Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES EXCEPTIONNELS" chez RAIL4LOGISTICS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RAIL4LOGISTICS et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323012018
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : RAIL4LOGISTICS
Etablissement : 52898555900046 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30
Entre,
La Société Rail4Logistics représentée par Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART
Et
Les membres du comité social et économique (CSE) élues le 26/06/2019, Pour le collège cadre :
XXX XXX, membre titulaire,
Pour le collège employé :
XX XXX, membre titulaire,
D’AUTRE PART
4 Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans le seul but de ne pas alourdir le texte et qu’il désigne aussi bien les femmes que les hommes.
S’agissant des congés exceptionnels, les parties signataires sont convenues, le présent accord d’harmonisation relatif aux congés exceptionnels autour des principes suivants :
Harmoniser les avantages collectifs en matière de congés exceptionnels aux fins d’assurer une cohésion sociale efficace,
Définir des dispositions dans un cadre global, équilibré et cohérent.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu des dispositions contenues dans le présent accord.
Toutefois, en cas d’évolution des dispositions prévues par les Conventions Collectives Nationales après la rédaction du présent accord et si elles sont plus favorables, elles seront applicables dans leur intégralité.
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : PERIMETRE ARTICLE 2 : OBJET
ARTICLE 3 : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 4 : LES CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
ARTICLE 4.1 : Naissance ou adoption d’un enfant
ARTICLE 4.2 : Mariage ARTICLE 4.3 : Décès
ARTICLE 4.4 : Survenue d’un handicap chez un enfant
ARTICLE 5 : LES CONGES EXCEPTIONNELS POUR CHARGES DE FAMILLE
ARTICLE 5.1 : Assistance à un proche malade ARTICLE 5.2 : Congé pour enfant malade ARTICLE 5.3 : Congé pour rentrée scolaire
ARTICLE 6 : MATERNITE - REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 7 : DUREE
ARTICLE 8 : RENOUVELLEMENT OU REVISION
ARTICLE 9 : DENONCIATION
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
ARTICLE 1 : PERIMETRE
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société et à se substituer à tous les accords, usages, pratiques et engagements unilatéraux de l’employeur.
ARTICLE 2 : OBJET
L’objet du présent accord est de décrire pour les salariés personnels de la Société visée à l’article 1 les types de congés exceptionnels, ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles les salariés peuvent en bénéficier.
Par congé exceptionnel est entendu de manière générale les absences autorisées qui se justifient par des évènements relatifs au contexte familial et aux obligations inhérentes à la charge de famille.
ARTICLE 3 : PRINCIPES GENERAUX
Les congés exceptionnels définis dans le présent accord sont attribués aux salariés de la société, sans condition d’ancienneté requise.
Toute absence autorisée dans le cadre des congés exceptionnels définis au présent accord est rémunérée et est assimilée à du temps de travail effectif.
Les droits à congés exceptionnels sont exprimés en jours ouvrés, octroyés par année civile et doivent être accolés à l’événement générateur, sauf dispositions contraires.
Tout congé exceptionnel doit être justifié par un écrit que le salarié devra remettre à son responsable hiérarchique et au service des ressources humaines.
Si l’évènement donnant droit à un congé exceptionnel se produit pendant une période où le salarié est en congés ou en arrêt maladie, ce dernier ne sera pas prolongé pour tenir compte de l’événement (et ne peut pas être substitué)
ARTICLE 4 : LES CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Des congés pour évènements familiaux peuvent être attribués aux salariés pour les motifs définis aux articles 4.1 à 4.6 et selon les modalités suivantes :
: Naissance ou adoption d’un enfant :
3 jours, à prendre dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’événement,
: Mariage ou PACS :
du salarié : 5 jours
d’un enfant ou pupille : 2 jours
d’un petit enfant : 2 jours
d’un frère ou d’une sœur : 1 jour
d’un beau-frère ou d’une belle-sœur : 1 jour
: Décès :
Le congé de deuil peut être pris de façon fractionnée en 2 périodes, d’au moins 1 jour. Décès :
du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS : 5 jours
du père ou de la mère : 3 jours
d’un frère ou d’une sœur : 3 jours
des beaux-parents : 3 jours
des grands-parents : 2 jours
des petits enfants : 2 jours
d’un enfant ou pupille de plus de 25 ans
En cas de décès d’un enfant, le salarié a droit a un congé de de 5 jours ouvrés en dehors des cas décrits ci-dessous.
Le salarié a droit à un congé de 7 jours ouvrés en cas de décès d'une des personnes suivantes :
Enfant âgé de moins de 25 ans, auquel s’ajoute un congé de deuil d’une durée supplémentaire de 8 jours calendaires
Enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent
Personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
Le salarié doit prendre le congé de deuil dans un délai d'un an à compter du décès de l’enfant. En cas d’obsèques se déroulant à plus de 200km un jour d’absence supplémentaire est octroyé.
: Survenue d’un handicap reconnu par la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées chez un enfant : 2 jours
ARTICLE 5 : LES CONGES EXCEPTIONNELS POUR CHARGES DE FAMILLE
Des congés pour charges de famille peuvent être attribués aux salariés pour les motifs relatifs à la nécessité d’assister un enfant ou un proche Iors d’une maladie ou d’accompagner son enfant Iors de la rentrée scolaire. La durée de chacun de ces congés exceptionnels est précisée dans les articles 5.1, 5.2 et 5.3.
: Assistance à un proche malade :
Un congé exceptionnel de 2 jours peut être attribué au cours d’une même année dans le cas de maladie du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère du salarié ou de ses enfants âgés de plus de 16 ans.
Ce congé exceptionnel peut être fractionné par demi-journée ; il est attribué sans préjudice des dispositions légales relatives à la fin de vie (article 4.3).
Le salarié doit informer l’employeur de son absence dans les meilleurs délais et transmettre à ce dernier dans les 48h heures un certificat médical au nom de l’enfant justifiant son état de santé. Si le salarié n’a pas utilisé pour une année donnée ces 3 jours, ceux-ci ne feront pas l’objet d’un report sur les années suivantes.
Si le salarié n’a pas utilisé pour une année donnée ces 3 jours, ceux-ci ne feront pas l’objet d’un report sur les années suivantes.
: Congé pour enfant malade :
Une autorisation d'absence rémunérée est attribuée à un salarié qui assume la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l’article L 513-1 du code de la sécurité sociale, en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans.
Cette autorisation d’absence est attribuée à hauteur de 3 jours maximum par année civile et par salarié, quel que soit le nombre d’enfants.
Ces congés exceptionnels peuvent être fractionnés en demi-journées.
Le salarié doit informer l’employeur de son absence dans les meilleurs délais et transmettre à ce dernier dans les 48h heures un certificat médical au nom de l’enfant justifiant son état de santé. Si le salarié n’a pas utilisé pour une année donnée ces 3 jours, ceux-ci ne feront pas l’objet d’un report sur les années suivantes.
: Don de jours de repos à un salarié parent d’enfant gravement malade ou proche aidant : Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don de jours peut également être réalisé au profit d'un collègue proche aidant (personne qui s’occupe d'un membre de son entourage handicapé ou faisant l'objet d'une perte d’autonomie d'une particulière gravité). Le don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d’être rémunéré pendant son absence.
Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout(e) salarié(e) de renoncer anonymement, et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris.
Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s’il remplit les 2 conditions suivantes :
Le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,
L’enfant est atteint d’une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés.
Il peut donc concerner les jours suivants :
Jours correspondant à la 5e semaine de congés payés
Jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT)
Autres jours de récupération non pris
Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande à l’employeur.
Le salarié bénéficiaire du don adresse à l'employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant.
Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. II y est également précisé qu’une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.
Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.
Toutes les périodes d’absence sont assimilées à une période de travail effectif : Temps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou de l’administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Ces périodes d'absence sont prises en compte pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
L’accord de l'employeur est indispensable.
: Congé pour rentrée scolaire : 1 jour
ARTICLE 6 : MATERNITE
A partir de leur déclaration de grossesse auprès de l’entreprise et de la Caisse d’Allocations Familiales, les salariés peuvent bénéficier d’une réduction d’une demi-heure de la durée quotidienne du travail suivant des modalités préalablement convenues avec la DRH.
Cette réduction est portée à 1 heure pendant les douze semaines qui précèdent Ieur départ en congé de maternité.
ARTICLE 7 : DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
ARTICLE 8 : RENOUVELLEMENT OU REVISION
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle. Cette révision ne pourra avoir lieu en respectant un délai de préavis de trois mois.
La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant.
Rail4Logïstics
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 9 : DENONCIATION
Le présent avenant peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé par l’entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur le 01/05/2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Saint Ouen, en quatre exemplaires originaux, le 30 mai 2023.
Pour la société (”) Pour le CSE(”)
Monsieur XXX XXX Madame XXX XXX
Madame XXX XXX
(”) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »
PJ :Copie du PV des élections en date du 26/06/2019.
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