Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congés payés" chez NORMAND INFO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORMAND INFO et le syndicat Autre le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06219002116
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : NORMAND INFO
Etablissement : 52909447600056 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 14 MARS 2019 SUR LES CONGES PAYES (2023-05-16)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La société NORMAND INFO, société par actions simplifiée, au capital de 17.500.001,00 €, enregistrée au RCS d’Arras sous le numéro 529 094 476, dont le siège social est situé 7 rue Frédéric Degeorge à Arras (62000), représentée par Jean-Louis GAVEL, agissant en qualité de Directeur des Opérations de Normand-Info SAS, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,

D’une part,

Ci-après désignée la « Société »

Et

Les membres élus titulaires du Comité Social et Économique : Mme Laure Lippens et Mme Laure Chobé,

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés les « Parties »,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Compte tenu des différentes évolutions législatives, le présent accord d’entreprise a pour objet de rappeler les règles d’acquisition et de prise de congés payés au sein de la société Normand Info.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

  1. Période d’acquisition des congés payés

Conformément aux dispositions légales, les congés payés s’acquièrent sur une période de référence allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

La durée des congés varie en fonction des droits acquis.


  1. Modalités de prise des congés payés

Les congés payés sont posés librement par chacun en accord avec sa hiérarchie en respectant le délai de prévenance et la procédure de demande (toute demande doit être posée via notre logiciel de gestion des congés - actuellement Kiosque ADP).

La demande peut être acceptée, refusée ou reportée selon les besoins du service par le manager direct du demandeur ou par la Direction.

  1. Délais de prévenance

Pour chaque type de congé, le collaborateur doit en faire la demande en respectant les délais suivants :

Nombre de jours ouvrés de congés posés Délai de prévenance (calendaire)
jusque 3 1 semaine
4 à 10 1 mois
> 10 2 mois 1/2
  1. Période de prise des congés payés

En application des articles L. 3141-20 et suivants du Code du travail, les Parties rappellent les règles applicables au sein de la Société :

  • Une période de congés payés continus de 12 jours ouvrables au minimum à 24 jours ouvrables au maximum doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre. Toutefois, par dérogation individuelle, la Société peut accorder au salarié qui en fait la demande un congé consécutif plus long, dans la limite des congés acquis, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail ;

  • Au-delà de ces 12 jours ouvrables consécutifs, la Direction peut autoriser, les salariés qui en font la demande, à fractionner le reste ou une partie de leurs congés payés en-dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Toute demande de fractionnement par un salarié entraîne renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, l’accord de la Direction pour ce fractionnement est subordonné à cette renonciation. Dès lors, le fractionnement des congés payés ne donne lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires.

  1. Règles de divisibilité

Les journées de congés payés peuvent être divisibles en demi-journée, dans la limite de 4 demi-journées par période maximum.


  1. Congés d’ancienneté

Selon l’ancienneté, des journées de congés payés supplémentaires sont acquises par chacun selon le rythme suivant (conformément à l’Article 23 de la Convention Syntec):

  • 5 ans d’ancienneté : 1 journée supplémentaire

  • 10 ans d’ancienneté : 2 journées supplémentaires

  • 15 ans d’ancienneté : 3 journées supplémentaires

  • 20 ans d’ancienneté : 4 journées supplémentaires

  1. Congés pour événements familiaux

Des journées d’absence supplémentaires aux CP/RTT sont attribuées au titre d’un des événements familiaux suivants et sur présentation des justificatifs nécessaires (conformément à l’article 29 de la convention Syntec et l’article L. 3142-4 du Code du travail):

  • Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • Un jour pour le mariage d'un enfant ;

  • Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

  • Cinq jours pour le décès d'un enfant ;

  • Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

  • Deux jours pour le décès de grand parents / arrière grand parents

  • Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Ces congés doivent être pris au moment des événements en cause.

  1. Congés paternité

En application des Articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du Code du travail :

Le congé de paternité doit débuter dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Il est calculé en jours calendaires (samedis, dimanches et jours fériés compris).

Il est d’une durée de 11 jours calendaires consécutifs pour la naissance d’un enfant ou de 18 jours pour 2 enfants ou plus.

Il n'est pas fractionnable, mais le père, s'il le souhaite, peut prendre un congé paternité d'une durée inférieure (il ne pourra toutefois poser ultérieurement les jours non pris).

Ce congé peut succéder au congé pour naissance ou être pris séparément.

  1. Congés sans solde

Le congé sans solde peut être autorisé sur accord de la Direction uniquement sur demande de l’intéressé lorsque ce dernier a épuisé sa dotation normale de jours de congés ou ne les a pas encore acquis. Le congé est limité à 10 jours par an maximum.

Il est important de noter que le contrat de travail est suspendu durant ce congé.


  1. Congés non pris en fin de période

Sauf cas particulier rendant impossible la prise des congés durant la période (maladie, maternité ou adoption), les jours de congés acquis ne sont pas reportables.

Les jours de congés restant en fin de période sont donc perdus, sauf si le collaborateur fait une demande de monétisation dans le cadre règlement de PERCO.

  1. Droit à la déconnexion durant les congés

Les Parties rappellent que l’effectivité du respect par un salarié de son droit au repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ses temps de repos et de congés. Elles rappellent également qu’un salarié n’a pas d’obligation de répondre à toute sollicitation de nature professionnelle pendant ses jours de congés payés et recommandent d’utiliser les fonctions d’envoi différé.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 14/03/2019.

  1. Suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les Parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

  1. Dénonciation et révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, selon les mêmes modalités que pour sa conclusion, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Les Parties signataires se réuniront le plus rapidement possible pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un nouvel accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


  1. Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est adressé à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direccte de Arras et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Arras.

Fait à Arras, le 14/03/2019

En [5] exemplaires originaux

Pour la société Normand Info

M. Jean-Louis Gavel

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Mme Laure Lippens

Membre titulaire du CSE

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Mme Laure Chobé

Membre titulaire du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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