Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO" chez GRAVIERES ET MATERIAUX RHENANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAVIERES ET MATERIAUX RHENANS et les représentants des salariés le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06818004159
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : GRAVIERES ET MATERIAUX RHENANS
Etablissement : 52921538600028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-20

Procès-verbal d’accord de la NAO

du 20 Février 2018

La société Gravières et Matériaux Rhénans représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur

Et

La délégation suivante :

  • CFTC, représentée par XXXXXX,

Ont conformément à l’article L 2242.1 du Code du Travail engagé la Négociation Annuelle Obligatoire lors des réunions du 20 Février sur les thèmes mentionnés aux dits articles.

Article 1 : CONSTAT D’ACCORD

Les parties se sont rencontrées le 20 Février 2018 à 10H et à 14H. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont abouti à un accord sur les sujets ayant donné lieu à une négociation et conviennent d’établir par la présente un procès-verbal d’accord, conformément à l’article L2242.4 du code du travail.

Article 2 : ACCORD ENTRE LA DIRECTION ET LE SYNDICAT CFTC avec date d’entrée en vigueur au 1er Avril 2018

1 / Augmentations Salaires

Après des explications sur la situation économique de la société, il a été décidé les mesures suivantes :

  • Augmentation de 1.3% de la Masse salariale, avec une possibilité supplémentaire de 0.3% de la Masse salariale par CSP pour les promotions et les jeunes de moins de 32 ans.

  • Dans le cas d’une affectation à 0€ (hors alternance), la hiérarchie devra informer le salarié sur les raisons de son choix.

La direction précise par ailleurs que, conformément à l’Accord sur le dialogue social, les salaires des représentants du personnel doivent être revalorisés de façon équitable.

2 / Révision des Titres Restaurant

Il a été décidé la valorisation des Titres restaurant à 9.05€ pour les salariés pouvant y prétendre, toujours avec la répartition 60% part employeur / 40% part salariale (5.43€ part Employeur ; 3.62€ part Salariale).

3 / Révision de l’indemnité de repas

Accord sur la valorisation de l’indemnité de repas de 5.37€ à 5.43€

4/ Dénonciation de l’usage de la prime de fidélité

Il a été décidé de ne plus verser la prime de fidélité propre à l’ancien Groupe SASAG. Celle-ci était destinée à récompenser l’ancienneté acquise par les salariés.

5 / Autres Propositions :

La direction ne donne pas suite aux autres propositions de l’organisation syndicale.

Article 3 : PUBLICITE

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231.6 du Code du Travail, à savoir, dépôt à la DIRECCTE (DIrection Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Hegenheim, le 20 Février 2018

XXXXXX

XXXXXX

L’organisation syndicale 

XXXXXX

Déléguée Syndical - CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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