Accord d'entreprise "Avenant n°1 a l'accord collectif relatif à la mise en place du régime "complémentaire santé" conclu le 08 novembre 2016" chez EAU DU PONANT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EAU DU PONANT et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T02922006418
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Avenant
Raison sociale : EAU DU PONANT SPL
Etablissement : 52926863300078 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-29

AVENANT N°1

A l’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU REGIME « COMPLEMENTAIRE SANTE »

CONCLU LE 8 NOVEMBRE 2016

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

I - DU COTE PATRONAL

La Société EAU DU PONANT

SPL au capital de 1 000 000,00 €

Dont le Siège Social est situé à GUIPAVAS (29 490)

210 Boulevard François MITTERRAND

Identifiée sous le numéro :

529 268 633 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST

Représentée par son Directeur,

D'UNE PART,

II - DU COTE SALARIAL

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • Lorganisation Syndicale CGT ayant désigné Délégué Syndical

,

  • Lorganisation Syndicale CFDT ayant désigné Délégué Syndical

,

  • Lorganisation Syndicale CGT-FO ayant désigné Délégué Syndical

Régulièrement mandatées à cet effet,

D'AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 REVISE PREAMBULE

Il est rappelé que la Société EAU DU PONANT a souscrit le 8 novembre 2016 un accord collectif relatif à la mise en place du régime « Complémentaire santé », pour une durée indéterminée, avec effet du 1er janvier 2017.

Le régime de frais de santé choisi avait fait l’objet d’un marché en procédure négociée avec concurrence préalable dans les conditions définies par le Code de la Commande Publique.
Le marché conclu pour 5 ans arrive à son terme le 31 mars 2022.

C’est dans ce cadre qu’au cours de l’année 2021, les partenaires sociaux se sont concertés à plusieurs reprises lors du processus de construction de l’appel d’offre établi sur la base de l’accord collectif en vigueur.

La Direction confirme que le régime de frais de santé doit constamment répondre aux objectifs suivants :

  • Accorder une protection sociale efficace aux salariés,

  • Mutualiser le risque,

  • Intégrer cette protection sociale comme un élément de salaire,

  • Participer à la fidélisation du personnel.

A ce titre, la garantie de frais de santé doit satisfaire aux exigences du contrat solidaire et responsable.

Par ailleurs, les parties observent que le niveau de garanties n’est plus en adéquation avec le montant des cotisations versées et avec les attentes des salariés.

Dès lors, un projet de cahier des charges a été élaboré de façon concertée avec l’appui d’un Cabinet de courtage visant à mettre en adéquation les besoins avec les garanties.

A l’issue du processus de concertation, l’appel d’offre a été lancé pour mettre en concurrence les organismes assureurs sur la base des garanties attendues.

Suite à l’analyse par les parties des offres réceptionnées, le choix du prestataire a été opéré.

Enfin, les parties ont décidé d’intégrer dans leur accord les dispositions de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 qui précise les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension de contrat de travail.

En application de l’article R2312-22 du Code du Travail, le Comité Social et Economique a été informé et consulté préalablement à la modification d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En conséquence, les parties conviennent de réviser l’accord d’Entreprise en date en date du 8 novembre 2016 comme suit :

ARTICLE 3.2.2. REVISE DEFINITION DES AYANTS-DROITS

Par ayants-droit, il convient d’entendre :

  • Le conjoint, concubin ou cocontractant du Pacte Civil de Solidarité (PACS) du membre participant, sans condition d’âge,

  • Les enfants à charge du participant, de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin,

  • Les ascendants à charge du participant, de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin.

Les définitions précises des différentes catégories d’ayants-droits précités sont décrites dans le contrat d’assurance.

Exception – Ayants-droits déjà couvert à titre obligatoire :

Les salariés en mesure de justifier que leurs ayants-droits sont déjà couverts à titre obligatoire par ailleurs pourront décider de ne pas les couvrir, sous réserve de justifier annuellement et par écrit de la couverture obligatoire dont ils bénéficient en produisant une attestation d’affiliation valable pour l’année civile considérée.

A défaut de fournir à la Société chaque année les justificatifs de cette couverture avant le 1er février, les salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.

ARTICLE 4 REVISE PRESTATIONS OBLIGATOIRES

Les garanties prévues dans le cadre du contrat souscrit avec l’organisme assureur sont décrites dans le contrat d’assurance ainsi que dans la notice d’information remise aux salariés.

Elles annulent et remplacent en toutes leurs dispositions les garanties annexées à l’accord d’Entreprise souscrit le 8 novembre 2016.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 7-1 REVISE COTISATIONS

Le financement du régime frais de santé est constitué :

- d’une première cotisation assise sur la rémunération brute mensuelle (TA) dans la limite du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale,

- d’une cotisation forfaitaire complémentaire assise sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Les taux de cotisations sont différenciés selon que :

- Le salarié est couvert seul (sans ayant droit) : Cotisation isolée,

- Le salarié est couvert avec ses ayants-droits : Cotisation famille.

ARTICLE 7-2 REVISE COTISATIONS

Les couvertures sont financées par l’employeur à hauteur de 55% de la cotisation due :

- pour un salarié isolé affilié,

- pour un salarié affilié avec ses ayants droits (famille).

ARTICLE 7-2-1 REVISE ISOLE

Les cotisations sont réparties entre l’employeur et les salariés selon les modalités suivantes :

Assiette Cotisation globale Part salariale Part patronale
Salaire mensuel brut dans la limite du PMSS 100% 45% 55%
PMSS 100% 45% 55%

Les cotisations seront prélevées directement sur le bulletin de salaire du salarié adhérent.

A la date de signature du présent avenant, les taux de cotisations du régime de frais de santé Isolé sont fixés comme suit :

  • 1% de la rémunération mensuelle brute (TA) servant de base au calcul des cotisations de Sécurité Sociale dans la limite du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale réparti dans les conditions susvisées entre l’employeur et le salarié,

  • 1,11% (contribution forfaitaire) du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale également réparti dans les conditions susvisées entre l’employeur et le salarié.

ARTICLE 7-2-2 REVISE FAMILLE

Les cotisations sont réparties entre l’employeur et les salariés selon les modalités suivantes :

Assiette Cotisation globale Part salariale Part patronale
Salaire mensuel brut dans la limite du PMSS 100% 45% 55%
PMSS 100% 45% 55%

Les cotisations seront prélevées directement sur le bulletin de salaire du salarié adhérent.

A la date de signature du présent avenant, le taux de cotisations du régime de frais de santé Famille sont fixés comme suit :

  • 1,15% de la rémunération mensuelle brute (TA) servant de base au calcul des cotisations de Sécurité Sociale dans la limite du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale réparti dans les conditions susvisées entre l’employeur et le salarié,

  • 2,68% (contribution forfaitaire) du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale réparti dans les conditions susvisées entre l’employeur et le salarié.

ARTICLE 7-2-4 REVISE EVOLUTIONS ULTERIEURES DES COTISATIONS

Il est expressément convenu qu’en application de l’accord d’Entreprise, l’obligation de l’employeur et des salariés se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 7 pour leurs taux arrêtés à la date de prise d’effet du présent avenant.

Toute augmentation de cotisations résultant de la clause d’indexation contractuelle se répartit entre l’employeur et les salariés dans les proportions susvisées.

En revanche, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de la Société EAU DU PONANT sera limitée au paiement de la cotisation dont le montant et le taux ont été définis ci-dessus.

En tout état de cause, en fonction des résultats des régimes, les cotisations ne pourront pas être augmentées de plus de 5% sans que les parties ne soient obligées de se réunir en vue de la négociation et de la conclusion d’un avenant à l’accord d’Entreprise.

Les Institutions Représentatives du personnel seront alors préalablement informées et consultées.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seraient réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 8 REVISE MAINTIEN DE LA COUVERTURE OBLIGATOIRE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire total ou partiel ou avec versement d’'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par ce dernier ou par l’intermédiaire d’un tiers) ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle), les garanties sont maintenues pendant toute la durée de la suspension.

Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants-droit du salarié si la cotisation famille est applicable au jour de la suspension du contrat de travail.

Le salarié doit s’acquitter de sa quote-part de cotisation pendant la durée de la suspension de son contrat de travail.

A contrario, les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation ou rémunération de la part de l’employeur ne bénéficient pas du maintien du régime de frais de santé.

Il s’agit des salariés absents en raison :

  • d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident ne bénéficiant d’aucune indemnisation,

  • d’un congé sans solde, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour exercer des fonctions syndicales ou d’un congé de solidarité familiale.

Pendant la suspension, aucune cotisation n’est due par les salariés. Néanmoins, ils pourront toutefois demander, à titre individuel, de continuer à bénéficier des garanties pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de la totalité de la cotisation correspondante, à savoir part patronale et part salariale.

ARTICLE 9 BIS CREATION INFORMATION

9 bis.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société EAU DU PONANT remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la Société EAU DU PONANT seront informés individuellement, selon la même méthode, de toutes modifications de leurs droits et obligations.

9 bis.2. Information collective

En application de l’article R2312-22 du Code du Travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à la modification d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique pourra solliciter de la Société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application des dispositions légales.

ARTICLE 12 BIS CREATION COMITE DE SUIVI

Une commission paritaire de suivi est instaurée pour suivre l'exécution du contrat, l'évolution des résultats et décider des mesures qui pourraient être rendues nécessaires pour pérenniser le régime.

La commission Frais de santé est composée de :

  • un représentant par organisation syndicale représentative dans l'entreprise ;

  • deux représentants de la Direction.

Des représentants de l'assureur pourront assister aux réunions de la commission sur demande de cette dernière.

La commission organise l'information du Comité Social et Economique et se réunit une fois par an, à l'initiative de la Direction ou d'une Organisation Syndicale.

Elle procède à l’examen de la mise en œuvre du présent accord. Au cours de la réunion annuelle, elle convient de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires rappellent que, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, elles réexamineront le choix de l'organisme assureur désigné (ainsi que le choix de l'intermédiaire).

A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 12 TER CREATION INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l’accord « Complémentaire santé » du 8 novembre 2016 révisé.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant forme un tout indivisible avec l'accord conclu en date du 8 novembre 2016. Il s'applique à compter du 1er avril 2022.

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DREETS du lieu où il a été conclu.

Ainsi, conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse .

Il sera également déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Un exemplaire signé de cet avenant est remis à chaque signataire.

Mention de cet avenant figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction de la Société soussignée.

Fait à GUIPAVAS

Le 29/03/2022

En 6 exemplaires

Pour les Organisations Syndicales

Lorganisation Syndicale CGT Directeur

, Délégué Syndical

Lorganisation Syndicale CFDT ayant désigné

, Délégué Syndical

Lorganisation Syndicale CGT-FO

, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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