Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGÉS PAYES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02622004656
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : ROMANS VALENCE ENERGIES RENOUVELABLES
Etablissement : 52923239900020
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGÉS PAYES
La Société SAEML Romans Valence Energies Renouvelables (ROVALER), Société d’économie mixte locale dont le siège social est situé, 1 place Jacques Brel, à VALENCE (26 000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 529 232 399, représentée par XX, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Ci-après dénommée “La Société”
PREAMBULE
La Société a fait le constat que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Il a ainsi été décidé de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Compte tenu des effectifs habituels de La Société, en l’absence de représentant du personnel, l’employeur a élaboré unilatéralement, un projet d’accord d’entreprise, qui a ensuite été soumis aux salariés dans le cadre d’un référendum d’entreprise, tel que prévu par les articles L2232-21 et suivants du Code du Travail.
Les salariés ayant émis un avis favorable sur le projet d’accord, il a ainsi été conclu ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N, de façon à coïncider avec l’année civile.
Conformément aux dispositions conventionnelles, la Société décide de modifier le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés afin rendre plus lisible le processus de prise des congés payés. Sont considérés comme jours ouvrés les jours effectivement travaillés dans l'entreprise, soit du lundi au vendredi pour la Société.
Le congé s’acquiert par fraction de 2,08 jours ouvrés chaque mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés (correspondant à 30 jours ouvrables) pour un salarié travaillant 5 jours par semaine. Pour les salariés à temps incomplet, cette durée maximale de 25 jours ouvrés est proratisée sur la base du nombre d’heures travaillées par semaine.
Au cas où le salarié n’aurait pas 1 année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé pro rata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an. Après accord de l’employeur, il pourra prendre un congé supérieur au nombre de jours de congés payés acquis, dans la limite des jours de congés légaux, la période complémentaire n’ouvrant droit à aucune rétribution ou indemnité.
Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de l’année N.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés légaux dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence. Cette disposition vaut pour tous les CDD à terme certain et quel que soit le motif de recours. Pour le cas spécifique des CDD sans terme certain, les droits disponibles dès le 1er jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat.
Les salariés en CDD bénéficient d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail quelle qu’ait été la durée du contrat, dès lors que la durée de leur mission au sein de la société ne leur permet pas une prise effective de ceux-ci.
Période de prise des congés payés
La période de prise de congés s’étend sur 13 mois, du 1er janvier de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.
Exceptionnellement, soit à la demande de l’employeur, soit à la demande du salarié, et en cas d’accord des deux parties, un report des congés au-delà de cette période sera possible.
Modalités de prise des congés payés
Chaque salarié devra prendre durant la période principale (entre le 1er mai et le 31 octobre) au minimum 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs (soit deux semaines).
La loi interdit de cumuler la cinquième semaine de congés payés avec le congé principal de 4 semaines. La période de prise de la cinquième semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre. La cinquième semaine peut être prise de façon soit continue, soit fractionnée.
Lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés, à l’exclusion de la cinquième semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 ;
1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4.
Si l’entreprise ferme pour les congés, les dates de fermeture doivent être portées à la connaissance du personnel au plus tard le 31 décembre de l’année N-1.
Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés auprès de son manager en respectant, sauf circonstance exceptionnelle, un préavis de :
2 (deux) mois, pour les congés d’une durée supérieure à 2 semaines consécutives
1 (une) semaine pour les congés d’une durée inférieure à 2 semaines consécutives.
Chaque manager devra valider ou refuser les demandes de prise de congés dans un délai de 3 jours ouvrés. L’absence de réponse dans ce délai vaut refus tacite de la demande. La concertation en équipe est à privilégier afin de tenir compte des contraintes organisationnelles de la Société et des contraintes de chaque salarié et de l’équipe.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er janvier 2022.
Il est précisé qu’à cette date, tous les salariés avaient soldé leur droit à congés acquis au titre de l’année 2021.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le personnel est informé du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet…).
Fait à Valence, le 10/11/2022
Pour la société ROVALER,
Représentée par XX
Agissant en qualité de Président
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