Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Ambulances Taxis PESANT "Modalités de la journée de solidarité"" chez AMBULANCES-TAXIS PESANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES-TAXIS PESANT et le syndicat CFDT le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59V22002198
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES-TAXIS PESANT
Etablissement : 52910154500034 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16

ACCORD D’ENTREPRISE

AMBULANCES TAXIS PESANT

« Modalités de la journée de solidarité »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL AMBULANCES TAXIS PESANT

Siège Social : 126 rue du Fort à HAUTMONT (59330)

N° SIRET : 529 101 545 00034

Code NAF : 8690 A

D’une part,

ET

Le délégué syndical CFDT

D’autre part,

Table des matières

ARTICLE 1 : Champ d’application 3

ARTICLE 2 : Objet de l’accord 3

ARTICLE 3 : Journée de solidarité 3

Article 3.1: Rappel – Définition de la journée de solidarité 3

Article 3.2 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité 4

Article 3.2.1 : Pour les salariés relevant de la catégorie des personnels roulants embauchés à temps plein 4

Article 3.2.2 : Pour les salariés ne relevant pas de la catégorie des personnels roulants embauchés à temps plein 5

3.2.2.1 : Fixation de la période 5

3.2.2.2 : Particularités de la journée de solidarité des salariés à temps partiel 6

Article 3.2.3 : Cas de dispense : les salariés ayant déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité 7

ARTICLE 4 : Dispositions finales 7

Article 4.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord 7

Article 4.2 : Durée de l’accord 7

Article 4.3 : Revoyure/révision : 7

Article 4.4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord 8

Préambule

Préambule :

La Direction et le délégué syndical de l’entreprise, se sont rencontrées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, prévues par les dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail.

Lors des réunions qui se sont tenues dans le cadre des dispositions de l’aticle L2242-15 du Code du travail (négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée), la Direction et le délégué syndical ont envisagé les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Comme prévu dans le cadre de la décision unilérale adoptée au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’entreprise pour l’année 2021, un bilan a été partagé quant à la méthode retenue au titre de 2021 ; bilan sur la base duquel le délégué syndical et la Direction ont échangé.

En fonction, notamment, de ce bilan et des contraintes organisationnelles de l’activité spécifique de transports sanitaires de l’entreprise, les parties au présent accord ont décidé de conserver le principe des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité qui avait été retenu au titre de l’année 2021, tout en adaptant la période sur laquelle les heures de travail au titre de la journée de solidarité seraient effectuées.

Le présent accord définit, en application de l’article L3133-11 du Code du Travail, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’entreprise afin de concilier au mieux la réalisation de cette journée obligatoire avec les contraintes organisationnelles liées à l’activité spécifique de l’entreprise.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables aux salariés de l’entreprise AMBULANCES TAXIS PESANT.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adopter, conformément aux dispositions de l’article L3133-11 du Code du travail, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’entreprise afin de concilier au mieux la réalisation de cette journée obligatoire avec les contraintes organisationnelles liées à l’activité spécifique de l’entreprise.

ARTICLE 3 : Journée de solidarité

Article 3.1: Rappel – Définition de la journée de solidarité

La journée de solidarité est un dispositif d’ordre public destiné au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Le mécanisme de la journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire par an qui ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.

Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie » ; « CSA »).

Article 3.2 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Afin de concilier la réalisation de cette journée de solidarité et les contraintes organisationnelles de notre activité spécifique de transports sanitaires, les modalités suivantes ont été définies :

Article 3.2.1 : Pour les salariés relevant de la catégorie des personnels roulants embauchés à temps plein 

Les heures devant être réalisées au titre de la journée de solidarité seront fractionnées sur 4 période de deux semaines consécutives (cf : décompte du temps de travail des personnels roulants en moyenne sur deux semaines conformément aux dispositions de l’article D 3312-7 du Code des transports).

Pour l’année 2022, les heures dues au titre de la journée de solidarité seront fractionnées sur les périodes suivantes :

  • « Période 1 » correspondant aux semaines 27 et 28 (soit à partir du lundi 4 juillet 2022),

  • « Période 2 » correspondant aux semaines 29 et 30,

  • « Période 3 » correspondant aux semaines 31 et 32,

  • « Période 4 » correspondant aux semaines 33 et 34.

A compter de l’année 2023 et jusqu’au terme du présent accord à durée déterminée, les périodes sur lesquelles les heures dues au titre de la journée de solidarité seront fractionnées seront fixées chaque année en collaboration avec le CSE. La Direction proposera les périodes et consultera le CSE sur la proposition faite.

Il est rappelé que le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.

A ce titre, les parties au présent accord précisent que les heures devant être réalisées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte au titre de la réglementation sur les heures supplémentaires.

De même, les heures devant être réalisées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel et ne donnent lieu ni à majorations, ni à contreparties en repos (C. trav., art. L. 3133-9).

Par conséquent, constitueront des heures effectuées au titre de la journée de solidarité, une partie des heures effectuées en sus du seuil ci-après définit :

(39 heures * 2 semaines) = 78 heures

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, au-delà de 78 heures consécutives sur deux semaines, n’ouvriront pas droit au traitement des heures supplémentaires mais seront prises en compte dans la durée du travail en ce qui concerne le respect des durées maximales.

Illustration chiffrée :

Un salarié a effectué 3 heures au titre de la journée de solidarité sur la période « 1 » et 3 heures sur la période « 2 » et 1 heure sur la période « 3 ».

Pour la période « 1 » : le salarié effectue 81 heures sur 2 semaines consécutives

Soit : 39 heures * 2 semaines = 78 heures dont 8 heures supplémentaires, rémunérées au taux majoré

+ 3 heures de journée de solidarité rémunéré au taux horaire de base du salarié

= 81 heures

Pour la période « 2 » : le salarié effectue 84 heures sur 2 semaines consécutives

Soit : 39 heures * 2 semaines = 78 heures dont 8 heures supplémentaires, rémunérées au taux majoré

+ 3 heures de journée de solidarité rémunéré au taux horaire de base du salarié

+ 3 heures supplémentaires

= 84 heures

Pour la période « 3 » : le salarié effectue 84 heures sur 2 semaines consécutives

Soit : 39 heures * 2 semaines = 78 heures dont 8 heures supplémentaires, rémunérées au taux majoré

+ 1 heure de journée de solidarité rémunéré au taux horaire de base du salarié

+ 5 heures supplémentaires

= 84 heures

Le salarié, dans l’illustration chiffrée, aura effectué ses 7 heures au titre de la journée de solidarité sur 3 périodes.

Article 3.2.2 : Pour les salariés ne relevant pas de la catégorie des personnels roulants embauchés à temps plein 

3.2.2.1 : Fixation de la période 

Les heures dues au titre de la journée de solidarité seront fractionnées sur une période de 8 semaines.

Pour l’année 2022, les heures dues au titre de la journée de solidarité seront fractionnées sur la période suivante :

Semaines 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 et 34.

A compter de l’année 2023 et jusqu’au terme du présent accord à durée déterminée, les périodes sur lesquelles les heures dues au titre de la journée de solidarité seront fractionnées seront fixées chaque année en collaboration avec le CSE. La Direction proposera les périodes et consultera le CSE sur la proposition faite.

Il est rappelé que le travail accomplit au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.

A ce titre, il est précisé que les heures devant être réalisées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte au titre de la réglementation sur les heures supplémentaires.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel et ne donnent lieu ni à majorations, ni à contreparties en repos (C. trav., art. L. 3133-9).

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, au-delà de 39 heures consécutives par semaine, n’ouvriront pas droit au traitement des heures supplémentaires mais seront prises en compte dans la durée du travail en ce qui concerne le respect des durées maximales.

3.2.2.2 : Particularités de la journée de solidarité des salariés à temps partiel

Concernant les salariés à temps partiel, la répartition des heures effectuées au titre de la journée de solidarité s’effectuera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables encadrant la durée du travail des salariés à temps partiel.

Il est rappelé que le nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité est fixé, pour les salariés à temps partiel, proportionnellement à la durée de travail prévue par le contrat de travail.

Cette proratisation s’effectue selon la formule suivante :

7 heures × (durée contractuelle du salarié à temps partiel / durée légale de travail des salariés à temps complet).

Illustration chiffrée :

Un salarié dont l’horaire de travail contractuel est de 28 heures par semaine, le nombre d’heures due au titre de la journée de solidarité est de 7 heures * (28/35) =5,6 heures.

Il est, en outre, précisé que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte au titre de la réglementation sur les heures complémentaires. Elles ne donnent pas lieu à majoration (C. trav., art. L. 3133-9).

Illustration chiffrée :

Un salarié est embauché à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail de 28 heures.

Les heures dues au titre de la journée de solidarité est de = 7 * (28/35) = 5.6 heures soit 5 h 36 minutes

Il effectue :

Semaine Nombre d’heures effectuées au titre de la journée de solidarité Seuil de déclenchement des heures complémentaires
27 1 heure = 28 heures + 1 heure au titre de la journée de solidarité = 29 heures Toutes les heures effectuées en sus du seuil de déclenchement calculé à la semaine, constitueront des heures complémentaires dans les limites fixées par la loi et la convention collective. Elles seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
28 2 heures = 28 heures + 2 heures au titre de la journée de solidarité = 30 heures
29 - = 28 heures
30 1 heure = 28 heures + 1 heure au titre de la journée de solidarité = 29 heures
31 1,6 heures = 28 heures + 1.6 heures au titre de la journée de solidarité = 29.6 heures
32 - = 28 heures
33 - = 28 heures
34 - = 28 heures

Article 3.2.3 : Cas de dispense : les salariés ayant déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux salariés ayant déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité (C. trav., art. L. 3133-10).

Sont notamment concerné par ce cas, les salariés ayant changé d’employeur en cours d’année.

Afin d’être dispensé de la réalisation de la journée de solidarité, le salarié devra fournir à l’employeur un justificatif démontrant qu’il a déjà réalisé cette journée au titre de l’année en cours (certificat de travail, attestation employeur…).

ARTICLE 4 : Dispositions finales

Article 4.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 4 juillet 2022.

Article 4.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il entre en vigueur le 4 juillet 2022.

Il prend fin 5 ans après sa date d’entrée en vigueur. Six mois avant le présent terme, les parties envisageront l’éventuel renouvellement de l’accord.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de plein droit de produire ses effets en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Article 4.3 : Revoyure/révision :

Les parties conviennent de se revoir 6 mois après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’analyser l’impact et les conséquences du présent accord et, le cas échéant, d’apprécier l’opportunité d’adapter les dispositifs mis en place.

De même, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Concernant les modalités de révision, il est fait référence aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Article 4.4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 ainsi qu’aux articles R2231-1 et suivants du Code du travail.

Fait à HAUTMONT, le ……./….…./…….., en 4 exemplaires.

Pour la Société AMBULANCES TAXIS PESANT

Le Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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