Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03622001285
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : SPECIA
Etablissement : 52903346600010
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
La société SPECIA, dont le siège social est situé 4, Allée des Terres du Puits 36330 LE POINÇONNET SIRET 529 03346600010 représentée par XXXXX en sa qualité de Gérant, dûment mandaté, adopte par accord collectif conformément aux articles L. 2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, les dispositions suivantes :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel employés par la société XXXX
Pour répondre aux besoins d’organisation pour l’entreprise mais aussi accorder à ces salariés une souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, la direction de l’entreprise a souhaité mettre en place par accord d’entreprise une annualisation du temps de travail (aménagement du temps de travail sur l’année civile).
CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel de la société, quelque soit leur statut et la nature de leur contrat de travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salarié(e)s à temps partiel sur une période de référence de :
un an au maximum pour les salarié(e)s en CDI.
de la durée du contrat pour les salarié(e)s en CDD (par le calcul au prorata temporis sur la période de référence)
La période de référence de l’annualisation démarre à compter du premier jour du mois qui suit la date d’embauche.
DUREE DU TRAVAIL
Durée annuelle minimale de travail
La durée annuelle du travail dans l’entreprise est fixée par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel. Seul le temps de travail effectif entre en compte dans le calcul de la durée du travail.
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3123-27 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit respecter une durée minimale annuelle de 1 102 heures (soit un équivalent hebdomadaire moyen de 24 heures et un équivalent mensuel moyen de 104 heures).
Exceptions à la durée annuelle minimale
Conformément aux dispositions légales en vigueur, il peut être dérogé à la durée annuelle minimale de travail des temps partiel dans les cas suivants (cette liste n’étant pas limitative mais adaptable aux éventuelles évolutions légales) :
Le contrat de travail a une durée au plus égale à sept jours ;
Le contrat de travail est un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent ;
Le salarié en a fait lui-même la demande, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée annuelle minimale de travail.
Le salarié est âgé de moins de 26 ans, poursuit ses études, et en a fait la demande.
Durée quotidienne maximale de travail et temps de repos
La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.
Le repos quotidien est d'une durée minimale de onze heures consécutives, tel que prévu à l’article L. 3131-1 du code du travail. Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, tel que prévu à l’article L. 3132-2 du code du travail.
Variation de l’horaire de travail sur la semaine
L’aménagement du temps de travail amènera à une variation de la durée de travail effectif entre un minimum de 0 heure hebdomadaire et un maximum de 34 heures ¾ hebdomadaires.
Plafond des heures complémentaires
Les Parties rappellent que les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire contractuel du salarié à temps partiel sont décomptées en heures complémentaires.
Afin de tenir compte des contraintes liées aux activités de la Société, le présent accord permet de dépasser la limite de 1/10e de la durée annuelle de travail sans toutefois dépasser 1/3 de la durée contractuelle du travail.
Par conséquent, le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel peut être au plus égal au tiers de sa durée mensuelle moyenne contractuelle.
La limite susvisée est appréciée par rapport à la durée mensuelle moyenne de travail prévue par le contrat de travail et non hebdomadaire.
Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies, y compris dans cette limite, ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Majoration de salaire correspondant aux heures complémentaires
Les heures complémentaires feront l’objet d’une majoration de salaire conformément aux dispositions légales applicables. Pour information, à la date de conclusion des présentes, ces majorations sont fixées par la loi comme suit :
10% pour les heures accomplies dans la limite de 1/10e de la durée mensuelle contractuelle de travail ;
25% pour les heures accomplies au-delà de cette limite.
Répartition de la durée du travail
Les salariés recevront au moins 7 jours ouvrables à l'avance un programme indicatif de travail sous version papier ou informatique reprenant la durée du travail et sa répartition pour chaque semaine, ainsi que les horaires de travail.
La durée du travail et sa répartition pourront être modifiées sous réserve d'en prévenir le salarié au moins 3 jours ouvrables à l'avance, sauf cas de force majeure, dans les situations suivantes :
Modification des dates d’intervention à la demande des clients
Formation du collaborateur
Remplacement d’un salarié absent
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, ou une interruption d'activité supérieure à 2 heures.
Pour les salariés en situation de télétravail
Le télétravail constitue une modalité d’organisation qui ne saurait modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du salarié, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable habituellement dans les locaux de la Société.
Ainsi, le salarié en situation de télétravail gèrera l’organisation de son temps de travail à domicile dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.
Les collaborateurs déclareront leurs jours télétravaillés via l’outil informatique de gestion des temps, dans le cadre de la procédure qui leur sera communiquée au moment de la mise en place du télétravail.
Pendant les plages horaires de travail définies dans l’avenant au contrat de travail, le salarié s’engage à être accessible et joignable tant par messagerie électronique que par les outils de communication mis à disposition par l’entreprise. Si le salarié n’a pas pu prendre un appel, il s’engage à faire un retour dans l’heure qui suit ou le lendemain matin si le temps de travail effectif est accompli.
Il s’engage également à répondre aux sollicitations de son employeur, de celles de tout collaborateur de la société et de tout autre interlocuteur, de la même manière que s’il était sur son lieu de travail habituel. Il doit donner le même niveau de visibilité sur son activité qu’un salarié travaillant au sein des locaux de l’entreprise.
En tout état de cause, l’entreprise s’engage à respecter la vie privée du télétravailleur et son droit à déconnexion tel que défini dans l’entreprise et ne pourra pas le joindre en dehors des plages horaires définies. Le salarié en télétravail doit respecter les durées maximales de travail ainsi que les durées minimales de repos telles que définies dans la loi, les accords collectifs et la convention collective applicable.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, exerceront leur activité à domicile dans la limite de l’horaire habituel de travail.
L’organisation en télétravail sera abordée à l’occasion des entretiens annuels et professionnels du télétravailleur, en particulier pour évaluer un éventuel risque d’isolement vis-à-vis de l’équipe.
Outre ces entretiens, la collaboratrice ou le collaborateur pourra solliciter un entretien avec la Direction à tout moment, pour lui faire part notamment de difficultés rencontrées dans cette organisation du travail.
VALORISATION DES ABSENCES
Absences
Les absences indemnisées ou non, quel qu’en soit le motif, ne sont pas récupérables.
Elles sont valorisées, pour le décompte du temps de travail, sur la base du nombre d’heures qui aurait dû être travaillé, heures complémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail théorique par semaine complète d’absence (par extrapolation de la durée annuelle prévue au contrat).
Arrivées et départs en cours de période de modulation
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période, le salaire sera lissé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et les heures complémentaires seront décomptées en fin de période (pour le nouvel arrivé) ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne hebdomadaire de travail calculée exclusivement sur l'intervalle de la période où il a été présent.
REMUNERATION
Lissage du salaire
La rémunération de base des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires accomplies est calculé à l’issue de chaque période. Il ne peut être supérieur au 1/3 de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.
Le temps de travail des salariés à temps partiel, heures complémentaires comprises, doit toujours être inférieur à 1 607 heures annuelles.
Le nombre d’heures complémentaires est arrêté en fin de période de modulation.
Sont majorées les heures excédant le seuil de temps de travail effectif défini par le contrat de travail à l’année, dans les conditions suivantes :
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du travail prévue au contrat sont majorées de 10% ;
Les heures complémentaires accomplies entre 1/10 et 1/3 de la durée du contrat sont majorées de 25%.
CONTRAT DE TRAVAIL
Les salariés à temps partiel disposent d’un contrat de travail écrit mentionnant l’annualisation de leur temps de travail ainsi que les mentions légales obligatoires.
Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée annuelle minimale ou un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans l’entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité, dans un sens comme dans l’autre, en informent l’entreprise par écrit soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre signature.
L’entreprise informera par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du ou des postes leur correspondant à pourvoir. Le salarié dispose alors d'un délai de 7 jours francs pour répondre à l’entreprise.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération lors de son choix, le niveau de compétence du salarié demeurant le critère essentiel.
Droits des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques éventuellement prévues par une convention ou un accord collectif.
Ainsi, ils bénéficieront notamment de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation.
Compte tenu de la durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification et compétence égales, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.
La période d'essai des salariés à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les éventuelles périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Modalités de suivi
Un point sur l’application de l’accord sera fait chaque année auprès des salariés dans le cadre d’un entretien individuel annuel.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande écrite faite aux intéressés, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Dispositions finales
Modalités d’adoption
Le présent accord a fait l’objet d’un projet soumis à l’approbation des salariés par un référendum ratifié à la majorité des 2/3 de l’effectif salarié. Le P-V rendant compte de cette approbation est joint au présent accord.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera le 1er janvier 2020
Publicité et formalités de dépôt
Cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Il sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.
Révision
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2232-22 et L.2232-22-1 du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.
Fait à LE POINCONNET, le 30 octobre 2019 en 2 exemplaires originaux, dont un remis aux signataires.
Pour la société SPECIA Monsieur XXXXXX Gérant |
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