Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE" chez CHABLON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHABLON et les représentants des salariés le 2020-11-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01120001030
Date de signature : 2020-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : CHABLON
Etablissement : 52916840300028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE (2020-12-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À
L’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE RÉDUCTION D’ACTIVITÉ DURABLE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société xxx
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS xxx
Dont le siège social se situe xxx
Représentée par Monsieur xxx, agissant en sa qualité de xxx
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise, lequel a ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 6 novembre 2020 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord.
D’AUTRE PART
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
Il est conclu le présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle en cas de réduction durable d’activité dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, ci-après dénommé « l’Accord ».
Préambule :
L’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est un nouveau dispositif créé par la seconde loi d’urgence du 17 juin 2020 n° 2020-734 (article 53) et dont les modalités ont été précisées par un décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (aussi nommé dispositif « ARME »).
Il est destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
La situation économique de la société est la suivante :
La société XXX est intégrée à un groupe de sociétés exerçant l’activité de fabrication d’objets de maroquinerie de luxe pour le compte quasi-exclusif d’un client, chacune des sociétés du groupe étant spécialisée dans une partie spécifique de la maroquinerie. Pour sa part, la société XXX réalise l’impression sur toiles ;
Le groupe est donc entièrement dépendant des commandes réalisées par son client principal qui représente plus de 90 % de son chiffre d’affaires global et 100 % pour la société XXX ;
Les sociétés de groupe sont également interdépendantes entre elles ;
Le marché de la maroquinerie de luxe a été grandement impacté par la crise du COVID en raison de son activité liée à l’afflux du tourisme (travel retail inexistant à la suite de l’arrêt de l’ensemble des voies aériennes et baisse de la fréquentation du tourisme en France et à l’étranger, ainsi que l’absence de commercialisation en ligne pour le principal client du groupe) ;
Alors que la croissance du groupe était en progression de 35 % sur l’année 2019, le groupe auquel appartient la société a rencontré un fort ralentissement de ses commandes depuis le mois de mars 2020 ;
Afin de faire face, temporairement, à ce ralentissement, l’ensemble des sociétés du groupe a eu recours au dispositif d’activité partielle, jusqu’à la fermeture de différents services pendant plusieurs semaines sur l’année 2020 ;
Le groupe a également appelé à la solidarité de ses salariés par la prise de jours de congés payés ;
La baisse d’activité s’est confirmée puisque le chiffre d’affaires du groupe est en baisse en 2020, en comparaison à l’année 2019 ; à titre informatif, la différence entre le prévisionnel de commandes 2020 et le réalisé est de l’ordre de 35% de baisse.
La société XXX fait face à une baisse de chiffre d’affaires significative depuis le 1er mars 2020.
S’agissant des perspectives d’activité du groupe, et corrélativement de la société XXX, elles demeurent très incertaines en raison de l’absence de visibilité sur l’amélioration des conditions sanitaires et le retour des clients dans les boutiques de notre principal client (rétablissement total des transports aériens avec retour à la normal des flux touristiques).
Il ressort de ce constat, que l’activité de la société XXX risque d’être longuement impactée par cette crise sanitaire, qui pourrait nécessiter la mise en place d’une réduction des effectifs au sein de la société.
Afin d’éviter une telle décision et de privilégier l’emploi et la formation, les parties décident d’avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle, dénommée « Activité Réduite pour le Maintien de l’Emploi (ARME) »
Dans ces conditions, la société XXX, a décidé de conclure le présent accord.
Article 1er : Période d’application du dispositif spécifique d’activité partielle
Le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est mis en œuvre dans l’entreprise à compter du 1er novembre 2020 au jusqu’au 31 décembre 2022 soit pour une durée de 26 mois.
Article 2 : Activités et salariés concernés
Le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable concernera tous les salariés de l’entreprise dont les services sont listés ci-dessous :
Production
A titre purement informatif, la liste des salariés concernés, à ce jour, par cette réduction d’activité durable est annexée au présent accord.
Article 3 : Réduction de l'horaire de travail
Afin de faire face à la baisse d’activité, le nombre maximal d’heures chômées sur la période sera d’au maximum 40% de la durée légale de travail (35h/semaine) sur la période concernée par le présent accord.
Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif, et conformément à l’article 53, alinéa VIII, de la loi du 17 juin 2020, l’individualisation de l’activité partielle entre les salariés n’est soumise à aucun formalisme préalable.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 4 : Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
En contrepartie des mesures visées à l’article 3 ci-dessus, la société prend les engagements suivants :
Maintien de l’emploi de l’ensemble des salariés de l’entreprise concernés par le présent accord et cela pendant la durée du présent accord, à savoir jusqu’au 31 décembre 2022, étant précisé que cet engagement est limité au(x) licenciement(s) pour motif économique entraînant une ou plusieurs suppressions de poste. Cet engagement n’est pris que vis-à-vis de l’Etat dans le cadre de sa prise en charge des allocations pendant les périodes d’activité partielle à l’exclusion de toute autre partie et notamment des salariés.
Mise à profit potentielle en particulier des périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation :
Du FNE-formation (fonds national de l’emploi permettant notamment aux salariés placés en activité partielle de longue durée de bénéficier d’une formation destinée à favoriser leur employabilité) ;
Et/ou de son Compte Personnel de Formation (CPF) pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre pendant l’activité réduite (en présentiel, à distance, en situation de travail) ;
Dans tous les cas, une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à l’administration et avant tout renouvellement éventuel de la part de l’administration.
Il est également précisé que le non-respect de ces engagements pour l’emploi et la formation peut entrainer, par l’autorité administrative, une interruption dans le versement de l’allocation.
A contrario, ce non-respect n’engage la société XXX qu’à l’encontre de l’administration vis-à-vis de l’allocation perçue. Les salariés concernés ne pourront exercer aucun recours à l’encontre de la société sur ce point.
Article 5 : Indemnisation des salariés concernés
Les salariés placés en activité partielle dans le cadre du présent accord recevront une indemnité horaire versée par l’employeur correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article L.3141-24 du Code du travail ramené à un montant sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu’elle est inférieure la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Dans tous les cas, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A titre informatif, l’allocation versée par l’Etat à la société s’élèvera à hauteur de 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
La décision de validation du présent accord par la Direccte sera affiché sur les lieux de travail.
Article 6 : Information des salariés concernés
Chaque salarié concerné par le présent accord sera informé de sa mise en activité partielle et des modalités afférentes par tout moyen : affichage, mail, communication de la direction ou du manager, courrier remis en main propre contre décharge, information avec feuille d’émargement…
Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 26 mois et prendra fin le 31 décembre 2022.
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2020 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et sous réserve de la validation par l’administration du présent accord.
Article 8 : Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les demandes de révision devront être présentées par leurs auteurs par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les parties se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Article 9 : Dépôt légal et publicité de l’Accord
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Fait à Carcassonne, le 6 novembre 2020
En 3 exemplaires originaux
Pour la société
Monsieur XXX
Gérant
L’ensemble du personnel de la société
(Selon procès-verbal du référendum et feuille d’émergement du 6 novembre 2020 en annexe)
ANNEXE 1 / Salariés concernés par la réduction d’activité durable
A titre d’information, à la date de conclusion de l’accord, les salariés potentiellement concernés par le dispositif de l’ARME sont :
Nom du salarié | Prénom | Service |
---|---|---|
XXX | XXX | Production |
XXX | XXX | Production |
XXX | XXX | Production |
XXX | XXX | Production |
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