Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez BIO MED 21 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIO MED 21 et les représentants des salariés le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003782
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : BIO MED 21
Etablissement : 52920402600015 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SELAS BIO MED 21,

Dont le siège social est sis 36 Av. de la République – 21 800 CHEVIGNY-ST-SAUVEUR,

Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 529 204 026,

Représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale.

D'une part,

ET

La CFDT,

Représentée par agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique. Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise. Ainsi, les parties signataires de l’accord ont souhaité examiner les éléments caractéristiques de la population de l’entreprise afin d’en connaître l’exacte réalité et disposer ainsi de l’ensemble des informations nécessaires pour mener à bien cette négociation et déterminer les actions adaptées. A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes est réalisé chaque année dans le cadre de la mise à jour de la Base de Données économiques et sociale (BDES).

La Direction a préalablement réuni l’organisation syndicale représentative au sein de la Société, lors de la réunion en date du 29 avril 2021 au cours de laquelle les parties ont échangé sur la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La Direction a exposé à l’organisation syndicale représentative, le bilan du précédent plan d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (cf annexe pages 7 à 8).

En conséquence, compte tenu des éléments de discussions communiqués à l’organisation syndicale représentative et des propositions de la Direction, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, tous sites confondus et a pour objet de/d’ :

  • Rendre apparents, les éventuels déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources d’éventuels écarts de situation entre les femmes et les hommes ;

  • Fixer des objectifs de progression dans trois domaines (dont obligatoirement la rémunération effective) choisis parmi les domaines d’action suivants :

  • L’embauche ;

  • La formation ;

  • La promotion professionnelle ;

  • La qualification ;

  • La classification ;

  • Les conditions de travail ;

  • La sécurité et santé au travail ;

  • La rémunération effective ;

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle / familiale.

Chaque domaine d'action choisi devra comporter :

  1. Un ou des objectif(s) de progression ;

  2. Une ou des action(s) / mesure(s) ;

  3. Un ou des indicateur(s) chiffré(s).


ARTICLE 2 – DOMAINES D’ACTION RETENUS

Les parties signataires de l’accord ont choisi les trois domaines d’action suivants :

  • L’embauche ;

  • La rémunération effective ;

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle / familiale.

ARTICLE 3 – DOMAINE D’ACTION N°1 : L’EMBAUCHE

  1. Objectif retenu : garantir l’égalité de recrutement entre les hommes et les femmes

Les parties mettront tout en œuvre afin de garantir l’égalité de recrutement entre les hommes et les femmes. A ce titre, l'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes, afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.

  1. Mesures permettant d’atteindre cet objectif

Les parties ont convenu d’améliorer :

  • Le contenu des offres d’emploi, pour tous les métiers, en les rédigeant de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes ;

  • Le suivi RH des candidatures hommes / femmes pour chaque offre d’emploi ;

  • L’embauche de deux salariés de sexe masculin sur la période du présent accord d’entreprise

  1. Indicateurs chiffrés de suivi de ces mesures

Les parties réaliseront le suivi des indicateurs chiffrés suivants :

  • Répartition par catégorie professionnelle et par sexe ;

  • Nombre de candidatures par catégorie professionnelle et par sexe.

ARTICLE 4 – DOMAINE D’ACTION N°2 : REMUNERATION EFFECTIVE

  1. Objectif retenu : garantir l’égalité salariale hommes/femmes

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats, constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle. Aussi, la Direction n’effectue aucune différence de salaires non justifiée par des critères objectifs (liés à l'âge, l'ancienneté, la qualification, la fonction) entre les femmes et les hommes.

  1. Mesure permettant d’atteindre les objectifs retenus

Les parties mettront tout en œuvre afin de poursuivre la politique d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. A ce titre, l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétences requis pour le poste.

  1. Indicateurs chiffrés de suivi

Les parties réaliseront le suivi des indicateurs chiffrés suivants :

  • Taux horaire moyen par catégorie professionnelle et par sexe ;

  • Nombre d’hommes et de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations ;

  • Nombre d’augmentations individuelles du salaire de base et moyenne en % des augmentations individuelles accordées (par sexe et par catégorie professionnelle).

ARTICLE 5 – DOMAINE D’ACTION N°3 : EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE / PRIVEE

  1. Objectifs retenus : équilibre vie professionnelle/privée et égalité de traitement « temps partiel/complet »

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et personnelle/familiale et à garantir l’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, en terme de carrière et de rémunération.

  1. Mesures permettant d’atteindre les objectifs retenus

Les parties mettront tout en œuvre afin de garantir les deux objectifs susvisés. A ce titre, l’entreprise s’engage à :

  • Adresser un message spécifique, chaque début d'année, à l'ensemble du personnel, afin de leur rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle & familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

  • Accorder aux salariés travaillant à temps partiel, les mêmes évolutions de rémunération et de carrière que celles des salariés à temps plein.

  1. Indicateurs chiffrés de suivi

Les parties réaliseront le suivi des indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe et par formule de temps de travail)

  • Nombre de salariés à temps plein (avec une répartition par sexe)

  • Nombre de salariés à temps partiel ayant repris un travail à temps plein au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe).

ARTICLE 6 – SUIVI

Il est prévu d’attribuer le suivi du présent accord aux membres du CSE, à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord (notamment lors de la consultation annuelle sur l’index « égalité hommes-femmes »).

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée de trois ans, sauf renouvellement dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

Aussi, il est expressément convenu que le présent accord, se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 8 – RENOUVELLEMENT

Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 9 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 – NOTIFICATION – DEPOT – PUBLICITE

La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction de l'Entreprise :

  • En 1 exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature conformément à l’article D.2231-2 III du Code du travail ;

  • En 1 exemplaire auprès de la DREETS (ex-DIRECCTE) compétente via la plateforme de téléprocédure « Téléaccord », conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

En outre, la Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Enfin, il sera fait mention de cet accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Dijon, le 6 juillet 2021

En 4 exemplaires originaux de 8 pages,

Pour la CFDT,

Déléguée Syndicale

Pour la SELAS BIO MED 21,

Directrice Générale


ANNEXE – BILAN DU PRECEDENT PLAN D’ACTIONS APPLICABLE EN 2020
OBJECTIF ACTION INDICATEURS CHIFFRES
Rééquilibrer l’accès à la formation
  • Garantir l’égalité d’accès à la formation (hommes/femmes)

  • Nombre et % de femmes / hommes parmi les salariés ayant bénéficié d’une formation.

Cet indicateur de suivi a permis de dégager les données chiffrées suivantes :

  • 35 salariés ont suivi une action de formation en 2020 dont un seul homme (en CDI) et 34 femmes (toutes en CDI). La population masculine formée représente ainsi 2.86% de l’effectif total des salariés formés en 2020. Le seul homme formé en 2020 occupe l’emploi de biologiste médical. Pour les femmes : 1 biologiste, 1 magasinière, 3 secrétaires, 1 infirmière, 28 techniciennes de laboratoire.

Ces données sont à relativiser compte tenu de la sous-représentativité des hommes en CDI dans l’effectif de BIO MED 21 (en 2020 : 6 hommes /117 femmes en CDI). Il est donc tout à fait logique que l’effectif masculin formé soit plus faible que celui de l’effectif féminin.
OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS CHIFFRES
Ajuster la politique salariale pour maintenir l’égalité salariale.
  • Garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes lors de la revue annuelle des rémunérations.

  • % et nombre d’augmentation du salaire de base (moyenne).

Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salarié(e)s à leur retour de congé familial.
  • Droit aux augmentations générales de salaire attribuées au cours d’un congé familial.

  • Taux horaire brut moyen par catégorie de salariés revenant de congé familial, par rapport au salaire moyen des autres salariés de la catégorie.

Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salarié(e)s à leur embauche.
  • Garantir l’application d’un même taux horaire pour les salariés embauchés sur le même poste (à travail égal salaire égal)

  • Comparaison du taux horaire brut des salariés embauchés au cours de l’année (selon les critères objectifs : emplois, fonctions, anciennetés…)

Ces indicateurs de suivi ont permis de dégager les données chiffrées suivantes :

  • Aucun homme n’a été augmenté en 2020. Concernant les femmes, 3 salariées ont été augmentées (1 dans la catégorie « autres employés : coursiers, magasiniers et agents d’entretien », 1 dans la catégorie « Techniciens : technicien(ne), infirmier(e)s » et 1 dans la catégorie « Employés administratifs : secrétaires, qualiticen(n)es…».

Ces données, relativement en baisse par rapport aux années précédentes, s’expliquent là encore du fait de la pandémie mondiale de la COVID-19.
  • Pourcentage d’augmentation du salaire de base (moyenne) : 5.81% ; le % d’augmentation du salaire de base étant entre 5.45% et 6.27% (pour les 3 salariées augmentées) d’où la moyenne de 5.81%.

  • A ces augmentations individuelles salariales, s’ajoute l’augmentation collective et généralisée en février 2020 (+1% environ pour tous les salariés, hommes et femmes, y compris les salariés ayant une rémunération supérieure aux grilles des salaires prévues par la convention collective).

  • Taux horaire brut moyen par catégorie de salariés revenant de congé familial : une seule salariée est revenue de congé familial en 2020 (catégorie « Employés administratifs : secrétaires, qualiticien(ne)s » ; 9ans d’ancienneté). Elle a bénéficié des mêmes augmentations collectives que les autres salariés. Pour des raisons de confidentialité, son taux horaire brut n’est pas communiqué. Le taux horaire brut moyen des salariés dans sa catégorie et compte tenu de son ancienneté au sein de BIO MED 21 (9ans) est de 12.24 euros brut de l’heure. Le taux horaire brut de la salariée revenant de congé familial est supérieur à ce taux horaire moyen brut.

  • Comparaison du taux horaire brut des salariés embauchés au cours de l’année (comparaison faite selon l’emploi et l’expérience professionnelle notamment) – hommes/femmes : cet indicateur n’a pu être calculé du fait de la sous-représentativité des hommes au sein de BIO MED 21 (il faudrait au moins 3 salariés hommes dans une catégorie d’emplois, pour effectuer une comparaison).

OBJECTIF ACTIONS INDICATEURS CHIFFRES
Améliorer l’harmonisation des temps de vie
  • Garantir l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

  • Nombre de réunions tardives.

Cet indicateur de suivi a permis de dégager les données chiffrées suivantes :

  • Aucune réunion tardive avec les salariés (au-delà de 19h).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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