Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION" chez TAXI SYLVIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TAXI SYLVIE et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120007017
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : SYLVIE BERGES
Etablissement : 52897377900010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 12 MOIS CONSECUTIFS (ANNUALISATION)
Entre :
La société TAXI SYLVIE
Numéro SIRET : 52897377900010
Dont le siège social est situé à 413 CHE A CAUSSAC 31450 LABASTIDE-BEAUVOIR
Représentée par Mme COLOMBIER Sylvie
D’une part
Et
Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des taxis.
PREAMBULE
Mme COLOMBIER exploite une activité de taxis et licence pour le transport intérieur des personnes par route pour le compte d’autrui (transport scolaire, mariage etc..). Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations liées aux demandes de transport des différents clients, elle a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs.
Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond auxdites variations d’activité et permet :
- De répondre aux besoins de l’Entreprise et aux variations d’activité liées aux demandes des clients ;
- D’améliorer les conditions de travail des salariés.
Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrée par l’entreprise.
Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation auprès de l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise.
L’entreprise et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés, aux termes de l’article L.2311-2 du code du travail, ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Principe
Ce mode d’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs afin de faire face aux variations de l’activité de l’entreprise.
Ce mode d’aménagement du temps de travail permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale (actuellement, 35 heures hebdomadaires) soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
DEUXIEME PARTIE : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 12 MOIS CONSECUTIFS
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée, cadre et non-cadre et à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée si le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période annuelle, ou s’il est conclu pour remplacer un salarié absent dont la durée du travail est modulée sur l’année.
Article 3 : Durée annuelle du travail
3.1 Durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle de travail effectif est fixée forfaitairement à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse.
Ce forfait est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux, des jours fériés, définis ci-après.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée remplaçant un salarié absent, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés tombant dans ladite période.
Pour les salariés à temps partiel, la durée moyenne du travail sera calculée au prorata du temps de travail hebdomadaire. La quantité des éventuelles heures complémentaires effectuées ne pourra pas dépasser le 10ème de la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail à temps partiel.
3.2 Période de référence
La période de référence comprend 12 mois consécutifs, du 1er septembre de chaque année au 31 août de l’année suivante.
La durée du travail des salariés sous contrat à durée déterminée, remplaçant un salarié absent, se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.
3.3 Arrivée et départ en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.
Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.
En cas d’entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, en fonction du nombre de jours de congés payés acquis.
En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.
3.4 Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif correspond, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, aux temps pendant lesquels les salariés sont à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du code du travail, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Concernant le personnel roulant de l’entreprise, le temps de travail effectif s’entend du départ théorique du siège de l’entreprise au retour théorique au siège de l’entreprise.
Ainsi pour le personnel roulant ayant à disposition le véhicule de l’entreprise (véhicule au domicile) le calcul du temps effectif de travail est effectué à partir du départ théorique de l’entreprise et du retour théoriques au siège de l’entreprise.
Exemple :
A= domicile du salarié
B= siège de l’entreprise
C= client de l’entreprise
._________________.__________________.
A B C
Seul le temps du trajet B — C = temps de travail effectif.
Certains temps non travaillés sont assimilés à du temps de travail effectif :
- Visites médicales d’embauche et périodiques obligatoires.
- Repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos.
- Jours fériés chômés.
3.5 Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Il en est de même pour les absences non rémunérées.
Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
3.6 Congés payées
Tout salarié de la société a droit à un congé annuel payé, à la charge de l’Entreprise.
Les droits à congé s’acquièrent dans la période de référence suivante : du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Cette période de référence et sa durée sont invariables, hors les cas d’embauche ou de départ d’un salarié ; la période de référence commence alors exceptionnellement à la date d’embauche ou se termine à la date de rupture effective du contrat.
Ce droit à congé s’impose à l’Entreprise et à son personnel, il ne saurait en aucun cas être remplacé par un complément de rémunération, sauf dispositions légales expresses, notamment pour ce qui concerne les salariés en contrat à durée déterminée dont l’article L. 1242-16 du Code du travail prévoit une indemnité compensatrice de congés payés.
Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel les salariés acquièrent deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif au sein de l’entreprise, soit un maximum de 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) par an, équivalents à cinq semaines de congés payés annuels.
Les congés sont pris en accord avec la Direction en fonction des contraintes d’organisation du service et du nombre des congés payés cumulés par les salariés pendant la période de référence.
Pour le personnel roulant affecté exclusivement aux services de transport scolaire, les congés doivent obligatoirement être pris pendant les périodes de vacances scolaires de l’Académie de l’entreprise.
Pendant lesdites périodes (vacances scolaires de l’Académie de l’entreprise) les salariés pourront être affectés sur les autres prestations de l’entreprise (mariage et toute autre prestation de service autre que le taxi).
Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi
4.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année
L’amplitude de la journée de travail peut varier d’un jour à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire maximal de 48 heures de travail effectif sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.
4.2 Suivi du temps de travail
Une fiche de temps du calcul d’heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l’entreprise, est remise chaque semaine à chaque salarié afin d’y noter le temps de travail effectif hebdomadaire et le remettre à l’employeur en fin de semaine.
4.3 Information et régularisation en fin de période
En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis, en double exemplaire, au salarié. Le salarié devra en rendre un exemplaire signé à la Direction avec la mention « Bon pour accord ».
Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 5 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies comme les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Toutefois, pendant la période de référence déterminée ci-dessus, les heures effectués au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne pour les salariés ne donnent lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Elles seront compensées par les heures effectuées en deçà de cette durée pendant cette même période.
Le décompte définitif et l’indemnisation des heures supplémentaires se fera en fin de période comme dit dans l’article 4-3 ci-dessus.
Pour les salariés à temps partiel, la durée moyenne du travail sera calculée au prorata du temps de travail hebdomadaire. La quantité des éventuelles heures complémentaires effectuées ne pourra pas dépasser le 10ème de la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail à temps partiel.
Article 5.1. : Définition
En revanche, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, à savoir 1607 heures pour un temps plein et par la suite imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le décompte de ces heures supplémentaires interviendra donc en fin de la période annuelle de référence, à savoir au 31 août de chaque année.
Article 5.2. : Contingent heures supplémentaires
A la fin de la période de référence, les heures supplémentaires seront payées et bénéficieront des majorations prévues par la loi et la convention collective.
Les heures ayant déjà donné droit à un Repos Temps de Travail, aux termes du paragraphe 5.2. ci-dessus, seront imputées sur le décompte final.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures supplémentaires par salarié à temps plein, sur 12 mois continus.
Article 6 : Rémunération
Afin d’éviter les écarts de rémunération dus à la variation des horaires de travail, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération se fait sur un horaire lissé et non sur l’horaire réel.
Le relevé individuel, mentionné ci-dessus, reprend le décompte des heures de travail effectuées, étant ici précisé que les salariés sont rémunérés sur une base minimale annuelle de 1607 heures.
A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires seront rémunérées sur la dernière fiche de paie, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.
Article 7 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR – REVISION – DENONCIATION – DEPOT- PUBLICITE
L’Employeur remettra à chaque salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
L’Accord d’entreprise fera l’objet également d’un affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Un exemplaire de l’accord d’entreprise à jour sera mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
La direction sera l’interlocuteur privilégié pour répondre aux questionnements des salariés sur la mise en place et l’application de cet accord d’entreprise.
Article 8 – Entrée en vigueur de l’accord collectif et dépôt – Modalités de suivi
8.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2020.
8.2. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
8.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Toute dénonciation de la présente convention par l’une ou plusieurs des parties signataires doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre contre décharge), et déposée conformément aux prescriptions légales à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des prud’hommes de Toulouse (CPH). Le présent accord cessera de s’appliquer lors de l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou, à défaut, à l’expiration d’un délai de 15 mois (délai de survie d’1 an + 3 mois de préavis).
8.4. Publicité - Dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 30 septembre 2020.
Le présent accord a été soumis à l'approbation du personnel consulté par voie de référendum le 30 septembre 2020.
8.4.1 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- Sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues ;
- Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.
8.4.2- Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signatures.
Fait à LABASTIDE-BEAUVOIR
Le 30/09/2020
Les salariéesLa Direction
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