Accord d'entreprise "NAO 2021" chez CONVERGENCES 71 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONVERGENCES 71 et le syndicat CFDT et Autre le 2021-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07121002946
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CONVERGENCES 71
Etablissement : 52909916000069 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2023 (2023-08-02)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD COLLECTIF

SUR L'ENSEMBLE DES THEMES

DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Entre :

L’Association CONVERGENCES 71 dont le siège social est situé 12 rue de la Craponne, 71120 CHAROLLES,

d'une part,

et

l'organisation syndicale CFDT Santé-sociaux représentée par sa déléguée syndicale,

et

l'organisation syndicale SUD Santé-sociaux représentée par sa déléguée syndicale,

d'autre part,

il a été conclu le présent accord.

ART. 1. – PERIMETRE

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2211-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

- l’Association CONVERGENCES 71.

Le présent accord concerne et s’applique à :

- l'ensemble des salariés de l’association CONVERGENCES 71,

ART. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’Association, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Cependant, il restera valide jusqu’à la renégociation d’un nouvel accord en 2022.

ART. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail, de l’égalité professionnelle salariale entre les hommes et les femmes, de la prévoyance maladie, de la complémentaire santé et de l’emploi des travailleurs handicapés, la participation et la qualité de vie au travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

ART. 4. - SALAIRES EFFECTIFS

L’Association CONVERGENCES 71 applique la convention collective nationale du 15 mars 1966, en particulier son annexe 10.

Les dispositions conventionnelles relatives aux rémunérations de chaque catégorie professionnelle, au déroulement de carrière et également celles relatives à la valeur du point, font l’objet de négociations paritaires nationales.

L’établissement relevant du secteur social et médico-social, l’agrément et la publication au journal officiel conditionnent leur application et leur opposabilité.

Les rémunérations versées sont ainsi fixées par catégorie, en stricte application des dispositions conventionnelles agréées.

La valeur du point est fixée depuis le 01 février 2021, à 3,82 euros.

Les partenaires sociaux constatent que l’Association ne dispose pas de marge de manœuvre financière pour prendre des engagements pouvant conduire à des augmentations allant au-delà de l’évolution de la valeur de point agréée dans la mesure où celles-ci ne seraient pas financées puisque dépassant le cadre des enveloppes limitatives de crédits.

ART. 5 - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant aménagement de la durée du travail.

Un accord d’annualisation du temps de travail a été signé le 28 mai 2014 : le temps de travail de référence est fixé à 1582 heures annuelles pour un salarié à temps plein. (1589 heures pour une année bissextile)

ART. 6 - ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d'organisation de la durée du travail sont fixées en application de l'accord d'entreprise portant aménagement de la durée du travail en date du 28 mai 2014, agréé le 16 décembre 2014. (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, paru au Jo du 1er janvier 2015.)

Les principaux éléments concernent :

  • L’aménagement annualisé du temps de travail

  • La convention de forfait annuel en jours pour certains postes de cadres

ART. 7. – EGALITE PROFESSIONNELLE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les grilles de salaires conventionnelles et les progressions d’indice sont strictement appliquées, sans aucune distinction entre les hommes et les femmes.

Le dernier accord collectif a été signé le 12 février 2016.

ART. 8. – PREVOYANCE MALADIE

La mise en place d'un régime de prévoyance maladie dont le contenu et les modalités de financement ont été définis au travers de l'avenant 322 de la convention collective, a été signé le 8 octobre 2010, agréé le 26 décembre 2010 et est applicable depuis le 1er janvier 2011.

Les conditions de cotisation ont été modifiées par avenant 332, signé le 4 mars 2015, agréé le 22 juillet 2015 (JO du 1er août 2015) puis renégociées en 2021. La négociation a abouti à la signature d’un avenant 362 à la CCN 66, le 8 octobre 2021, applicable au 01 janvier 2022.

Suite à cet avenant 362, le taux de cotisation est fixé à :

  • 2,49% sur la tranche A et 2,49% sur la tranche B, des non cadres, à part égale entre l'employeur et le salarié ;

  • 2,49% sur la tranche A et 3,75% sur les tranches B et C des cadres, reparti de 1,84% pour employeur et 0,64% pour le salarié.

L'organisme choisi à ce jour par Convergences 71 est le groupe « CHORUM ».

ART. 9. – COMPLEMENTAIRE SANTE

Un régime de complémentaire santé dont le contenu et les modalités de financement sont prévus dans l'avenant 328 (1er septembre 2014), modifié par l’avenant 334 du 29 avril 2015 et l’avenant 342 du 29 novembre 2017, de la convention collective ; est mis en place depuis le 1er janvier 2016.

L'organisme actuellement choisi est INTEGRANCE, mutuelle du groupe APICIL.

Le taux de cotisation est fixé à :

  • 1,48% du PMSS répartis à part égale entre l'employeur et le salarié.

PMSS 2021 : 3428 euros (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale)

ART. 10. – TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les mesures qui suivent sont arrêtées pour assurer l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’Association CONVERGENCES 71.

Elles concernent les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle.

C’est pour cela que l’Association s’engage :

- à encourager les salariés à informer l’employeur de leur notification RQTH

- à accueillir, dans le cadre de conventions de stage, des personnes handicapées en cours d’étude ou de formation professionnelle. Chaque stagiaire est accueilli et plus particulièrement suivi par un salarié de l’entreprise dont le parrainage a pour objet de faire découvrir à la personne handicapée le monde du travail, de lui permettre d’approfondir ses connaissances et compétences professionnelles et de compléter éventuellement sa formation, dans le cadre de la définition d’un projet professionnel.

- à participer à des forums d’emplois spécialisés, afin d’informer, orienter et guider les candidats dans leurs recherches de formations ou d’emplois

- à garantir pour les travailleurs handicapés un accès à la formation identique aux autres salariés avec une attention particulière portée sur l’acquisition si nécessaire du socle de compétences clés, éligible au CPF

- à favoriser l’adaptation des postes de travail lors de l’embauche ou en cours d’emploi, en mobilisant les organismes spécialisés (comme l’AGEFIPH...).

ART. 11. – GRATIFICATION DES STAGIAIRES

L’association s’engage à rémunérer les stagiaires de longue durée conformément aux dispositions des textes en vigueur, dans la mesure où les budgets sollicités seraient alloués par les organismes de tarification.

ART. 12. – SEJOURS EXTERIEURS

Les modalités d’organisation des séjours extérieurs (temps de travail, récupérations…) sont les suivantes :

  • les séjours extérieurs sont essentiellement organisés à la demande des salariés ;

  • l’engagement des parties (employeur et collaborateurs) doit être mutuel et totalement clair ;

  • les séjours doivent être fondés sur les besoins des personnes handicapées accompagnées et être en adéquation avec leurs projets personnalisés ;

  • les conditions des séjours doivent être prévues avant le départ et les modalités spécifiques préalablement notées par écrit et signées des parties ;

  • Un document type sera réactualisé et à utiliser début 2022.

ART. 13. – TEMPS DE TRAJET EN FORMATION

Une journée de formation est comptabilisée 8h45 (base forfaitaire négociée avec les représentants du personnel).

Elle englobe le temps des trajets (quel que soit le lieu) et de la formation (quelle que soit la durée quotidienne).

Si exceptionnellement, le lieu de formation se trouve très éloigné du lieu de travail et oblige le professionnel à augmenter son amplitude horaire (par rapport à la base forfaitaire), il peut faire une demande écrite auprès de son directeur pour que les heures de trajet soient comptabilisées, l’acceptation restant à l’appréciation de la direction du site ou la direction générale.

ART.14. CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ENFANTS MALADES

Les parents (le père ou la mère) salariés en CDI de l’association, de plus de six mois, seront autorisés à s’absenter pour la garde de leur(s) enfant(s) malades(s) de moins de 16 ans, à hauteur du nombre de jours suivants :

  • 4 jours pour un enfant

  • 6 jours pour deux enfants

  • 8 jours pour trois enfants et plus

Ils pourront bénéficier de jours d’absence autorisée rémunérés supplémentaires dans les cas suivants :

  • enfant(s) hospitalisé(s) ou en situation de post-hospitalisation nécessitant la présence d’un parent (sous réserve de production d’un certificat d’hospitalisation)

  • enfant(s) ayant une reconnaissance de handicap ou bénéficiaire(s) d’une ALD de la Caisse d’assurance maladie

  • enfant malade justifiant la présence d’un parent.

Les absences autorisées seront accordées sous réserve de la production d’un justificatif médical (sans quoi elles seront directement imputées sur les congés payés).

Ce nombre de congés exceptionnels supplémentaires est fixé annuellement (du 01/01 au 31/12/Année).

Chaque situation spécifique pourra être étudiée par la Direction Générale, afin d’essayer d’y apporter des solutions, en fonction des éléments.

ART. 15 – MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

Afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés de Convergences 71, de nouvelles mesures sont décidées à partir de la date de signature de cette NAO. Cependant, aucune rétroactivité ne pourra se faire :

  • les salariés recrutés en CDI ayant exercé dans leurs emplois précédents des fonctions identiques ou assimilables, avec transférabilité de compétences, se verront appliquer, sous conditions de détention du diplôme ciblé pour la fonction, une ancienneté totale de diplôme à leur embauche (sous réserve de présentation de justificatifs).

  • par extension, les salariés ayant réalisé une période en tant que « faisant fonction » avant leur confirmation un poste (en CDI), bénéficieront sous conditions de détention du diplôme ciblé pour la fonction, d’une reprise d’ancienneté équivalente à la période de « faisant fonction » lors de leur embauche.

  • valorisation du personnel assurant des fonctions complémentaires prédéfinies (coordination, tutorat de stagiaires ..).

  • les salariés en CDI, à temps plein ou à temps partiel, seront sollicités en priorité par leurs directions, pour effectuer des remplacements ponctuels, lorsque leur planning leur permet et dans la limite réglementaire autorisée. Ces heures seront payées ou récupérées (sans majoration tout au long de l’année, et majorées en fin de période légale d’annualisation soit au 31/05 de chaque année) d’un commun accord entre la direction et le salarié..

  • Une « Prime PEPA » sera étudiée pour cette année 2021 (et devra être versée avant le 31 mars 2022). Sa mise en place et son montant seront négociés par un accord collectif. Elle est soumise à accord préalable de nos financeurs (Conseil Départemental 71 et Agence Régionale de Santé BFC) ; et soumise à un agrément ministériel.

  • Un accord collectif spécifique à l’article 39 et son application au sein de Convergences 71, seront négociés début 2022.

ART.16 – LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Mesures décidées pour favoriser l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle :

  • limiter à un nombre raisonnable les modifications d’horaires de travail des salariés risquant d’impacter leur équilibre vie personnelle-vie professionnelle

  • favoriser en fonction des possibilités du service, des organisations de planning permettant de favoriser la vie personnelle (planning de travail sans trop de coupure, congés en même temps que son conjoint si travaillant également au sein de Convergences 71....)

  • permettre la mise en œuvre du télétravail occasionnel (par le biais d’une charte de télétravail ou un accord collectif)

  • favoriser la mobilité professionnelle en interne, sous condition de compétences ou diplômes acquis,

  • favoriser l’évolution professionnelle par le biais de formations ou de promotions internes,

  • réfléchir à la mise en place d’actions de prévention et de bien être par le biais de formations, d’ateliers, ou colloques, en fonction de nos capacités financières,

  • promouvoir chez le personnel masculin le congé paternité ou parental, en diffusant une fiche d’information, sur les modalités d’accès à ces congés.

ART . 17 – CLAUSES LEGALES

17.1. Durée de l’accord

Les différents points du présent accord feront l’objet d’une nouvelle négociation chaque année. Cependant pour cette année, ils resteront valides jusqu’à la renégociation d’un nouvel accord annuel.

L’association convient de rencontrer les représentants des sections syndicales à la fin du premier trimestre 2022 en vue de négocier ce nouvel accord.

17.2. Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS (via la plateforme Télé accords) et auprès du Greffe du Tribunal des Prud’hommes de MACON.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.

A Charolles, le 21 décembre 2021

Pour l'organisation syndicale CFDT santé sociaux,

Pour l'organisation syndicale SUD Santé-Sociaux,

Pour l’Association CONVERGENCES 71,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com