Accord d'entreprise "Accord de prise de jours de congés (COVID) de la SAS VIAREN du 6 avril 2020" chez VIAREN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIAREN et le syndicat CFDT le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07520023740
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : VIAREN
Etablissement : 52918481400018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 (prise de jours de congés)

Entre les soussignés :

  • La SAS VIAREN, dont le siège social est à PARIS – Europarnasse – 8-10, boulevard de Vaugirard – 75724 Paris Cedex 15, représentée par _______,

D'une part,

  • Le Syndicat CFDT, représenté par _________, agissant en qualité de délégué syndical dûment mandaté,

D'autre part,

Préambule :

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, prise en application de l’article 11 de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, prévoit des dispositions spécifiques en matière de congés afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

L’article 1er de cette ordonnance permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions habituellement applicables, d’imposer la prise de congés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

C’est dans le cadre de ces dispositions que les organisations syndicales représentatives et la Direction, faisant le constat des perturbations que la situation actuelle occasionne aux activités de l’entreprise malgré les efforts très tôt consentis pour permettre un déploiement très large du travail à distance, ont arrêté les dispositions qui suivent.

article 1 : Modalités exceptionnelles de prises de congés payés

  1. Nombre de jours de congés et programmation

Dès que possible après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque manager d’équipe déterminera, en lien étroit avec sa hiérarchie, garante de l’équité à son périmètre :

  • Le nombre de jours de congés payés (au maximum une semaine, soit de 0 à 5 jours ouvrés) à prendre en une ou plusieurs fois,

  • La (ou les) période(s) au cours de laquelle ces jours devront être pris.

Il est précisé que, dans les services où des congés seraient à prendre rapidement d’ici mi-mai, les congés qui auraient d’ores et déjà été posés entre le 17 mars et mi-mai, sauf à ce qu’ils aient été récemment annulés, seraient pris en compte pour déterminer le nombre de jours restant à poser par chaque collaborateur au titre du présent dispositif.

Pour beaucoup de collaborateurs, l’exigence de poser jusqu’à une semaine de congés payés concernera le court terme (avril, mai, voire juin). Néanmoins, au sein des équipes dont l’activité se trouve à court terme majorée du fait de la crise sanitaire, cette prise de congés, pour autant qu’il apparaisse nécessaire d’en imposer la période, interviendra ultérieurement selon des modalités similaires.

  1. Modalités de pose des congés

A l’invitation de son manager, lorsque celui-ci considérera avoir une vision suffisante de l’évolution prévisible de l’activité dont il a la charge, chaque collaborateur sera invité à saisir dans l’outil de gestion des temps « Galatée », dans le délai qui lui aura été précisé, les dates de congés dont il aura préalablement convenu du positionnement avec son manager, dans la période qui aura par avance été précisée au périmètre de sa Direction ou de son service.

Les managers d’équipe s’assureront du parfait respect de cette consigne et valideront le moment venu les congés saisis dans « Galatée ». S’il advenait que tel ou tel collaborateur n’ait pas saisi les congés attendus dans l’outil, son manager lui communiquerait les dates retenues pour lui.

Dans la logique de ce qui justifie ce dispositif d’exception, il est précisé que toute difficulté persistante dans la planification de cette semaine de congés serait arbitrée par une décision du management.

  1. Modification de dates de congés préalablement validées

Dans certaines équipes, exposées à une surcharge ponctuelle, des congés payés déjà validés pourraient devoir être remis en cause et repositionnés ultérieurement.

article 2 : Modalités exceptionnelles d’utilisation de JRTT, voire de jours épargnés sur le CET

S’il advenait que le volume d’activité de certaines équipes soit affecté au-delà de ce que permet de compenser la semaine de congés prévu à l’article 1, il pourrait être nécessaire, en particulier d’ici à fin juin, de demander à des collaborateurs de positionner des jours RTT, voire dans les situations les plus extrêmes de sous-activité des jours épargnés sur le CET.

Dans ce cadre, le positionnement des jours RTT et/ou des jours épargnés sur le CET, s’il s’avérait nécessaire, interviendrait au plus tard le 30 juin dans la limite de 5 jours par collaborateur, puis sur la période courant du 1er juillet au 31 décembre également dans la limite de 5 jours.

Dans tous les cas, les initiatives que l’employeur pourrait devoir prendre en matière de JRTT, voire de CET, ne pourraient concerner plus de dix jours par collaborateur.

article 3 : Suivi d’application

Les représentants du personnel, dans le cadre des réunions du CSE, seront informés des mesures prises en application du présent accord.

article 4 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le jour de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2020.

article 5 : Publicité et dépôt

Après avoir été notifié aux organisations syndicales représentatives, le présent accord, établi en cinq exemplaires, sera déposé sur la plateforme de Téléaccords et adressé au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Paris.

Il sera porté à la connaissance des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 4 originaux. A Paris, le 6 avril 2020,

Pour la SAS VIAREN Pour la CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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