Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la prime d'ancienneté" chez LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE et les représentants des salariés le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319003943
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE
Etablissement : 52912594000013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

Accord collectif d’entreprise portant sur la prime d’ancienneté

Entre les soussignés :

Dénommée ci-dessous « l’entreprise »,

D’une part

Et,

En qualité de représentants du personnel membres du CSE, élu(e)s le

Il a été conclu le présent accord collectif sur la prime d’ancienneté

Préambule :

L’entreprise oriente sa politique RH vers une transparence des salaires et la reconnaissance de la fidélité, de l’implication et de l’engagement. A ce titre, elle a soumis au CSE une proposition de mise en place d’une prime d’ancienneté.

Au terme des discussions entre l’employeur et les représentants du personnel, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une prime d’ancienneté.

Article 2 – Salariés concernés

Tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée sont concernés par la prime d’ancienneté,.

Article 3 – Définition de l’ancienneté

L'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement.

Article 4 – Calcul de l’ancienneté

L’ancienneté s’acquiert à la date anniversaire de la signature du contrat de travail entre le salarié et l’entreprise.

Une reprise de l’ancienneté pourra être proposée aux salariés changeant d’établissement employeur au sein du groupe La Conciergerie Solidaire.


Article 4-1 : Absences affectant le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime

  • Congé parental : La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté (Article L1225-54 du code du travail).

  • Toutes les absences injustifiées et les absences pour motif disciplinaire sont déduites de la durée de l’ancienneté.

  • Le congé sans solde d’une durée de plus d’un mois.

Article 4-2 : Absences n’affectant le calcul de l’ancienneté pour l’attribution de la prime

Le congé maternité et toutes les absences pour maladie justifiées par un arrêt de travail n’ont pas d’impact sur le calcul de l’ancienneté.

Article 5 – Calcul de la prime d’ancienneté

A partir de la date de signature de l’accord, chaque salarié se verra attribuer, le mois échu suivant la date anniversaire de signature de son contrat de travail, une prime d’ancienneté correspondant à un pourcentage de son salaire brut calculé en fonction du nombre d’années d’ancienneté.

Ex : L’accord est signé le 1er août 2019. Un salarié ayant signé son contrat de travail le 15 septembre 2016 (3 ans d’ancienneté), recevra à partir de sa paie d’octobre 2019, une prime d’ancienneté correspondant à 3% de son salaire brut mensuel. A partir du mois d’octobre 2020, il recevra une prime correspondant à 4% de son salaire brut mensuel.

Article 6 – Rétroactivité

La mise en application de la prime d’ancienneté est rétroactive au 1er janvier 2019.

Le rappel de prime du mois de janvier au mois de septembre 2019, sera versée en trois fois, sur les salaires de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020.

Article 7 – Prime plafond

La prime ne pourra être supérieure à 15% du salaire brut. La prime n’augmente plus à partir de la 15ème année d’ancienneté.

Article 8 – Versements

Le versement de la prime intervient le mois suivant la date anniversaire.

Article 9 – Dispositions finales

Article 9-1 – Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 9-2 – Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu’un bilan annuel soit fait auprès du comité social et économique.

Article 9-3 – Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant être révisé par avenant, dans le respect des dispositions des articles L2261-7 et L2261-7-1 du code du travail. L’accord pourra également être dénoncé dans les conditions de l’article L2261-9 du code du travail.

Article 9-1 – Notification et dépôt Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivant du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DIRECCTE et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux. Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Le présent accord sera également envoyé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Fait à Bordeaux , le 1er octobre 2019,

en deux exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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