elle sera notifiée sur les plannings contresignés par les salariés.
Il est rappelé que la pause ne constitue pas du travail effectif mais toutefois est rémunérée. Cette indemnisation compense le temps passé en habillage et déshabillage.
Article 6 - Repos quotidien
Pour tous les salariés, le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives. Il pourra être ramené à 9 heures en cas de surcroit d'activité, conformément à l’article L3131-3 du code du travail.
Article 7 -Travail de nuit
Tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit (article L. 1321-7 du Code des transports).
Une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 21 heures et 6 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, est substituée à cette période.
Le personnel concerné et assujetti aux dispositions du présent accord, bénéficie, au titre du travail de nuit, d’une majoration de salaire de 22% par heure de nuit travaillée.
Cette majoration se cumule, le cas échéant aux majorations résultant d’un fondement juridique différent (heures supplémentaires, travail du dimanche et jours fériés, etc…).
Article 8 - Organisation des plannings
Les plannings sont établis individuellement en tenant compte des limites du présent accord.
Article 9 - Suivi du temps de travail
Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.
En fonction du niveau d’activité, des horaires réduits ou des récupérations pourront être ponctuellement imposées aux salariés afin de parvenir à un temps de travail, apprécié sur la période de référence, se rapprochant le plus possible des durées de travail prévues ci-après pour un salarié à temps complet.
Les récupérations pourront être accordées même si le salarié n’a pas encore dépassé son quota d’heures, en prévision d’une période de plus forte activité à venir.
Le contrôle du temps de travail sera placé sous l’autorité et la responsabilité du directeur d’établissement et des responsables de service auquel il aura délégué son autorité, qui veilleront au respect par le personnel des durées du travail et de la législation en vigueur.
TITRE II - REGIMES DE MODULATION
Eu égard aux variations d’activité liée à la gestion des flux, les parties ont mis en place un aménagement spécifique du temps de travail.
Cet aménagement permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité.
Les organisations de référence servant à ces régimes de modulation figurent en annexes.
Article 10 - Modulation sur période de référence de 10 semaines CDC-CDM-CDR CDQ OPE (annexe 1)
L’organisation répond à un besoin permanent d’activité sur 7 jours.
Les personnels concernés travailleront sur un régime de modulation établi sur 10 semaines.
L’amplitude de la semaine de travail pourra varier de 24 heures au minimum à 48 heures au maximum sur une semaine isolée.
Chaque journée de travail correspond à un poste de 8h de travail effectif.
A l’issue de la période de référence de modulation de 10 semaines, 42 postes de travail auront été effectués correspondant à 336 heures de travail sur 10 semaines, soit 33,60 centièmes d’heures de travail effectif en moyenne sur 10 semaines.
Article 11 - Modulation sur période de référence de 04 semaines – Renfort de conduite - Renfort de manœuvre (annexe 2)
L’organisation répond à un besoin permanent d’activité complémentaire et inférieur à 7 jours.
Les personnels concernés travailleront sur un régime de modulation établi sur 04 semaines.
L’amplitude de la semaine de travail pourra varier de 32 heures au minimum à 40 heures au maximum.
Chaque journée de travail correspond à un poste de 8h de travail effectif.
A l’issue de la période de référence de 04 semaines, 18 postes de travail auront été effectués correspondant à 144 heures de travail sur 4 semaines, soit 36h de travail effectif en moyenne sur 4 semaines.
La rémunération versée tiendra compte de l’heure supplémentaire ainsi réalisée.
Article 12 - Modulation sur période de référence de 05 semaines – Gabarit (annexe 3)
Sont assujettis à ce régime les personnels affectés au poste Accueil-Gabarit.
Les personnels concernés travailleront sur un régime de modulation établi sur 05 semaines.
L’amplitude de la semaine de travail pourra varier de 32 heures au minimum à 40 heures au maximum.
Chaque journée de travail correspond à un poste de 8h de travail effectif.
A l’issue de la période de référence de 05 semaines, 22 postes de travail auront été effectués correspondant à 176 heures de travail sur 5 semaines, soit 35,20 centièmes d’heures de travail effectif en moyenne sur 5 semaines.
La rémunération versée tiendra compte de la fraction d’heure supplémentaire ainsi réalisée.
Article 13 - Modulation sur période de référence de 10 semaines Personnel « équipe volante » (annexe 4)
Sont assujettis à ce régime les personnels répondant aux critères de polyvalence et cumulativement de disponibilité.
Les personnels concernés travailleront sur un régime de modulation établi sur 10 semaines.
L’amplitude de la semaine de travail pourra varier de 0 heures au minimum à 48 heures au maximum sur une semaine isolée.
Chaque journée de travail correspond à un poste de 8h de travail effectif.
A l’issue de la période de référence de 10 semaines, 42 postes de travail auront été effectués correspondant à 336 heures de travail sur 10 semaines, soit 33,60 centièmes d’heure de travail effectif en moyenne sur 10 semaines.
Article 14 - Etablissements et modifications des régimes de modulation
Les plannings prévisionnels de modulation seront établis par la Direction en début d’année civile après consultation du CSE.
Pour chacune des semaines de l’année et pour chaque salarié, un planning indicatif sera affiché à chaque début de période de référence.
Ces plannings indiquent, pour la période visée et au titre de chaque journée, la répartition des horaires de travail prévus.
En cas de besoin impérieux de modification des horaires de travail initialement prévus, un délai de prévenance inférieur à sept jours ouvrés pourra s’appliquer. En pareil cas, la Direction fera appel au volontariat pour travailler dans le cadre d’une organisation ainsi mise en place en urgence.
En cas de modification d’un planning moins de 24h à l’avance, il sera alloué aux salariés volontaires pour travailler selon le nouveau planning, une prime forfaitaire de 15 € bruts.
Article 15 - Dispositions financières
Article 15.1 - Primes de « Faisant fonction »
Il est attribué aux collaborateurs, une prime de 20 € bruts par poste, à l’occasion de l’occupation temporaire des fonctions de chef de cour.
Il est attribué une prime de 8 € bruts par poste aux opérateurs plateforme qui prennent temporairement la fonction de chef de quai.
Article 15.2 - Prime de disponibilité et de polyvalence
Afin de tenir compte des sujétions liées à l’appartenance aux équipes « volante », et notamment aux contraintes de disponibilité, de réactivité et de polyvalence inhérentes aux postes occupés, les membres de cette équipe bénéficient d’une prime de 13,50 € bruts par poste.
Article 15.3 - Prime de modification des plannings
Ainsi que cela est mentionné ci-dessus (article 13), en cas de modification d’un planning moins de 24h à l’avance, il sera alloué aux salariés volontaires pour travailler selon le nouveau planning, une prime forfaitaire de 15 € bruts.
Article 16 - Incidences des absences
Les absences, par principe, ne sont pas assimilées à du travail effectif.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles (exemples : les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité) n’est pas possible.
Le salarié ne peut donc accomplir, par suite d’une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.
En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un décompte de 8 heures par journée d’absence.
En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En fin de période de référence, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées.
Article 17 - Périodes de travail inferieures aux périodes de référence
Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours de période, la durée du travail sur la période sera calculée proportionnellement.
Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :
Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) :
En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.
Départ en cours de période :
Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :
En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, aux taux en vigueur,
En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale.
Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.
Article 18 - Lissage de la rémunération
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel soit 151.67 heures et ce, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.
Sans préjudice des dispositions du présent accord relatif aux heures supplémentaires, la rémunération versée mensuellement aux salariés sera donc indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.
TITRE III - LES ASTREINTES
Article 19 - Définition de l'astreinte
Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident.
En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique.
Le salarié sera contacté par téléphone et consigné sur un registre prévu à cet effet.
Il existe trois types d’astreintes :
L’astreinte « Direction » réservée aux seuls Cadres de Direction, exclus du présent accord
L’astreinte « GIRAF » (Groupe d’Intervention Rapide des Autoroutes Ferroviaires) réservée au personnel appartenant aux équipes « volantes »
L’astreinte « Maintenance »
Article 20 - Recours à l'astreinte
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques et exceptionnelles (notamment congés, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux…)
Les astreintes s’effectuent au domicile de chaque salarié d’astreinte.
Article 21 - Période d’astreinte
Ces astreintes s'effectuent toute la semaine du lundi 08h00 au lundi suivant 08h00
Article 22 - Suivi de l'astreinte
Le supérieur hiérarchique ou la personne désignée, à savoir le (la) responsable de production et l’assistant (e) production, tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.
Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les dates, heures, et durées d'interventions.
Article 23 - Fréquence des périodes d'astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence durée et nombre) et en respectant les modalités fixées à l'article L 3132 -1 du Code du travail, un salarié ne peut pas être d'astreinte :
- pendant une période de formation, de congés payés
- plus de 2 weekends sur 3
- plus de 26 semaines par année calendaire
En outre, le salarié bénéficiera de 2 jours de repos hebdomadaires.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourrait être dérogé à ces principes. L'accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d'astreinte à plus de 4 semaines consécutives et ne pourra être utilisée qu'une seule fois par an.
Article 24 - Planification des astreintes
Le planning des astreintes est organisé sur une période de six mois par le responsable de la production. Chaque salarié concerné est ainsi prévenu individuellement au moins quinze jours à l'avance de sa période d'astreinte par mail.
Le planning devra respecter les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’en respectant les durées maximales du travail prévues par la réglementation.
En cas de circonstances exceptionnelles le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.
Article 25 - Indemnisation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.
En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte d’une compensation financière sous forme d’un forfait de 192 € bruts par semaine d'astreinte GIRAF et 150 € bruts d’astreinte direction.
Cette indemnité couvre la contrainte d'être disponible pour intervenir.
Article 26 – Interventions durant les astreintes
Article 26.1 - Durée journalière
La durée maximale journalière de travail en période d'astreinte est portée à 12 h par jour. Le repos quotidien de 11h sera respecté.
Article 26.2 Durée d'intervention
L’intervention peut se réaliser soit à distance, soit sur le site.
Si l’intervention est réalisée à distance, toute heure commencée sera payée.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.
La durée d'intervention s'entend de l'appel du salarié au retour à son domicile ou dans le cas d’une intervention à distance, de l’appel à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique.
Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif.
En cas d'intervention le weekend complet, le jour de repos sera fixé le lundi suivant, sauf contrainte de service définie par le manager.
Article 27 - Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte
Les heures d'intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées le mois suivant avec la majoration légale et conventionnelle correspondante et il en va de même des temps de déplacement entre le lieu de l'astreinte et le lieu d'intervention.
Article 28 - Frais de déplacement pendant le temps d'intervention de l'astreinte
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements.
Article 29 - Moyens mis à disposition du salarié d’astreinte
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituels mise à disposition hors astreintes par la société, notamment : le prêt d'un téléphone et d’un ordinateur portable éventuel. Les frais d'abonnement et de communication sont à la charge de la société.
Le personnel d'astreinte bénéficie d'un véhicule de société ou du remboursement des frais kilométriques.
Il fera en sorte que son véhicule soit prêt pour le matin de l’astreinte à faire le trajet maximum de son autonomie.
TITRE IV - RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE
Article 30 - Conditions de recours
Les parties rappellent que la mise en place d’un accord de modulation a pour objet de compenser les périodes d’activité haute et faible.
Seules des circonstances exceptionnelles pourraient amener l’entreprise à recourir à l’activité partielle.
Ce recours serait envisagé dans le cas où l’activité ne permettrait pas de dégager un temps de travail équivalent à 25 heures durant 2 semaines consécutives.
Le recours aux dispositions à l’activité partielle ne serait envisagé qu’en l’absence de toute autre solution étudiée au préalable avec le CSE.
TITRE V - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Article 31 - Cas des salariés à temps plein
Article 31.1- La notion d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail fixée par l'accord, supérieure à 35h par semaine.
les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence, à l'exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires,
les heures effectuées au-delà des 8h00 planifiées qualifiées en heures supplémentaires poste
Les heures supplémentaires poste ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires si elles n’aboutissent pas à dépasser 35 heures hebdomadaires sur la période de référence ni la durée maximale du travail hebdomadaire fixée par l’accord et supérieure à 35h par semaine.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont constituées par les heures de travail expressément demandées par la Direction et non pas par celles réalisées par les collaborateurs de leur propre initiative.
Article 31.2 - Les taux de majorations des heures supplémentaires
En tout état de cause, pour tous les salariés, les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Dans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 31.3 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Article 32 - Cas des salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées sur demande préalable et expresse de la Direction, au-delà de la durée contractuelle.
Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de mois.
Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle est majorée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 33 – Commission de suivi
Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’accord, il est créé une commission de suivi.
Elle sera composée du Président de la Société ou de son représentant, et au minimum d’un membre titulaire du CSE.
Elle se réunira au moins une fois par an à l’initiative de toute partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’accord.
La commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de la Société l’exige.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 34- Indivisibilité de l'accord
Les dispositions du présent accord ne forment pas un tout indivisible ; la remise en cause de l'une d'elles pour une raison quelconque ne remettra pas en cause l'application de l'ensemble.
Article 35 - Dénonciation et révision
Les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront à nouveau si les dispositions législatives ou réglementaires qui ont présidé à la conclusion du présent accord n'étaient plus en vigueur ou venaient à être sensiblement modifiées et ce, afin d'envisager une révision éventuelle de l'accord.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires trois mois avant le 1er janvier de chaque année et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte
les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS, ainsi que du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
une nouvelle négociation devra être envisagée le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de dépôt de dénonciation à la DREETS.
durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
à l'issue de ces dernières sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
ces documents signés feront l'objet des formalités de dépôt légales.
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet la date convenue entre les parties signataires.
en cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant douze mois, qui commenceront à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du Travail.
passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
Article 36 - Publicité du présent accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de PERPIGNAN.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties par voie recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera diffusé à l’ensemble des salariés par mail et sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Article 37 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/01/2023.
En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
Fait à Le Boulou, Le 19 décembre 2022
En 5 exemplaires
Pour le Comité Social et Economique (CSE)
XXX
Elu Titulaire
XXX
Elu Titulaire
Pour VIIA Connect Le Boulou
XXX
Président
PJ : annexes
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