Accord d'entreprise "Avenant n°1 relatif à l'aménagement de la durée du travail du 30 mars 2017" chez DAUNAT NORD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DAUNAT NORD et le syndicat CGT le 2019-08-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06219002860
Date de signature : 2019-08-29
Nature : Avenant
Raison sociale : DAUNAT NORD
Etablissement : 52926039000040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à l'aménagement de la durée du travail - mise en place d'équipe complémentaire (2019-03-26) Accord relatif à l'aménagement de la durée du travail- Mise en place d'équipe complémentaire (2021-05-12) Accord relatif à l'aménagement de la durée du travail- Mise en place d'équipe complémentaire (2022-04-19) Accord relatif à l'aménagement de la durée du travail- mise en place d'équipe complémentaire (2023-04-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-29

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 30 MARS 2017

Entre

La société DAUNAT NORD, dont le siège social est Zone Artoipole 620 boulevard de l’Europe 62118 MONCHY LE PREUX inscrite au RCS sous le numéro 529 260 390 00040,

Représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice de site,

ci-après dénommée la "Société",

d’une part,

Et

L'organisation syndicale C.G.T., représentée par Madame X, en sa qualité de déléguée syndicale, organisation syndicale représentative ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise,

d’autre part.

PREAMBULE

Un accord collectif sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail a été conclu le 30 mars 2017 entre la société et l’organisation syndicale CGT, représentée à cet effet par la déléguée syndicale désignée au sein de l’entreprise.

Le présent avenant a pour objet de modifier et préciser certaines dispositions de cet accord initial relatives au traitement des temps de pause ainsi qu’au forfait annuel en jours, notamment pour garantir une meilleure effectivité de la protection de la santé et de la vie personnelle et familiale des salariés concernés.

ARTICLE 1

L’article 3.3. de l’accord du 30 mars 2017 est modifié et rédigé comme suit :

3.3 Pauses

Dès lors que le temps de travail quotidien atteint au moins 6 heures, l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des salariés affectés aux services administratifs, bénéficiera d’un temps de pause d’une durée de 30 minutes.

Ces 30 minutes de pause sont exclues du temps de travail effectif, en application de l’article L.3121-2 du code du travail.

Ces temps de pause ne font pas l’objet d’une rémunération.

ARTICLE 2

L’accord du 30 mars 2017 est complété par un article 3.4., ainsi rédigé :

3.4 Indemnité de frais professionnels ou prime de panier

A compter du 21 janvier 2019, il est attribué dans l’entreprise une indemnité, dite pour frais professionnels ou prime de panier, destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration sur le lieu de travail, à tout le personnel participant au cycle de production en site industriel et occupé à un travail en continu, en équipe ou posté, d'une durée effective d'au moins 6 heures consécutives.

Cette indemnité, qui constitue un remboursement de frais, est égale à xxxx € par jour de travail effectif.

La mise en place de cette indemnité de frais professionnels est convenue dans le cadre de la suppression de la prime de pause payée auparavant prévue à l’article 3.3. de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail en date du 30 mars 2017.

Les parties conviennent que la suppression du temps de pause payé de 30 minutes pour les salariés dont le temps de travail quotidien atteint au moins 6 heures, aura pour effet de diminuer le niveau de rémunération brute, diminution qui sera compensée par la mise en place de l’indemnité de frais professionnels.

Les partenaires sociaux au sein de la société DAUNAT NORD, réaffirment donc leur volonté de maintien du niveau de rémunération globale des salariés en net (pour un niveau de cotisations sociales identique au moment de la signature de l’accord, soit un taux forfaitaire de 21,17%). Ce maintien sera assuré par le versement éventuel d’une prime de maintien de pause.

Pour les salariés dont le montant moyen journalier brut de la prime de pause payée pour l’année 2018, exprimé en net, serait supérieur à xxx €, ceux-ci bénéficieront d’une prime de maintien de pause payée dont le montant brut sera assujetti à cotisations et contributions sociales.

Cette prime correspondra à la différence entre la prime de pause payée antérieure brute pour 220 jours de travail, et l’indemnité de frais professionnels, exprimée en brut pour 220 jours de travail.

Par exemple, un salarié ayant perçu en 2018 un montant moyen journalier de xxx € bruts au titre de la prime de pause payée bénéficiera d’une prime de maintien de pause payée calculée comme suit :

xxx € x 21,17% = xxx € soit un montant net retenu de xxx €

Pour une année : xxx x 220 = xxx€

Par comparaison à : xxx x 220 = xxx €

Soit une différence de xxx € nets, convertie en brut : xxx/78.83% = xxx€

Le versement mensuel de prime de maintien de pause payée sera donc de : xxx/12 = xxx€ bruts pour un mois complet.

Cette prime de maintien de pause payée fera l’objet d’un versement mensuel. En cas de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause (incapacité de travail lié à la maladie ou à un accident, congé de maternité, congé de paternité …), entraînant une suspension du versement de la rémunération, la prime de maintien de pause payée suivra le même traitement que le salaire de base.

Il est convenu entre les partenaires sociaux, que la prime de maintien de pause payée ne supporte aucune majoration ou prime exprimés en brut.

ARTICLE 3

L’article 8.2. de l’accord du 30 mars 2017 est complété et rédigé comme suit :

8.2 Période de référence

La période de référence est fixée sur l’année civile, les salariés concernés devant effectuer 218 jours de travail par année civile pour les salariés ayant acquis un droit complet à congés payés.

Le nombre de jours de travail comme le nombre de jours de repos, seront donc calculés prorata temporis en cas de conclusion d’un forfait annuel en jours de travail pour un salarié arrivé ou sorti en cours d’année.

En cas d’arrivée d’un salarié en cours de période de référence, il sera donc déterminé un nombre de jours à travailler et un nombre de jours libres jusqu’au terme de cette période de référence, ainsi que la rémunération correspondant au nombre de jours travaillés.

Cette rémunération sera déterminée par valorisation d’une journée effective de travail.

En cas de départ en cours de période, il sera donc déterminé un nombre de jours à travailler et un nombre de jours libres entre le début de la période de référence et la date de rupture définitive du contrat de travail. Une régularisation de la rémunération pourra être faite sur le bulletin de salaire correspondant au solde de tout compte en considération du nombre de jours de travail rémunérés et du nombre de jours effectivement travaillés.

ARTICLE 4

L’article 8.3. de l’accord du 30 mars 2017 est complété et rédigé comme suit :

8.3 Organisation du travail - Garanties : Temps de repos. – Charge de travail. – Amplitude des journées de travail - Entretien annuel individuel

  • Temps de repos

Les salariés se voyant appliquer les dispositions relatives au forfait annuel en jours restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures. Leur activité professionnelle ne devra pas les conduire au dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif.

Toutefois, compte tenu de l’activité de l’entreprise la conduisant à travailler des produits frais, la durée du repos quotidien pourra être portée à 9 heures, sans que cela puisse en aucun cas induire un mode normal d’organisation du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment à la suite de dysfonctionnements importants ou imprévisibles ou en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité non résolu dans le cadre de l’organisation normale du travail. Il est bien entendu que tout sera mis en œuvre pour limiter ces cas de dérogation.

Le salarié concerné par cette dérogation devra en informer son responsable dans le cadre du suivi ci-après défini.

Le suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié sera organisé par le biais d’un reporting mensuel.

  • Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Dans l’hypothèse où un salarié concerné par le forfait annuel en jours de travail estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d’un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’en analyser les causes.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Un compte rendu de l’entretien sera transmis systématiquement au N+2 du salarié ainsi qu’au service Ressources Humaines.

Le suivi régulier de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, et du respect d’un certain équilibre entre vie privée et vie professionnelle sera assuré par la mise en place de fiches de suivi mensuelles permettant notamment au N+1 d’identifier d’éventuels dysfonctionnements.

  • Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, un bilan annuel sera effectué avec les salariés concernés, dans le cadre d’un entretien annuel.

Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures seront alors consignées dans un compte rendu.

Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible également à l’occasion de l’entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.  

ARTICLE 5

L’accord du 30 mars 2017 est complété par un article 8.6, ainsi rédigé :

8.6. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

ARTICLE 6

L’accord du 30 mars 2017 est complété par un article 8.7, ainsi rédigé :

8.7. Droit à la déconnexion

En application des dispositions de l’article L.2242-17 du code du travail, les signataires du présent accord souhaitent mettre en place les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

En préambule, il convient de rappeler que certains salariés se voient confier des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle, leur permettant d’être joignables à distance : ordinateurs portables, téléphones portables type smartphone…

Le présent article vise donc à assurer aux salariés concernés, le droit de ne pas être connecté à ces outils en dehors du temps de travail, ou pour les salariés occupés sur la base d’un forfait annuel en jour de travail, à leur assurer le bénéfice effectif des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

8.7.1. Sensibilisation et formation des salariés

La société pourra engager des actions à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les former ou les sensibiliser sur les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

8.7.2. Règles de communication de l’information

Il est demandé aux salariés, dans le cadre de l’utilisation de la messagerie professionnelle, de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel, ce qui conduit à limiter autant que possible les fonctions « cc » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels et en limiter le nombre ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • Indiquer le degré d’urgence dans la prise de connaissance du courriel par une mention précise, en limitant le recours à la mention d’urgence.

Il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires habituels de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires habituels de travail.

8.7.3. Déconnexion en dehors du temps de travail

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, doivent être respectées.

Les managers doivent donc s’abstenir, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Pour information, les horaires usuels dans l’entreprise sont du lundi au vendredi, de 8h00 à 19h.

Afin de ne pas être importuné inutilement, les salariés concernés s’engagent à communiquer sur leurs jours de travail / repos, ou de décalage d’horaire. Le partage d’agenda est un des outils facilitateurs pour le faire. De même, ils organisent leur suppléance, notamment lors des réunions et des rituels.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail pour les salariés ne disposant pas d’un horaire prédéfini, doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Un cas d’urgence est une situation qui peut entraîner un préjudice irréparable s'il n'y est porté remède à bref délai. Exemple : Danger immédiat (sécurité), continuité d’activité (production), médias, etc.

Cette règle s’applique de manière globale à toute communication qu’il s’agisse :

  • D’une communication verticale (supérieur/subordonné) ;

  • D’une communication horizontale (salariés de même rang).

8.7.4. Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels

La société proposera, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, la société s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, pour mettre fin aux dysfonctionnements constatés.

ARTICLE 7

Le présent avenant fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat ayant adhéré sans réserve et en totalité à l’accord du 30 mars 2017 ;

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié par remise en main propre contre décharge, à toute organisation syndicale représentative ;

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ARRAS;

  • deux exemplaires originaux en seront déposés à la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle d’ARRAS, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal de recueil des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait en six exemplaires originaux

à Monchy le Preux , le 29 août 2019

Pour la société DAUNAT NORD Pour l’organisation syndicale CGT

Madame X Madame X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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