Accord d'entreprise "ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97123001724
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : TUNZINI GUADELOUPE
Etablissement : 52902324400021
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30
ACCORD DE FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
La Société TUNZINI Guadeloupe inscrite au R.C.S. de Pointe-a-Pitre sous le numéro 529 023 244, dont le siège social est sis 10 Lot. Vince Arnouville – 97170 PETIT-BOURG, représentée par Baptiste DUJARDIN agissant en qualité de Chef d’entreprise,
ci-après désigné « l’Entreprise »
D’une part,
ET :
Le Comité social et économique ;
D’autre part.
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Dans le but de promouvoir le développement du dialogue social au sein de l’entreprise, les parties ont convenus de déterminer les attributions et modalités de fonctionnement du Comité social et Economique.
En tout état de cause, pour les sujets qui n’auront pas fait l’objet d’un accord, les dispositions légales s’appliqueront.
Le présent accord est applicable pour le CSE de la société TUNZINI Guadeloupe.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : COMPOSITION DU CSE
Le CSE est composé d’un membre titulaire et d’un suppléant, nombre est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.
Les dispositions légales prévoient que le membre suppléant ne siège pas, de plein droit, au CSE. Toutefois, afin de favoriser le bon fonctionnement du CSE, il est convenu que le membre suppléant pourra assister aux réunions du CSE, sans toutefois pouvoir voter (sauf en l’absence du membre titulaire qu’il viendrait alors à remplacer).
Un secrétaire est le membre titulaire, et sera désigné lors de la 1ère réunion du CSE.
Il est présidé par le Chef d’entreprise qui peut éventuellement se faire assister. Ensemble ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui de représentants du personnel présents.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres par une résolution prise à la majorité de ses membres présents. La désignation prend fin avec le mandat des membres élus du comité.
ARTICLE 2 : REUNIONS DU CSE
Périodicité des réunions
Le CSE se réunit au moins une fois par mois. Quatre de ces réunions devront être consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Le Président établira un calendrier prévisionnel annuel des réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, pour transmission au médecin du travail, à l’agent de l’inspection du travail, de la CARSAT et au représentant de l’OPPBTP.
Le respect de ce calendrier et la tenue de ces réunions leur seront confirmés, par l’employeur, au moins 15 jours avant la réunion.
Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du CSE, soit à l’initiative de l’employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique. La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’intention du Président du comité et comporter la signature de la majorité des membres titulaire.
Ordre du jour
L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE.
Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
L'ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion par courrier électronique.
Pour les réunions portant en tout ou partie sur les questions santé sécurité, l’ordre du jour doit être envoyé au plus tard 3 jours avant la réunion aux personnes suivantes :
Représentant de l’OPPBTP ;
Médecine du travail ;
Inspecteur du travail ;
Agent de la CARSAT
Convocation aux réunions
Le président convoque le titulaire et le suppléant à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par un courrier électronique.
Cette convocation doit comporter au minimum les indications relatives à la réunion : objet, date, lieu, heure de début. Celle-ci est accompagnée :
- de l'ordre du jour de la réunion,
- et des informations et/ou documents nécessaires au bon déroulement de la réunion et la bonne réalisation de la consultation
La convocation est envoyée dans un délai permettant le bon déroulement de ladite réunion et la bonne réalisation de la consultation, soit au moins 3 jours avant la date fixée en même temps que l’ordre du jour.
S'agissant des réunions du comité consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, la date de la réunion est confirmée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au médecin du travail et à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale par écrit au moins quinze (15) jours à l'avance.
Procès-verbaux de réunions
Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;
d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.
Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux.
Pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.
Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.
Ce n’est qu’après avoir été adopté par le CSE et signé par le secrétaire que le procès-verbal sera affiché ou diffusé au personnel sur le tableau d’affichage.
Présence de tiers aux réunions
Le président peut avec l'accord du CSE inviter à la réunion une personne extérieure à l'entreprise.
Le CSE peut quant à lui inviter une personne extérieure à l'entreprise à participer à la réunion, avec l'accord du Président, selon les modalités suivantes :
La question portant sur la présence du tiers doit être inscrite à l’ordre du jour et voté par les membres du CSE à la majorité de ses membres.
Il appartient ensuite au Président d’accepter la présence du tiers avant le début de la réunion.
Consultation du CSE
Il est convenu que l’ensemble des informations et documents nécessaires au CSE pour rendre ses avis ou décisions seront envoyés par voie électronique aux membres, envoi qui constituera le départ du délai de consultation.
Lors des consultations pour lesquelles la loi ne fixe pas de délai spécifique, les parties conviennent que l’avis du CSE devra être rendu dans les délais suivants :
1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;
2 mois en cas d’expertise
Obligation de discrétion
Il est rappelé que les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion et de confidentialité s'agissant des informations, documents et débats qui sont expressément visés comme tel par le président.
Les membres du CSE seront également tenus de se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD) et de prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles ils auront accès au cours de leur mandat, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.
Ils ne pourront notamment à ce titre utiliser les données auxquelles ils auront accès à des fins autres que celles prévues par leurs attributions, ni faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de leur mandat. En cas de cessation de leur mandat, ils devront en tout état de cause, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données.
ARTICLE 3 : MOYENS DU CSE
Budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles
Budget de fonctionnement
L’employeur prendra en charge en frais réel sur justificatifs ou sur présentation d’au moins deux devis validés par le chef d’entreprise, les dépenses de fonctionnement du CSE, dans la limite d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.
Budget pour les activités sociales et culturelles
L’employeur prendra en charge les dépenses du CSE pour les activités sociales et culturelles, dans la limite d’un montant annuel équivalent à 1 % de la masse salariale brute.
Le transfert de budgets
Transfert du budget des ASC au budget de fonctionnement :
Conformément au code du travail, le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, tout ou partie de l’excédent annuel du budget des ASC au budget de fonctionnement dans les conditions légales.
En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuels du budget destiné aux ASC peut être transféré à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.
Si le CSE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget ASC, cette somme et les modalités d’utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l’instance et dans le rapport annuel de gestion du CSE.
Transfert du budget de fonctionnement aux ASC :
Le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activité sociales et culturelles dans les conditions légales.
Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC ne peut dépasser 10% de l’excédent annuel du budget de fonctionnement, et doit être intégré comptablement aux ressources du CSE en matière d’ASC.
Local, matériel mis à la disposition du CSE et affichage
L'employeur met à la disposition du CSE la salle de réunion comprenant :
Une table
Des chaises,
Une photocopieuse partagée
Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.
ARTICLE 4 : CREDIT D’HEURES DES MEMBRES DU CSE
Chaque élu titulaire du CSE dispose d’un contingent mensuel d’heures de délégation lui permettant d’accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE.
Ce contingent est fixé par la loi en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Ces heures de délégation :
Sont prises sur le temps de travail ;
Entrainent la cessation de la prestation de travail ;
Donnent lieu à paiement sans perte de salaire pour l’élu. Le temps passé en heures de délégation par chaque élu titulaire est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel aux échéances normales de la paie à condition de se situer à l’intérieur du volume fixé.
Un élu ne peut disposer au cours d’un mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel.
En cas de mutualisation ou d’annualisation, le titulaire doit informer par écrit l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures ainsi cumulées. L’information se fait par un document écrit précisant l’identité des élus concernés ainsi que le nombre d’heures cumulées pour chaque élu.
Le suppléant remplaçant un titulaire bénéficie des crédits d'heures non encore utilisés par le titulaire en cours de mois.
Le temps passé en réunion plénière de CSE étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.
De même, le temps passé à effectuer le trajet pour se rendre en réunion plénière de CSE étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.
Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures de délégation, le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que le temps nécessaire aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave.
Le temps passé par l'élu en réunion préparatoire est déduit du crédit d'heures.
ARTICLE 5 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE
Les Parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.
Les nouveaux membres élus titulaires et suppléants du CSE bénéficient à leur demande d’une formation économique ainsi que d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
La formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales en vigueur, au même titre que les frais y afférents éventuellement engagés par les élus, sur présentation de justificatifs et après validation d’au moins deux devis.
La formation économique est prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément aux dispositions légales en vigueur ;
Le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
PARTIE II : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : DUREE
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DEETS et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social et économique d’entreprise.
Il pourra, à tout moment, être dénoncé après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la dénonciation. Il est précisé qu’un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
ARTICLE 2 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
ARTICLE 3 : NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Pointe-A-Pitre ainsi qu'à la DEETS compétente via son dépôt sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire original est remis ce jour aux membres du CSE.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Petit Bourg, le 30 mai 2023
En 3 exemplaires
Pour la Société TUNZINI Guadeloupe :
Mr XXXXXX, chef d’entreprise
Pour le Comité social et économique :
Mr XXXXXX, titulaire
Mr XXXXXX, suppléant
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com