Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS SALARIALES 2021" chez ECORAIL TRANSPORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECORAIL TRANSPORT et le syndicat CFDT le 2021-04-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03721002568
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ECORAIL TRANSPORT
Etablissement : 52896335800023 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27
NEGOCIATIONS SALARIALES 2021
ECORAIL TRANSPORT S.A.S
Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis les 17 mars et 27 avril 2021.
PREAMBULE
Suite à la survenance d’une crise sanitaire exceptionnelle, l’année 2020 a été marquée en France par une récession d’environ 8% et une inflation quasi nulle.
Au niveau du Fret Ferroviaire, l’impact de cette crise et des mouvements sociaux de début 2020 a été lourd sur l’activité.
L’ampleur de la situation a nécessité la mise en œuvre de mesures fortes de la part des pouvoirs publics ; lesquelles devraient se poursuivre pour relancer le secteur.
Dans ce contexte morose, des inquiétudes demeurent pour l’avenir.
Au sein d’ECORAIL Transport, l’engagement des équipes a permis de tendre vers les prévisions budgétaires et éviter un écart qui aurait pu être plus important. Cela est d’autant plus remarquable que les salariés ont dû évoluer dans un environnement contraint lié aux mesures sanitaires décidées par les pouvoirs publics.
Dans le cadre des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, il a été recherché de concert entre la Direction et la CFDT un juste équilibre afin de reconnaitre ces efforts tout en veillant à ne pas déstabiliser l’Entreprise d’un point de vue économique.
Au regard du contexte économique global et des revendications formulées par la CFDT, il a été convenu des mesures reprises ci-dessous.
Article 1 : Champ d'application de l'accord
Sauf dispositions contraires, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société ECORAIL Transport et prend effet au 1er mai 2021.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Mesures sur les salaires de base
Les augmentations des salaires de base s’appliquent aux salariés présents au 31 décembre 2020.
Pour ces salariés, Il est procédé à une augmentation générale des salaires bruts de base de :
1,2 % au 1er mai 2021 pour tous les salariés appartenant aux groupes 1 à 4 au 31 décembre 2020, selon l’accord d’entreprise relatif à la classification des emplois et aux rémunérations minimales du 19 juin 2019.
0,8 % au 1er mai 2021 pour tous les salariés appartenant au groupe 5 au 31 décembre 2020, selon l’accord d’entreprise relatif à la classification des emplois et aux rémunérations minimales du 19 juin 2019.
En complément, la Direction et la CFDT s‘accordent sur la mise en œuvre, à titre exceptionnel, d’un budget équivalent à 0,4% des salaires mensuels bruts de base afin que soient attribuées, sur la base de critères objectifs, des augmentations individuelles.
Article 4 : Création d’une grille de salaires au 1er mai 2021
Il est décidé de mettre en œuvre, au sein d’ECORAIL Transport, une grille de rémunérations brutes minimales d’entreprise construite autour des groupes de la classification des emplois en vigueur. Pour chacun des groupes de classification 1, 2, 3, 4, et 5 sont associés des seuils de rémunérations brutes mensuelles minimales :
le premier seuil définit la rémunération brute mensuelle minimale à l'entrée dans le groupe,
le deuxième seuil définit la rémunération brute mensuelle minimale à l'issue d'une période de 1 an passée dans le même groupe,
le troisième seuil définit la rémunération brute mensuelle minimale à l'issue d'une période de 2 ans passée dans le même groupe,
le quatrième seuil définit la rémunération brute mensuelle minimale à l'issue d'une période de 3 ans passée dans le même groupe,
le cinquième seuil définit la rémunération brute mensuelle minimale à l'issue d'une période de 6 ans passée dans le même groupe,
le sixième seuil définit la rémunération brute mensuelle minimale à l'issue d'une période de 9 ans passée dans le même groupe,
Pour chacun des groupes de classification 6 et 7 est associé un seuil définissant la rémunération brute annuelle minimale à l'entrée dans le groupe.
Groupe | Seuil 1 | 2 : 1 an | 3 : 2 ans | 4 : 3 ans | 5 : 6 ans | 6 : 9 ans |
1 | 1542,85 | 1552,11 | 1561,42 | 1570,79 | 1589,64 | 1607,13 |
2 | 1555,37 | 1564,70 | 1574,10 | 1583,53 | 1623,13 | 1652,33 |
3 | 1641,01 | 1650,86 | 1660,77 | 1687,35 | 1736,27 | 1798,78 |
4 | 1690,24 | 1700,38 | 1710,59 | 1737,94 | 1788,36 | 1852,72 |
5 | 1901,93 | 1913,35 | 1924,83 | 1957,55 | 2006,48 | 2084,75 |
6 | 35852,20 | - | - | - | - | - |
7 | 43553,33 | - | - | - | - | - |
En outre, afin de tenir compte des impératifs liés à la concurrence sur le métier de conducteur, la rémunération brute mensuelle minimale des Conducteurs de ligne expérimentés1, ayant au moins 4 ans d’habilitation à la conduite sur le Réseau Ferré National, est établie à 2275 euros.
Article 5 : Suivi de l’accord
La Direction et la CFDT se réuniront au cours des douze prochains mois pour négocier à nouveau sur les thèmes du présent accord.
Article 6 : Révision de l’accord et dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords », et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l’accord.
Fait à SAINT-PIERRE-DES-CORPS, en 4 exemplaires, le 27 avril 2021.
Pour la Société | Pour la CFDT |
au sens de l’accord d’entreprise relatif à la classification des emplois et aux rémunérations minimales du 19 juin 2019↩
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