Accord d'entreprise "Accord temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07822011873
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI ENERGIES FRANCE FACILITIES NORD OUEST IDF
Etablissement : 52929344100059
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE VINCI ENERGIES FRANCE FACILITIES NORD OUEST IDF
Entre les soussignés :
La Société VINCI Energies France Facilities Nord Ouest IDF au capital de 37 000 Euros, ayant son Siège Social au 12 Parvis du Colonel Arnaud Beltrame – 78000 VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le N° 529 293 441, représentée par Madame ……………., agissant en qualité de Présidente,
Dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part
Et
Les membres du CSE :
Madame ……………., membre titulaire du CSE
Madame ……………., membre titulaire du CSE
D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Sommaire
PREAMBULE
TITRE 1 - TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Temps de travail effectif
Article 2 - Durée du travail
Article 3 - Heures supplémentaires
Article 4 - Temps de pause et temps de repos
TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM
Article 5 - Champ d’application
Article 6 - Horaire hebdomadaire de référence
Article 7 - Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Article 8 – Temps partiel
TITRE 3 – DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE
Article 9 – Champ d’application
Article 10 – Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours
Article 11 – Durée annuelle du travail
Article 12 – Repos et organisation du temps de travail
Article 13 – Contrôle du nombre de jours travaillés
Article 14 – Nombre de jours de RTT et modalités de prises de ces jours
Article 14.1 Nombre de jours de repos
Article 14.2 Modalités de prises des jours de repos
Article 15 - Forfait annuel en jours « réduit »
Article 16 – Modalités de rémunération
Article 17 - Gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence
TITRE 4 – ACTIVITE PARTIELLE
TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 18 – Commission de suivi
Article 19 – Durée de l’accord
Article 20 – Clause résolutoire
Article 21 – Publicité
Article 22 - Dépôt
PREAMBULE
Les dispositifs d’aménagement et de réduction du temps de travail ont fait l’objet de nombreuses évolutions législatives et réglementaires. C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies pour engager des négociations portant sur la mise en place d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail adapté à la situation de la Société.
Ses négociations sont engagées, en vue de la conclusion d’un accord global applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société VINCI Energies France Facilities Nord Ouest IDF, aux fins :
D’actualiser les modalités d’aménagement de la durée du travail
De les adapter aux besoins actuels de la société
Et de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes.
Dans ce cadre, l’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :
Conserver une organisation de travail adaptée permettant de garantir la qualité de service attendue par les sociétés et entreprises clientes holding,
Tenir de la spécificité des fonctions exercées par ce personnel,
Favoriser la prise d’initiative et de responsabilité des salariés de la société,
Permettre la conciliation des impératifs de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle, dans des conditions permettant de préserver au mieux leur santé physique et mentale.
A l’issue de leur négociation sur ces thèmes, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Cet accord, à sa date d’entrée en vigueur, se substitue à la note d’information définissant les modalités d’application de l’accord de branche du BTP sur l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi signé le 1er décembre 2015 ainsi qu’aux usages appliqués, le cas échéant, au sein de la société concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
Ses dispositions prévalent sur celles de la Convention collective et des accords de branche ayant le même objet.
Les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord les 12 mai et 16 juin 2022.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société VINCI Energies France Facilities Nord Ouest IDF ainsi qu’aux salariés en contrat précaire (CDD, intérimaires)
Il exclut donc, par principe, compte tenu des spécificités de l’organisation du travail, les Cadres dirigeant au sens de l’article L3111-2 du code du travail.
TITRE 1 – TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail.
Article 2 - Durée du travail
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 35h en accord avec les textes en vigueur. Dans l’hypothèse où la législation relative au temps de travail serait amenée à évoluer, cet horaire hebdomadaire pourrait être modifié.
Les horaires de travail sont organisés localement. Ils s’inscrivent à l’intérieur d’une plage horaire allant de 6h à 20h, plage horaire correspondant à un horaire de jour au sens du code du travail, pouvant aller du lundi au dimanche inclus. La répartition des horaires sur la semaine est déterminée au niveau de la société. Ces horaires incluent la pause pour déjeuner.
Article 3 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de référence. Elles se décomptent par semaine civile (du lundi au dimanche). Elles sont décidées à l’initiative de la hiérarchie et doivent rester exceptionnelles. Le suivi du temps de travail est réalisé de façon hebdomadaire par le biais de pointages saisis et validés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220h par an et par salarié. Les heures supplémentaires sont par défaut récupérées. A la demande du salarié et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, les heures supplémentaires pourront être payées.
Article 4 - Temps de pause et temps de repos
Temps de pause
Les pauses sont définies comme étant un « arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ». Pour rappel, la loi prévoit une pause de vingt minutes après six heures de travail effectif.
Temps de repos
En raison de l’activité de l’entreprise et de la garantie d’une prestation de qualité pour ses clients, les parties décident de ramener le repos minimum journalier à 11 heures.
Le repos hebdomadaire minimum est de 24 heures, auquel s’ajoute le repos journalier, soit une durée totale minimum de 35 heures consécutives
TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM
Article 5 - Champ d’application
Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux collaborateurs ETAM selon la classification applicable au sein de notre société.
Article 6 - Horaire hebdomadaire de référence
La durée de travail effectif est fixée à 37h hebdomadaire.
La répartition de cet horaire de base sur la semaine est déterminée au niveau de la société au sein de la plage horaire comprise entre 06h00 et 20h00 correspondant à une plage horaire de jour.
Article 7- Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Le nombre de jours de repos par an découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence étant susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence, les parties conviennent que la société communiquera chaque année, avant le début de la période de référence, sur le nombre de jours de repos garantis aux cadres au forfait pour une année complète.
Des jours à l’initiative de l’employeur seront communiqués au CSE, dès qu’ils seront connues, et en toute hypothèse au plus tard le 31 janvier de chaque année. Les jours pour lesquels aucune date n’aura été communiquée au 31 janvier seront utilisés à l’initiative des intéressés.
Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de huit jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable.
Par ailleurs, pour les nécessités du service, les jours de réduction du temps de travail ne peuvent pas être accolés aux congés payés.
Les parties conviennent également que les salariés ne pourront prendre plus de deux jours de RTT consécutifs.
Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence doivent obligatoirement être soldés à la fin de cette période et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute période d’activité partielle, l’entreprise peut imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.
Article 8 –Temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, conformément à l’article L3123-1 du code du travail.
Les parties conviennent que le temps partiel permet d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposé à un salarié à temps plein.
Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès du service du personnel, quatre mois avant la date envisagée du passage à temps partiel, qui devra y répondre dans un délai de 2 mois. En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la société s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité
De même les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.
Conformément aux dispositions légales, sauf cas de dérogations légales, la durée minimale de tout contrat de travail à temps partiel est fixé à 24h00.
Sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat.
En tout état de cause il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale.
TITRE 3 – DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE
Afin de tenir compte des évolutions récentes de la jurisprudence relatives au forfait annuel en jours, tel que prévu par les articles L.3121-39 et suivants du code du travail, les parties conviennent de la mise en œuvre de ces dispositions dans les conditions définies ci-après :
Article 9 – Champ d’application – Bénéficiaires
Ce dispositif s’applique, à l’exception des cadres dirigeants, aux cadres de la société.
Sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.
Les cadres dirigeants sont exclus des règles liées au temps de travail, au repos hebdomadaire, aux jours fériés, au travail le weekend. Ils ne peuvent donc prétendre à aucun jour de RTT, aux paiements de primes d’astreinte ou de compensation financière pour le travail dominical ou jours fériés.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Après analyse des fonctions exercées par les salariés de la Société, il est convenu que sont éligibles à une convention de forfait en jours l’ensemble des salariés statut Cadre (à partir de la position A).
Ainsi, les catégories de salariés susceptibles de signer une convention de forfait jours, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont ceux qui exercent notamment les fonctions suivantes : Expert métier Finance, Expert métier paie, Chargé(e) de mission RH, Responsable administratif(ve) et Financier(ière), Responsable administratif(ve) d’entreprise, Juriste, Chef(fe) de projet, Acheteur, Responsable Achats, Commercial, Responsable commercial, Responsable Informatique, Correspondant Informatique, Responsable d’affaires adjoint (e), Chargé(e) de communication, Animateur QSE …
Cette liste n’est pas exhaustive. Pourront également être éligibles au dispositif du forfait annuel en jours les salariés exerçant d’autres fonctions s’ils remplissent les conditions légales précitées pour relever du régime du forfait annuel en jours.
Les ETAMs à partir du niveau F peuvent bénéficier d’un forfait-jours s’ils remplissent les conditions légales.
Article 10 - Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours
La mise en œuvre du forfait en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant à ce contrat).
La convention individuelle fixe :
les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le Cadre pour l’exercice de ses fonctions ;
le nombre de jour sur la base duquel le forfait est défini ;
la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du Cadre concerné ;
les modalités de décompte des jours d’absence et de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées ;
la rémunération ;
les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
Article 11 - Durée annuelle du travail
Les cadres visés à l’article 18 se voient appliquer un forfait de 217 jours par an (journée de solidarité incluse). La période annuelle de référence retenue pour le calcul du nombre de jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés (25 jours ouvrés).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.
Article 12- Repos et organisation du temps de travail
Chaque cadre doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son temps de travail de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale.
Il doit veiller à ce que la charge et l’amplitude de ses journées travaillées reste raisonnable.
Les salariés relevant du forfait en jour sur l’année ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables.
Les salariés relevant du forfait jours sur l’année bénéficieront ainsi d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures, et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien).
Chaque cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombe par ailleurs de veiller à un usage raisonnable, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition. A ce titre, chaque collaborateur s’engage à respecter les dispositions de la « Charte du bon usage des ressources informatiques » de VINCI Energies ainsi qu’à la Charte sur le droit à la déconnexion mis en place dans la société.
Article 13 - Contrôle du nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.
La hiérarchie effectuera annuellement un suivi de la charge du travail du salarié afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.
Un entretien annuel de suivi du forfait sera mis en œuvre et formalisé. Il permet notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, et de vérifier la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confié au salarié au cours de l’année avec sa vie professionnelle et familiale et, le cas échéant de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.
En plus de cet entretien, le salarié qui pressentirait en cours d’année une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année incompatible avec sa vie personnelle et familiale pourra, à tout moment, solliciter de son manager un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.
Chaque manager veillera bien évidemment à s’assurer auprès de ses collaborateurs de l’équilibre de leur charge de travail.
Article 14 - Nombre de jours de repos et modalités de prise de ces jours
Article 14.1 Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos par an découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence étant susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence, les parties conviennent que l’entreprise communiquera chaque année, avant le début de la période de référence, sur le nombre de jours de repos garantis aux cadres au forfait pour une année complète.
Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés.
Article 14.2 Modalités de prises des jours de repos
Les jours de repos résultant du forfait sont pris par journées entières ou demi-journées.
Des jours à l’initiative de l’employeur seront communiqués à la CSE, dès qu’ils seront connues, et en toute hypothèse au plus tard le 31 janvier de chaque année. Les jours pour lesquels aucune date n’aura été communiquée au 31 janvier seront utilisés à l’initiative des intéressés.
Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de huit jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable.
Par ailleurs, pour les nécessités du service, les jours de réduction du temps de travail ne peuvent pas être accolés aux congés payés.
Les parties conviennent également que les salariés ne pourront prendre plus de deux jours de repos consécutifs.
Les jours de repos acquis au cours d’une période annuelle de référence doivent obligatoirement être soldés à la fin de cette période et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute période d’activité partielle, l’entreprise peut imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.
Ils doivent effectivement être soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.
En cas de départ en cours de période les jours de repos restant seront soit pris, soit payés dans le solde de tout compte.
Article 15 – Forfait annuel en jours « réduit »
Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours peut être inférieur à la durée annuelle de référence. Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné. Dans cette hypothèse la Direction peut prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Article 16 - Modalités de rémunération
Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait en jours des cadres est lissée sur les douze mois de l’année.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.
Article 17 - Gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les années d’entrée ou de sortie de la Société, ou en cas d’absence du salarié, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.
L’année d’arrivée du salarié dans la Société, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
L’année de départ du salarié dans la Société, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
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TITRE 4 - ACTIVITE PARTIELLE
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Dans le cas où la société se verrait contrainte d’avoir recours au dispositif activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties conviennent que l’ensemble des jours de repos (y compris ceux pris à l’initiative des salariés) seront d’abord pris jusqu’à leur épuisement.
Le décompte annuel du temps de travail tel que prévu parties 1 et 2 du présent accord pourra être suspendu pendant la période durant laquelle il serait fait application du dispositif de chômage partiel.
La rémunération du salarié étant régularisée au regard du temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisé au titre de l’activité partielle.
Dans ce cadre, et en application de l’article 5122-11 du code du travail, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle feront l’objet du versement de l’allocation d’activité partielle dans la limite de la durée légale où, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, et dans la limite d’un contingent annuel d’heures indemnisables. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective de travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle seront considérées comme chômées mais n’ouvriront pas droit au versement par l’Etat à l’employeur de l’allocation d’activité partielle et au versement par l’employeur au salarié de l’indemnité prévue à l’article L5122-1 du code du travail.
Le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspondra à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d’heures travaillées sur ladite période (article R5122-19 du code du travail).
TITRE 5: DISPOSITIONS FINALES
Article 18 - Commission de suivi
Le suivi du présent accord sera effectué en réunion de comité social et économique. Un bilan de son application sera présenté en fin d’année.
Article 19 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de la signature de l’accord.
Il pourra être dénoncé ou révisé selon les conditions prévues par le code du travail.
Article 20 - Clause résolutoire
En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendra caduc.
Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de se rencontrer, dans le mois suivant, pour examiner les conséquences et apporter les modifications nécessaires.
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Article 21 - Publicité
Le présent accord sera diffusé à l’ensemble des salariés concernés par voie d’affichage.
Article 22 - Dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la DREETS par télétransmission ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.
A Versailles, le 16 juin 2022
Pour la Direction de VINCI Energies France Facilities Nord Ouest IDF
Madame ……………., Présidente
Pour le CSE, représenté par,
Madame …………….,
Madame …………….
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