Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux astreintes" chez DELTA PLUS SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELTA PLUS SERVICES et les représentants des salariés le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08421002953
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : DELTA PLUS SERVICES
Etablissement : 52931998000023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES (UES : Delta Plus ; Delta plus Services ; Froment) |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société DELTA PLUS, enregistrée au RCS d’AVIGNON sous le n° 309 585 693, dont le siège social est situé à ZAC La Peyrolière – 84405 APT, représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
La Société DELTA PLUS SERVICES, enregistrée au RCS d’AVIGNON sous le n° 529 319 980, dont le siège social est situé à ZAC La Peyrolière – 84405 APT Cedex, représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
La Société FROMENT, enregistrée au RCS d’AVIGNON sous le n° 956 511 208, dont le siège social est situé ZAC La Peyrolière – 84405 APT Cedex, représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après désignées l’« Unité Economique et Sociale » ou « UES »,
D’UNE PART,
ET
L'organisation syndicale de l’UES CFTC, représentée par la déléguée syndicale de l’UES, XXXX,
D’AUTRE PART,
Conjointement désignées « Parties » et individuellement « Partie »,
PREAMBULE
Le présent accord vise à mettre en place un régime d’astreinte au sein de l’UES désignée ci-avant pour une catégorie particulière de personnel non cadre qui occupe des fonctions de gardiennage, maintenance et sécurité.
Son objectif est d’adapter ces situations de travail et les spécificités inhérentes aux fonctions occupées par ces salariés aux intérêts de l’UES et à l’organisation de son activité, afin d’assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés, tout en prenant en compte et en respectant les impératifs de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail, conformément à la réglementation en vigueur.
Les Parties rappellent en effet que les sociétés qui composent cette UES exercent une activité nécessitant notamment le stockage d’équipements de protection individuelle, sur un site composé de bureaux administratifs, d’entrepôts, de parkings et ateliers qui impose de recourir de manière permanente, exceptionnelle ou discontinue, à des services de surveillance et d’entretien sur site, et notamment des rondes journalières, afin notamment de préserver la sécurité́ des biens qui y sont présents.
C’est au regard des spécificités de cette activité et de l’importance du site que des salariés assurant le gardiennage, la maintenance et la sécurité sont amenés à être employés au sein des différentes sociétés de l’UES, et qu’un régime d’astreinte est mis en place dans le cadre du présent accord, conformément aux articles L. 3129-1 et suivants du code du travail.
Afin de permettre l’effectivité de ce régime en prévoyant notamment son recours sur l’ensemble de la semaine, y compris le dimanche, et exceptionnellement la nuit, les Parties ont également convenu de prévoir :
Des dispositions en matière de travail le week-end et les jours fériés au regard de la dérogation permanente au repos dominical prévue par l’article articles L. 3132-11 du code du travail,
Des dispositions en matière de travail de nuit au regard de l’activité de la Société, prenant en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Les Parties précisent que les dispositions du présent accord se substituent à celles éventuellement prévues par la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros à laquelle sont soumises les sociétés de l’UES qui porteraient sur le même objet, conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord
Cet accord a vocation à s'appliquer aux collaborateurs des sociétés de l’UES faisant partie de la population non-cadre, et relevant des métiers de gardiennage, de maintenance et de sécurité.
Chapitre 2 : Travail de nuit
Article 1 - Justification du recours au travail de nuit
A titre liminaire, les Parties rappellent que le recours au travail de nuit est exceptionnel.
En effet, les salariés visés par le présent accord effectuent leur journée de travail selon l’horaire collectif fixé dans l’entreprise, et donc en dehors de tout horaire de nuit.
Toutefois, au regard des spécificités de leur activité et donc du recours au régime de l’astreinte, ils sont amenés à effectuer des interventions la nuit, afin notamment d’effectuer des « rondes » journalières, d’assurer la surveillance et l’entretien des machines, et plus généralement de préserver la sécurité du site.
C’est dans ce cadre que les Parties ont convenu de prévoir des dispositions sur le travail de nuit.
Les Parties rappellent en effet le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de la Société.
Article 2 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Article 2.1 – Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail ayant lieu entre 21 heures et 6 heures.
Article 2.2 - Travailleur de nuit
Indépendamment de la définition du travail de nuit visée ci-dessus et conformément à l’article L. 3122-5 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
Qui accomplit au moins 2 fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ;
Ou qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit durant la période de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Article 3 – Compensations
Article 3.1 – Compensation en repos
Compensation du travail de nuit
Indépendamment des compensations prévues pour les travailleurs de nuit, telles que mentionnées ci-dessous, les salariés en astreinte visés par le présent accord amenés à intervenir la nuit (sur la période définie à l’article 2.1 du présent chapitre) plus de 150 heures par an bénéficient d’un repos compensateur d’une demie journée.
Compensation du travailleur de nuit
Les salariés en astreinte qualifiés de « travailleur de nuit » au sens de l’article 2.2 supra bénéficient, en contrepartie de l’ensemble des interventions de nuit réalisées au cours d’une semaine considérée, d’une journée de repos compensateur à prendre au cours de l’année concernée par le travail de nuit.
Article 3.2 – Compensations salariales
Les salariés visés par le présent accord amenés à intervenir la nuit (sur la période définie à l’article 2.1 du présent chapitre) bénéficient d’une majoration de salaire dans les conditions définies au chapitre 4 du présent accord (astreinte).
Article 4 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et articulation vie professionnelle et personnelle
Conformément à l’article L. 3122-11 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi régulier de leur état de santé et d’une surveillance médicale renforcée.
La direction veillera à faciliter l’articulation de l’activité des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et familiale.
Article 5 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation
La considération du sexe ne pourra être retenue pour :
Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférent à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
La Société tiendra compte des spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
Conformément aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité de ces salariés, la Société a pris en compte les contraintes liées au travail de nuit au sein du diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.
Article 6 - Organisation des temps de pause
Au-delà de 6 heures de travail continu, le salarié travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes.
Chapitre 3 : Travail le dimanche et les jours fériés
Article 1 – Champ d’application et cadre juridique
Le travail le week-end concerne l’ensemble des salariés visés par le présent accord, conformément aux précisions de l’article liminaire du chapitre 1.
En effet, conformément à l’article L. 3132-11 du code du travail, il peut être dérogé à l’attribution du repos hebdomadaire le dimanche s’agissant des gardiens, au regard de la nature de leur activité.
Il s’agit d’une dérogation de droit, que les Parties ont souhaité rappeler dans le cadre du présent accord.
Les salariés visés par le présent accord pourront donc être amenés à intervenir le dimanche, dans les conditions prévues au chapitre 4 du présent accord.
Le Parties rappellent également que le travail le samedi ne faisant pas l’objet de dispositions légales spéciales, il sera régi selon les dispositions prévues au chapitre 4 du présent accord.
Le temps de travail des salariés est par conséquent réparti sur l’ensemble de la semaine, qui s’étend du lundi au dimanche, étant précisé que les interventions les samedis et dimanches seront régies par les dispositions prévues par le chapitre 4 du présent accord relatif aux astreintes.
Article 2 – Repos hebdomadaire de remplacement
Les salariés qui n’auront pas bénéficié du repos dominical en raison des interventions qu’ils sont susceptibles d’être amenés à effectuer ce jour se verront attribuer un repos hebdomadaire de remplacement.
Il s’agira d’un repos équivalent qui sera octroyé dans les conditions prévues au chapitre 4 du présent accord (relatif aux astreintes).
Les salariés bénéficieront en tout état de cause d’au moins 35 heures de repos hebdomadaire.
Article 3 – Compensation du travail le dimanche
Les salariés visés par le présent accord amenés à intervenir le week-end bénéficient d’une majoration de salaire dans les conditions définies au chapitre 4 du présent accord (astreinte).
Chapitre 4 : Astreinte
Article 1 – Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L. 3129-1 du Code du travail, « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »
Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile, ou bien à proximité de celui-ci si cela est compatible en termes de déplacement avec un impératif d’urgence et d’immédiateté.
Pendant l’astreinte, le salarié est donc libre de vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 – Régime de l’astreinte
Article 2.1 - Mise en place de l’astreinte
L’astreinte est mise en place sur demande expresse de la hiérarchie, et après validation de la Direction des Ressources Humaines.
Article 2.2 – Périodes d’astreinte
Compte tenu de l’activité de l’entreprise et de l’horaire de travail des salariés visés par le présent accord, les périodes d’astreinte possibles sont les suivantes :
Jours habituellement travaillés : périodes d’astreinte possibles en dehors des horaires habituels du salarié (à compter de la fin de la journée effective de travail et jusqu’au lendemain matin à la reprise du travail).
Jours habituellement non travaillés : périodes d’astreinte possibles le samedi, le dimanche.
Une astreinte ne peut pas être réalisée durant les horaires habituels de travail du salarié.
Les salariés concernés pourront donc être amenés à intervenir durant ces périodes, étant précisé qu’une intervention ne pourra avoir pour effet de porter la durée totale du travail effectif au-delà des durées maximales du travail journalières et hebdomadaires.
Les Parties rappellent à ce titre que conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, le salarié devra en informer sans délai sa hiérarchie.
Article 2.3 – Planification et information des salariés en astreinte
Chaque direction concernée établira son planning au regard de ses besoins et des plages d’astreinte possibles.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est établie à l’avance pour chaque mois par la hiérarchie, qui en contrôle également l’efficacité.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte peut être révisable, notamment afin de prendre en compte les périodes de congés et de RTT.
La programmation individuelle ou ses éventuelles modifications seront portées à la connaissance de chaque salarié par écrit quatre jours calendaires à l’avance.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation individuelle des astreintes ou ses éventuelles modifications pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court, qui ne pourra en tout état de cause être inférieur à un 24 heures.
Article 2.4 – Contrepartie des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une éventuelle intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Toutefois, pour l’accomplissement de cette obligation, le salarié bénéficiera de l’une ou l’autre des contreparties suivantes :
Un logement de fonction, qui constituera un avantage en nature dont les modalités seront déterminées dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.
Une prime brute forfaitaire, dont le montant sera déterminé dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.
Le contrat de travail du salarié, ou un avenant à celui-ci, fixera laquelle de ces deux contreparties bénéficiera au salarié.
Article 2.5 – Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, il sera remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 3 – Régime de l’intervention
Article 3.1 - Définition de l’intervention
L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur au sein de la période d’astreinte définie ci-avant (cf. article 2.2). Cette intervention nécessite la présence physique du salarié sur l’un des sites de l’UES, ou encore à distance par téléphone.
À cet effet, le salarié devra rester à proximité de l’entreprise, dans un périmètre qui lui permette d’intervenir le plus rapidement possible sur site.
Le temps de trajet pour effectuer l’intervention, qui doit être raisonnable compte tenu de l’astreinte, est également comptabilisé dans le temps de travail effectif.
Article 3.2 – Intervention la nuit et le week-end
Conformément aux chapitres 2 et 3 du présent accord, en raison des besoins de l’entreprise et eu égard à la nature des métiers de gardiennage, de maintenance et de sécurité, le temps d’intervention des salariés pourra à titre exceptionnel avoir lieu la nuit ainsi que le week-end.
Article 3.3 – Rémunération du temps d’intervention
La rémunération horaire du temps d’intervention sera majorée de 25% (majoration pour heure supplémentaire comprise le cas échéant).
Article 3.4 – Repos
L’intervention et le temps de trajet devront se faire dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien devra être donné à l’issue de la dernière intervention, sauf si le salarié a entièrement bénéficié de la durée minimale de repos continue avant son intervention.
Si une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale, qui lui sera octroyé à l’issue de sa dernière intervention, dans la mesure du possible et à défaut, en cas d’impossibilité organisationnelle, le jour suivant.
Article 3.5 – Compte-rendu du salarié
Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte-rendu écrit établi par le salarié.
Le compte-rendu devra indiquer :
La date et l’heure de l’intervention ;
La durée de l’intervention ;
Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention ;
Le lieu de l’intervention ;
La nature de l’intervention.
Le compte-rendu sera remis par le salarié à son responsable hiérarchique dans un délai maximum de 7 jours calendaires suivant l’intervention.
Le responsable hiérarchique contrôlera et validera le compte-rendu dans les 5 jours calendaires, puis transmettra ce dernier au service paie afin de pouvoir procéder à la rémunération des heures d’intervention effectuées.
Chapitre 5 : durée de l’accord, dénonciation, révision et dépôt
Article 1 – Prise d’effet et durée de l'accord collectif
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2021.
Article 2 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées à engager la procédure de révision en application des dispositions du Code du Travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou par courrier recommandé. Outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, le courrier contiendra des propositions de remplacement.
Article 3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement soit par la majorité des délégués syndicaux des organisations signataires, soit par chacune des sociétés concernées.
La partie qui entendra le dénoncer devra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacun des signataires, 3 mois à l’avance.
La lettre devra, en outre, contenir des explications sur les raisons de la dénonciation ainsi que des propositions pour les dispositions à réformer.
Article 4 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Apt, le 26 juillet 2021
Pour la CFTC Pour l’UES
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