Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DES JOURS FERIES" chez SLOW PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SLOW PROVENCE et les représentants des salariés le 2021-08-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08421002976
Date de signature : 2021-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : SLOW PROVENCE
Etablissement : 52910218800032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-23
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DES JOURS FERIES
Entre les soussignés :
N° SIRET :
Représentée par , agissant en qualité de Gérant.
Ci-après dénommée « l’entreprise ».
D’UNE PART
Et :
L’ensemble du personnel de :
Représenté par
Ci-après dénommés « les salariés ».
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Loi Travail du 8 aout 2016 ainsi que de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont souhaité donner plus de poids à la négociation collective, notamment dans les entreprises de moins de 11 salariés, ou les entreprises inférieures à 20 salariés et dépourvues de représentant du personnel.
Dans cette optique, l’entreprise souhaite adopter ses propres règles en matière de temps de travail.
Les salariés et la direction ont engagé une réflexion sur les thèmes du travail des jours fériés dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l’entreprise mais aussi les aspirations des salariés de l’entreprise.
Article I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société visés ci-dessus.
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée entreront également dans le champ du présent Accord.
Le présent accord a vocation à déroger à toutes dispositions contraires des conventions collectives applicables.
Article II – DISPOSITIONS CONCERNANT LES JOURS FERIES
L’article 21.1 de la convention collective de l’Immobilier : Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers (3090) dont relève l’entreprise impose le chômage des jours fériés.
Ces dispositions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise se révèle aujourd’hui être inadapté aux besoins opérationnels de l’entreprise et aux souhaits des salariés.
Ainsi, afin de pouvoir faire face notamment à d'éventuels surcroits d’activité ou assurer la continuité de l’activité de l’entreprise dus aux motifs suivants : arrivée des clients pour les prises de location, états des lieux des clients sortant, les jours fériés seront travaillés.
Article III – CONTREPARTIES SALARIALE AU TRAVAIL DES JOURS FERIES
En contrepartie, les heures de travail effectuées un jour férié seront majorée à 50% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
Les salariés qui seraient amenés à travailler le 1er mai bénéficieront de la majoration à 100% des heures effectuées, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
Article IV – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article V – REVISION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Tous les 5 ans ou en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une des dispositions du présent accord, les parties pourront décider de se rencontrer pour renégocier la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.
Article VI – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les signataires dans les conditions de droit commun, conformément aux articles L.2261-9 à L.2261-13 et L.2232-22 à L.2232-22-1 du code du travail.
Article VII – CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est approuvé par les 2/3 du personnel présent dans l’entreprise à la date de conclusion de l’accord.
Article VIII – DATE D’APPLICATION, DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
En cas d’approbation, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », pour transmission à la Direction Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et à la Direction de l’information légale et administrative (DILA).
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Une exemplaire sera également remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Fait le 29/06/2021
A
Signatures
Madame , Gérante
Madame , salariée
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