Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le temps de travail applicable à la société PlatOD et soumis à la consultation et à l'approbation des salariés en date du 6 juin 2018" chez PLATOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLATOD et les représentants des salariés le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518002039
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : PlatOD SAS
Etablissement : 52932563100016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

APPLICABLE A LA SOCIETE PLATOD

ET SOUMIS A LA CONSULTATION ET A L’APPROBATION DES SALARIES EN DATE DU 6 JUIN 2018

La Société PLATOD,

Société par actions simplifiée, au capital social de 1.610€,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société des Paris, sous le numéro 529 325 631,

Dont le siège social est situé 52, rue Saint Andrée des Arts – 75006 Paris,

Prise en la personne de Monsieur XXX, Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

A soumis à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise relatif au temps de travail par proposition en date du 18 mai 2018. Une consultation a été organisée le 6 juin 2018 afin que les salariés de la société se prononcent sur l’accord. Il a été constaté par Procès-Verbal en date du 6 juin 2018 que la totalité des salariés a approuvé le projet soumis. Ainsi, conformément aux dispositions applicables en la matière (articles L. 2232-21, L. 2232-22, R. 2232-10 et suivants, D. 2231-2 à D. 2231-7 et L. 2232-29-1 du Code du travail), le présent accord est validé et entrera en vigueur dès son dépôt auprès des organismes concernés.

Préambule

Conformément aux dispositions légales qui permettent la conclusion d’accords d’entreprise dans les entreprises dépourvues de représentation du personnel en raison d’effectifs inférieurs à 11 salariés, et en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail tels que réformés par l’ordonnance dite Macron du 20 décembre 2017 (ord. 2017-1718 du 20 décembre 2017, JO du 21 ; décret 2017-1767 du 26 décembre 2017, JO du 28), la Direction de la Société PLATOD soumet le présent projet d’accord d’entreprise à l’approbation des salariés présents dans les effectifs au jour de la consultation.

Il est rappelé que la Société PLATOD applique les dispositions de la Convention collective de l’Industrie Pharmaceutique (brochure JP 3104, IDCC 176). Le présent accord a vocation à compléter les dispositions conventionnelles en ce qui concerne la durée du temps de travail.

Article 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser le temps de travail au sein de la Société PLATOD en ce qui concerne la durée du travail et la compensation du temps de travail au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.

Article 1.2 – Champ d’application

Le présent accord vise à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société PLATOD, quelle que soit la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD) engagés par contrat de travail à temps plein.

Les salariés à temps partiel obéissent au régime des heures complémentaires et ne sont pas visés par le présent accord.

Article 2 – Durée du travail

Article 2.1 – Durée hebdomadaire et durée journalière du travail

Article 2.1.1 – Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine, correspondant à la durée légale.

Article 2.1.2 – Durée journalière du travail

La durée hebdomadaire du travail visée à l’article 2.1.1 du présent accord est répartie sur 5 jours par semaine, soit une durée journalière de travail de 7 heures en moyenne.

Il est précisé que cette durée du travail est répartie selon l’horaire collectif suivant, sous réserve des aménagements convenus entre les Salariés et la Direction de l’entreprise, et tenant compte d’une « pause-déjeuner » d’1 heure par jour :

  • Lundi : de 9h à 17h00 (7h)

  • Mardi : de 9h à 17h00 (7h)

  • Mercredi : de 9h à 17h00 (7h)

  • Jeudi : de 9h à 17h00 (7h)

  • Vendredi : de 9h à 17h00 (7h)

La répartition du temps de travail au cours de la semaine civile pourra le cas échéant être modifiée, sous les réserves suivantes :

  • un accord de la Direction,

  • le respect de la durée globale de 35 heures de travail hebdomadaire,

  • le respect de la durée journalière maximale de 10 heures (article L. 3121-18 du Code du travail).

Article 2.2 – Heures supplémentaires

2.2.1 – Heures supplémentaires récurrentes

2.2.1.1 – Réalisation et nombre d’heures supplémentaires

La durée du travail hebdomadaire pourra, le cas échéant, être portée à 37 heures par semaine si les nécessités de l’activité du salarié l’imposent et sous réserve de l’accord de la Direction sur la réalisation de ces 2 heures supplémentaires par semaine civile.

En outre, il est précisé que la réalisation d’heures supplémentaires est limitée à 2 heures par semaine civile. Au-delà, leur réalisation devra être autorisée par la Direction dans les conditions énoncées à l’article 2.2.2 ci-après.

2.2.1.2 – Compensation des heures supplémentaires

  • L’acquisition d’un repos compensateur de remplacement

Comme les dispositions du Code du travail l’autorisent (article L. 3121-33 du Code du travail), il est prévu que les heures supplémentaires effectuées par semaine civile par les salariés dans la limite de 2 heures et dans les conditions ci-avant indiquées, seront exclusivement compensées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement. Aucune rémunération complémentaire ne sera accordée aux salariés au titre de la réalisation de ces heures supplémentaires.

Le repos compensateur ainsi appliqué tiendra compte des majorations applicables aux heures supplémentaires, soit 25% (article L. 3121-36 du Code du travail).

Ainsi, dans l’hypothèse où 2 heures supplémentaires sont réalisées par les salariés au cours d’une semaine civile, ce sont 2,5 heures de repos compensateur qui seront accordées.

Il est précisé que, dans la mesure où les heures supplémentaires sont intégralement compensées par du repos compensateur, celles-ci ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (art. L. 3121-30 du Code du travail).

Ces heures de repos compensateur seront créditées sur un compteur spécifique sur le bulletin de paye à la fin de chaque mois.

Le décompte du temps de travail des salariés est effectué chaque semaine et le nombre d’heures supplémentaires y est indiqué.

  • Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Ainsi que cela est autorisé par le Code du travail (article L. 3121-33), le présent accord définit les modalités de la prise du repos compensateur de remplacement applicables au sein de la Société PLATOD, et qui sont donc les suivantes :

  • les heures de repos compensateur acquises à la fin de chaque mois pourront être prises dès le mois suivant et dans les 2 mois qui suivent leur acquisition (à titre d’exemple : les heures acquises au mois de janvier pourront être prises jusqu’à la fin du mois de mars) ;

  • à défaut de prise des heures de repos compensateur dans les 2 mois qui suivent leur acquisition, les heures de repos compensateur sont perdues ;

  • les heures de repos compensateur pourront être prises soit sous forme de réduction d’horaires, soit sous forme de demi-journée ou de journée de repos ;

  • la prise des heures de repos compensateur devra faire l’objet d’une demande écrite à la Direction en précisant la date et la durée du congé correspondant ; la demande devra être faite au moins une semaine avant la prise du repos. La Direction dispose de 3 jours ouvrables pour donner sa réponse au salarié, son silence valant acceptation ;

  • avant toute demande de repos compensateur, les salariés devront s’assurer auprès du personnel et de l’équipe dont ils font partie et/ou avec les collaborateurs avec lesquels ils travaillent que la prise du repos est compatible avec les besoins du service et ne désorganise pas les missions en cours.

2.2.2 – Heures supplémentaires exceptionnelles

2.2.2.1 – Réalisation des heures supplémentaires exceptionnelles

Compte tenu des spécificités de l’activité de la Société PLATOD, il est possible que certaines tâches exceptionnelles doivent être effectuées en dehors de l’horaire collectif indiqué à l’article 2.1.2 du présent accord.

Ainsi, certains salariés pourraient être amenés à effectuer, périodiquement et exceptionnellement, des heures supplémentaires au-delà de la durée de 37 heures hebdomadaires prévue (soit 35 heures + 2 heures supplémentaires compensées par du repos compensateur).

Seront considérées comme des heures supplémentaires exceptionnelles auxquelles sera appliqué le régime ci-après défini (article 2.2.2.2) les heures respectant les conditions cumulatives suivantes :

  • les heures de travail effectif effectuées au-delà de 37 heures sur une semaine civile ;

  • les heures de travail effectif effectuées le matin avant 7h, le soir après 19h ou le week-end et les jours fériés ;

  • les heures effectuées dans la limite de 3 heures par semaine civile ;

  • les heures de travail nécessaires en raison d’un surcroit d’activité exceptionnel et/ou d’une période d’activité particulière ;

  • les heures de travail expressément autorisées par la Direction. En aucun cas les heures supplémentaires réalisées à la seule initiative des salariés ne pourront faire l’objet d’une contrepartie.

2.2.2.2 – Compensation des heures supplémentaires exceptionnelles

Sous réserve des conditions indiquées ci-avant, les heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 37 heures par semaine civile, de manière ponctuelle, exceptionnelle et autorisée, seront rémunérées :

  • majoration de salaire à hauteur de 25% de la 38ème à la 43ème heure de travail hebdomadaire (les deux premières heures supplémentaires, de la 36ème à la 37ème heure étant compensées par du repos compensateur – cf. article 2.2.1),

  • majoration de salaire à hauteur de 50% à partir de la 44ème heure de travail hebdomadaire.

Ces majorations de salaire seront appliquées et combinées le cas échéant avec les majorations spécifiques liées notamment au travail le dimanche et au travail de nuit telles que prévues dans la convention collective applicable à la Société PLATOD.

Article 3 – Dispositions diverses

Article 3.1 – Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant l’approbation du présent projet (exemple : 1er juillet 2018 si l’approbation a lieu en juin 2018).

Tous les ajouts ou modifications du présent accord seront actés par voie écrite et feront l’objet d’une mise en œuvre selon les mêmes formes que l’accord initial. Ils seront déposés à la DIRECCTE dans les mêmes conditions.

Article 3.2 – Dépôt de l’accord

Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants à venir font l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) du siège social de la Société PLATOD ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 14 mai 2018,

Soumis pour approbation aux salariés de la Société PLATOD, par courrier remis en main propre contre récépissé, le 18 mai 2018,

Soumis à l’approbation des salariés le 6 juin 2018,

Validé le 6 juin 2018,

Pour la Société PLATOD,

Monsieur XXX, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com