Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE L’ARRE SUR LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019614
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION : RESSOURCE POUR LA REUSSITE EDUCATIVE
Etablissement : 52914051900024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ASSOCIATION RESSOURCES POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

54, BOULEVARD DU GENERAL LECLERC

59100 ROUBAIX

SIRET : 529 140 519 00024

ACCORD COLLECTIF DE L’ARRE SUR LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières

PREAMBULE 2

Dispositions générales 3

Art. 1 – OBJET DE L’ACCORD 3

Art. 2 – CHAMPS D’APPLICATION 3

Art. 3 – DURÉE 3

Art.4- PÉRIODE D’ESSAI 3

Application de l'aménagement du temps de travail 4

Art. 5– PERIODE DE REFERENCE 4

Art. 6 – DURÉE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Art. 7 – MODALITÉS DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5

Art. 8 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION 5

Art. 9 - HORAIRES INDIVIDUALISÉS 5

Art. 10 - RÉGULATION PÉRIODIQUE 6

Art. 11 – INFORMATION ET RÉGULARISATION EN FIN DE PÉRIODE 6

Art. 12 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET 7

Art. 13 – HEURES COMPLÉMENTAIRES DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL 7

Art. 14 – ABSENCE, ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PÉRIODE 8

Art. 15 – ADAPTATION 8

Art. 16 – INFORMATION DU PERSONNEL 8

Art. 17 – INTERPRÉTATION ET APPLICATION 8

Art. 18 – REVISION ET DENONCIATION 9

Art. 19 – DUREE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 9

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’association Ressources pour la Réussite Educative, ci-après dénommée l’ARRE, dont le siège social est situé au 54, boulevard du Général Leclerc à Roubaix – 59100 et dont le numéro de SIRET est le 529 140 519 00024 d’une part ;

ET :

L’ensemble des salariés de l’association ARRE, statuant à la majorité des 2/3, selon le procès-verbal annexé aux présentes,

D’autre part.

Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des Articles L2232-21, L2232-22 et L2232-10 à 13 du Code du Travail relatifs aux modalités de négociation des accords dans les entreprises dépourvues de délégués syndical ou de conseil d’entreprise dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

PREAMBULE

L’ARRE est une association créée en 2010 par un collectif d’acteurs éducatifs afin de permettre l’épanouissement de l’enfant et sa réussite éducative, en (r)établissant les liaisons entre les familles, l’école et les quartiers. 

L’ARRE est sensible au respect des conditions de bien-être au travail, le respect de tous, le traitement équitable des salariés. Cet accord tient compte d’une ambition d’amélioration continue de la qualité de vie au travail des salariés, en cohérence avec le label Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

Cet accord vise à définir collectivement les modalités d’organisation du temps de travail. Il formalise des débats avec les salariés et les dirigeants bénévoles. Il tient compte des valeurs et de la finalité du projet associatif, de la qualité de vie au travail.

Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l'association (période de forte et de faible activité), et destinée à répondre au mieux aux principales attentes du personnel et des partenaires, se sont réunies pour mettre en œuvre une solution adaptée.

Des discussions préalables avec les salariés ont été organisées avant de parvenir à un projet d’accord.

Le projet d'accord a été communiqué à chacun des salariés de l’ARRE le 28/11/2022.

Ceux-ci ont disposé d'un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, échanger collectivement afin que les dispositions soient équilibrées. 

Une consultation de l'ensemble du personnel a été organisée le 05/12/2022.

Le 12/12/2022, le projet d'accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il en résulte le présent accord.

Dispositions générales

Art. 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur la durée du temps de travail et les modalités d’application de l’annualisation au sein de l’ARRE.

Cet accord perdurera tel que décrit ci-après jusqu’à son éventuelle modification.

Art. 2 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ARRE, peu importe le statut et les missions (Cadres et non-Cadres). Il se substitue de plein droit à toutes dispositions contractuelles antérieures et ou usages antérieurs qui seraient contraires ou incompatibles avec les dispositions des présentes.

Art. 3 – DURÉE

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Art.4- PÉRIODE D’ESSAI

Afin de permettre à chaque salarié entrant et aux dirigeants d’estimer l’adéquation des besoins du salarié aux conditions d’organisation du travail à l’ ARRE, la période d’essai peut être renouvelée une fois. 

Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La possibilité de renouvellement est expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser, pour un Contrat à durée indéterminée (art. L. 1221-21) :

  • quatre mois pour les ouvriers et employés ;

  • six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

  • huit mois pour les cadres.

La durée de la période d’essai, renouvellement compris, pour un contrat à durée déterminée, varie en fonction de la durée du contrat de travail. La durée de la période d'essai est calculée à raison :

 

  • d’un jour par semaine pour un maximum de 2 semaines pour les CDD conclus pour une durée inférieure à six mois.

  • d’un jour par semaine pour un maximum de 1 mois pour les CDD conclus pour une durée supérieure à six mois.

 

Le délai de prévenance est encadré par le code du travail. 

Application de l'aménagement du temps de travail

Art. 5– PERIODE DE REFERENCE 

La période de référence du décompte du temps de travail est fixée du 1er septembre de l’année en cours jusqu’au 31 août de l’année suivante.

Début septembre ou lors de la conclusion du contrat de travail, le salarié enregistre une prévision annuelle de ses horaires de travail, des congés payés et des heures de récupération qu’il prévoit.

Art. 6 – DURÉE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié effectue des tâches relatives à ses missions, au siège de l’association, en télétravail ou dans le cadre d’interventions dans les locaux des partenaires.

Le trajet entre l’habitation et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail.

Les temps de trajet lors de déplacements professionnels sont considérés comme du temps de travail.

Les pauses sont considérées comme du temps de travail dans la limite de leur durée contractuelle.

  • Pour les salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet, la durée annuelle du temps de travail est fixée à 1820 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à des congés payés.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures. 

  • Pour les salariés à temps partiel 

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée annuelle de temps de travail est inférieure à 1820 heures, qui est la durée annuelle légale de temps de travail.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail annuelle sera proratisée en fonction de l’horaire contractuel. Par exemple, pour un salarié effectuant 24 heures par semaine : 1820/35*24 = 1248 heures annuelles. 

Art. 7 – MODALITÉS DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Dispositions générales 

Le temps de travail des salariés est calculé sur une base annuelle. Les semaines de travail seront réparties entre semaines à forte activité et semaines à basse activité.

La limite supérieure de la modulation du temps de travail est fixée à 48 heures par semaine. 

Il n’y a pas de plancher, la durée du travail pourra donc être égale à 0 heure sur certaines semaines.

La durée du travail ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de travail effectif.

Dans le cadre de l'annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale moyenne hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures supplémentaires.

Seules les heures effectuées au-delà de 1820 heures (incluant CP et jours fériés travaillés) en fin de période annuelle constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées conformément aux dispositions de l'Article 12 ci-dessous.

  • Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail annualisé.

Elles seront indemnisées conformément aux dispositions de l’Article 13 ci-dessous.

Art. 8 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

Afin d'éviter des écarts de rémunération, dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée du travail effectivement réalisée sur le mois concerné.

Elle est ainsi lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail.

Art. 9 - HORAIRES INDIVIDUALISÉS 

Du fait de l’annualisation appliquée au sein de l’ARRE, le principe d’horaires individualisés est mis en application, permettant ainsi un report d’heures d’une semaine à une autre.

Chaque salarié a la charge d’organiser son temps de travail en fonction des missions qu’il exerce, sous réserve de la validation de la direction qui estimera la pertinence de cette organisation au regard de l’activité et des nécessités de fonctionnement.

Chaque salarié renseigne ses horaires réalisés et prévisionnels par le moyen d'enregistrement mis en place et défini dans la note interne dédiée. Ainsi, la durée du travail de chaque salarié sera décomptée quotidiennement.

Ses horaires sont validés par le supérieur hiérarchique.

L’activité de l’ARRE reposant principalement sur les demandes de ses partenaires, les salariés sont informés, et sont d’accord, avec le principe d’imprévus pouvant modifier les horaires prévisionnels. En cas de circonstances imprévues, telles que des modifications émanant d’une structure partenaire, ou encore l'absence d'un salarié pour quelque motif que ce soit, le changement de planification pourra intervenir avec le délai de prévenance légal.

Art. 10 - RÉGULATION PÉRIODIQUE

Afin d’assurer une régulation continue des heures effectuées, un bilan des heures effectuées, par période de quatre mois, sera effectué. Les salariés doivent équilibrer leurs heures travaillées pour atteindre une moyenne de 35h/semaine.

Les périodes de bilans d’activité intermédiaires sont :

  • Période 1 : du 1er septembre au 31 décembre

  • Période 2 : du 1er janvier au 30 avril

  • Période 3 : du 1er mai au 31 août

Un nombre maximum de 21 heures au-delà de la moyenne et 21 heures en dessous de la moyenne seront acceptés et validés par la hiérarchie. Au-delà, ces quotités les heures ne seront pas reportées sur la période suivante, en dessous elles seront dues avec une déduction sur salaire du montant équivalent sur le mois suivant.

Le bureau à l’appui de la validation de la direction, et le salarié attestent conjointement du nombre d’heures réalisées à la fin de chaque période, des quotités annulées ou dues.

Art. 11 – INFORMATION ET RÉGULARISATION EN FIN DE PÉRIODE

A la fin de la période de référence prévue à l'Article 5 du présent accord, un bilan des heures est effectué.

Ce bilan d’heures effectuées permet de vérifier la durée annuelle de travail réellement réalisée par le salarié concerné par rapport à la durée annuelle de travail contractualisée.

Dès lors, en cas de présence complète du salarié au cours de la période de référence, trois cas peuvent se présenter :

  • Le salarié a travaillé le nombre d'heures contractualisé, c'est-à-dire que les heures accomplies en période de haute activité ont été compensées par les heures manquantes résultant de la période de basse activité. Le compte est donc soldé.

  • Le salarié a réalisé, sur la période concernée, un nombre d'heures de travail supérieur à celui contractualisé. Les heures excédentaires feront l'objet d'un paiement avec les majorations prévues aux Articles 12 et 13 du présent accord selon, qu'il s'agisse d'heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Le salarié a réalisé, sur la période concernée, un nombre d'heures inférieur à celui contractualisé. Les heures dues entraîneront une déduction de salaire en fin de période ou récupération sur l’année de référence suivante.

Art. 12 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET

  • Définition

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée annuelle de travail fixée au présent accord pour les salariés à temps complet, soit toutes les heures effectuées au-delà de 1820 heures (incluant CP et jours fériés durant les jours ouvrés) de travail annuel.

  • Plafond

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période de référence et par salarié à temps complet.

  • Paiement

Les heures supplémentaires seront appréciées et payées à l'issue de la période de référence visée à l'Article 5 du présent accord ou lors de la rupture du contrat de travail.

Elles feront l'objet des majorations suivantes dans le respect des conditions légales en vigueur.

Art. 13 – HEURES COMPLÉMENTAIRES DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

  • Définition

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées uniquement à la demande de l’employeur et excédant la durée annuelle de travail fixée au contrat du salarié à temps partiel. 

Le décompte des heures complémentaires sera réalisé à la fin de la période de référence, ou lors de la rupture du contrat de travail. 

  • Plafond

Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail.

En tout état de cause, heures complémentaires incluses, la durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel ne doit en aucun cas atteindre, voire être supérieure, à la durée légale annuelle de travail. 

  • Paiement

Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à :

  • 10% pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail ;

  • 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième tiers et le tiers des heures prévues au contrat.

Ces heures complémentaires seront rémunérées à la fin de la période de référence. 

Art. 14 – ABSENCE, ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PÉRIODE

En cas d’absence autorisée (exemples : récupération, congés payés, maternité, accident du travail …), le salarié percevra une rémunération ou une indemnité calculée sur la base du salaire moyen mensuel.

En cas d’absence non autorisée par l’employeur, non-rémunérées ou non-indemnisées (congés sans solde, absence injustifiée …), ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté et calculée sur la base du salaire moyen. 

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou de la fin de son contrat de travail, n'a pas accompli la totalité de ses heures sur la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée en fin de période pour les nouveaux entrants ou à la date de rupture du contrat de travail pour les salariés sortants.

Art. 15 – ADAPTATION 

Dans le cas où des dispositions légales ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’en examiner les conséquences.

Art. 16 – INFORMATION DU PERSONNEL 

Il sera mis à disposition sur l’intranet.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvel employé auquel il sera indiqué les modalités de consultation.

Art. 17 – INTERPRÉTATION ET APPLICATION

En cas de difficulté d’interprétation et/ou d’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter avant toute autre initiative, y compris judiciaire. 

Art. 18 – REVISION ET DENONCIATION

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être portée, par tout moyen probant, un mois avant la réunion d’équipe annuelle sur le cadre réglementaire des ressources humaines. Lors de cette instance, ils seront invités à exprimer leurs attentes et remarques. (Calendrier précisé dans la note de service dédiée).

Si la demande de révision ou de dénonciation émane des deux tiers du personnel.

En cas de révision ou de dénonciation, une copie de la lettre devra être adressée à l'inspecteur du travail compétent. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision ou la dénonciation est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Tout additif ou toute modification devra faire l'objet d'un avenant de révision ou de substitution soumis à l'approbation des salariés, dans les mêmes conditions de validité que le présent accord.

Art. 19 – DUREE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le …………… .

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à ROUBAIX

Le …………………

En 3 exemplaires originaux dont :

Un pour la DREES

Un pour le Conseil des Prud’hommes de ROUBAIX

Un pour l’Association Ressources pour la Réussite Éducative

Pour l’Association Ressources pour la Réussite Éducative

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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