Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la prise des conges payes" chez DADEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DADEAU et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07020000645
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : DADEAU
Etablissement : 52905686300010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES
Entre :
La société, dont le siège social est situé à Vaivre et Montoille, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 0003111750 et représentée par ….en qualité de Gérante
Et
Les salariés de l’entreprise :
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui une baisse sensible de son activité (moins de devis de particulier, fournisseur ne livre pas en totalité) qui exige la recherche de solution permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élévé.
Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés .
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limité de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Report et fixation des dates de congés payes
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1ER avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :
Si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avec le 1er MAI 2020.
Si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020 mais report possible jusqu’au 31 decembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés avant leur départ.
…/…
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 , il sera demandé aux salariés
Si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,
Si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés avant leur départ.
Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 retlatif au report et fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.
Article 6 : Suivi de l’accord
Entreprise négociant directement avec les salariés
(Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail et remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.
Article 7 : Formalités
L’entreprise négociant directement avec les salariés
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Article 8 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément l’article L2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par lo loi.
Fait le 2/4/2020 à Vaivre et montoille
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com