Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la semaine de 4,5 jours" chez POP3P S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POP3P S.A.S. et le syndicat CFDT le 2023-09-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04423060395
Date de signature : 2023-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : POP3P S.A.S.
Etablissement : 52913027000034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE 4,5 JOURS

ENTRE :

La Société POP3P, SAS au capital de 30 000 euros, dont le siège social est situé 12 rue de la Fontaine Salée 44100 Nantes, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 529 130 270, représentée par M. ________________________ agissant en qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par _______________, Délégué syndical

d'autre part.

II a été convenu le présent accord :


PREAMBULE

La Société a engagé des réflexions sur le thème de la flexibilité au travail qui l’ont amenée à engager des discussions avec les organisations syndicales, afin d’envisager la mise en place d’une organisation du travail sur 4,5 jours dans les conditions ci-après définies.

Les parties ont convenu que les objectifs recherchés dans le cadre de cette négociation étaient notamment le maintien et le développement de la qualité de vie au travail et l’amélioration de l’organisation du travail.

A l’issue de réunions, après échanges et discussions des parties, il a été conclu le présent accord.


CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel à temps plein de la société, à l’exception des salariés en forfait jours.

L’ensemble des salariés en contrat indéterminée et comptant 6 mois dans l’entreprise ou dans le Groupe Saint-Gobain peuvent bénéficier du présent accord.

Article 2 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la semaine de 4,5 jours et de mettre en place des dispositifs adaptés aux différentes durées du travail hebdomadaire selon la nature des fonctions exercées.

Le présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet résultant d’accord collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux antérieurement applicables au sein de la Société.

CHAPITRE II – MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE 4,5 JOURS

Article 3 – Durée du travail sur la semaine

La durée du travail des salariés concernés est désormais répartie sur 4,5 jours sans que leur durée hebdomadaire de travail ne soit modifiée. Celle-ci reste fixée à 37 heures, soit une durée quotidienne de 8 heures 15 minutes de travail effectif pour les jours pleins, et 4 heures de travail effectif pour la demi-journée.

Article 4 - Modalités de fixation de la journée non travaillée dans la semaine

Les salariés éligibles doivent formaliser une demande écrite au N+1 avant le 13 octobre 2023. Le manager apportera une réponse sous 15 jours calendaires (sauf circonstances exceptionnelles d’absence), validée par la Direction.

En cas d’acceptation, le salarié doit s’organiser avec son service pour décider de la demi-journée non travaillée.

En cas de refus, il doit être motivé. Le salarié peut alors demander la réévaluation de la demande auprès du Responsable RH (dans une limite de 2 demandes par an maximum).

Les services devront remonter les souhaits de semaine de 4,5 jours avec une proposition de répartition proportionnelle, compatible avec l’organisation de l’activité. Un consensus sur la répartition est nécessaire pour la mise en place du régime dans le service. Un roulement sur le jour pourra être proposé par service pour permettre l’égalité entre les collaborateurs.

Les demi-journées non travaillées sont positionnées sur des jours de télétravail. Un roulement interviendra tous les 6 mois pour être compatible aux jours de télétravail, qui sont fixés soit :

  • Le lundi et jeudi ;

  • Le mardi et vendredi.

Une réversibilité automatique est prévue sur les périodes de vacances scolaires entraînant un retour au travail sur 5 jours.

4.1. Modalité en cas d’absence

Les demi-journées ne peuvent pas être stockées, reportées ou rachetées et elles sont attribuées au fur et à mesure des semaines travaillées. En cas d’absence, la demi-journée non travaillée ne pourra pas être reportée.

La demi-journée non travaillée tombant un jour férié ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

Lors d’une journée de formation, le salarié doit se rapprocher de son manager 15 jours calendaires avant son absence pour adapter la durée hebdomadaire de cette semaine.

Les jours de congés d’un salarié travaillant sur 4,5 jours sont décomptés de la même façon qu’un salarié sur 5 jours.

Lorsqu’un salarié travaillant sur 4,5 jours pose des jours de congés payés, il faut ainsi décompter tous les jours ouvrables inclus dans la période d’absence. Par exemple, Un salarié à temps partiel, travaillant 4,5 jours par semaine, du lundi au vendredi, se verra décompter 5 jours ouvrés s’il prend une semaine calendaire de congés.

4. 2. Suspension temporaire 

La Direction peut demander la suspension temporaire de la semaine de 4,5 jours pour répondre aux impératifs opérationnels.

Cette suspension est possible dans le cadre d’un délai de 5 jours ouvrés en cas, par exemple de :

  • Diminution de la productivité (Augmentation du temps de traitement de dossier et de réponse client)

  • Augmentation de l’absentéisme sur le service ne permettant pas une planification sur 4.5 jours

  • Diminution du taux de satisfaction client

  • Incompatibilité avec l’organisation du travail

  • Insatisfaction collaborateurs

La Direction pourra également modifier la semaine de 4,5 jours, dans le cadre d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, en cas :

  • D’absence d’un ou plusieurs salariés

  • De commandes/prestations à réaliser dans un délai urgent

Ces deux cas imprévisibles nécessitant une réponse rapide, la demi-journée non travaillée pourra soit être décalée dans la semaine concernée, soit reportée sur les 2 semaines à venir.

La demi-journée non travaillée ne sera pas fractionnable.

4. 3. Incidences en matière de rémunération

La mise en place de la semaine de 4,5 jours n’entraine aucune réduction de la durée hebdomadaire de travail et, par voie de conséquence, aucune baisse de rémunération pour le personnel concerné.

Sur la demi-journée, si la matinée est travaillée le chèque déjeuner est dû mais si le salarié travaille l’après-midi, il n’y aura pas de chèque déjeuner.

4.4. Rappel de règles relatives à la durée du travail

Il est rappelé que la mise en place de la semaine de 4,5 jours s’effectuera dans le respect des règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos suivantes :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas, en principe, excéder 10 heures ;

  • la durée maximale hebdomadaire de travail est, en principe, de 48 heures ;

  • la durée maximale hebdomadaire est, en principe, de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures minimum consécutives de repos quotidien.


CHAPITRE III – Evaluation de l’impact de la mise en place de la semaine de 4,5 jours

Article 5 - Evaluation de l’impact de la mise en place de la semaine de 4,5 jours

Afin d’évaluer l’impact sur l’organisation et les conditions de travail de la semaine de 4,5 jours, chaque manager organisera lors de l’entretien annuel, un échange avec chaque collaborateur concerné afin de valider la compatibilité de la charge de travail avec la nouvelle organisation et d’identifier d’éventuelles difficultés et mettre en place des mesures d’adaptation / correctrices.

A l’issue de ce premier entretien, l’adaptation à la semaine de 4,5 jours fera l’objet d’un suivi lors de l’entretien annuel d’évaluation.


CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 6 - DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, afin de permettre une expérimentation de cette nouvelle organisation du temps de travail.

Il entrera en vigueur le 06 novembre 2023.

Les parties conviennent de se réunir 2 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

En mars 2024, les différents indicateurs seront étudiés afin de décider de la mise en place d’un accord d’entreprise pour une durée d’1 an. Un renouvellement de la semaine de 4,5 jours sera décidé chaque année.

Article 7 : SUIVI DE l’ACCORD

Le suivi et conditions d’application du présent accord est effectué entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de la société. Il est réalisé une fois par an à l’occasion d’une réunion à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.

Article 8 - RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de renouveler ou réviser ce dernier.

Article 9 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord entre en application à compter du 05/10/2023 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Nantes, le 20/09/2023

En 5 exemplaires

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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