Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux barèmes salariaux 2019" chez PRESSTALIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRESSTALIS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T07519009919
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : PRESSTALIS
Etablissement : 52932605000018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX BAREMES SALARIAUX 2019

Entre :

La société PRESSTALIS, situé à PARIS 19ème, 30 rue Raoul Wallenberg, représentée par …………, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur Stephane GUEHENNEUC, Délégué Syndical Central ;

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur Laurent JOSEPH, Délégué Syndical Central ;

L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par Monsieur Alain VAN STEENKISTE, Délégué Syndical Central.

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

Conformément aux dispositions issues de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la Société PRESSTALIS et les organisations syndicales représentatives ont entendu engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Cette négociation fait suite à la négociation de l’accord de branche du 26 février 2019 relatif aux barèmes conventionnels de la presse quotidienne nationale. Les partenaires sociaux au niveau de la branche de la Presse Quotidienne Nationale (PQN) se sont en effet réunis afin d’examiner la politique salariale pour l’année 2019 et ont acté la revalorisation des barèmes des conventions collectives de la PQN (ouvriers, employés, cadres administratifs et cadres techniques).

C’est dans ce cadre que la réunion du 12 mars 2019 s’est tenue.

Lors de cette réunion, les Parties ont négocié les dispositions exposées ci-après.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’acter, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’accord trouvé par les Parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la société Presstalis rémunérés au barème et se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

Article 2 – Les salaires minimum conventionnels pour 2019

Comme convenu, le calendrier et les modalités de revalorisation des salaires au barème pour PRESSTALIS sont adaptés comme suit :

  • 0,5 % à compter du 1er mars 2019 ;

  • 0,5 % à compter du 1er septembre 2019 ;

  • 0,7 % à compter du 1er décembre 2019.

Conformément à l’accord de branche du 26 février 2019, la revalorisation des barèmes ainsi négociés sont applicables dans le cadre conventionnel suivant :

  • Convention collective des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne (IDCC n°0214) ;

  • Convention collective des employés de la presse quotidienne parisienne (IDCC n°0394) ;

  • Convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne (IDCC n°0306) ;

  • Convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne (IDCC n°0509).

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de sa signature.

Il annule et remplace les dispositions résultant des usages ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.

Article 4 - Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Enfin, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois, sauf accord de substitution.

Article 5 – Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • Une version sur support électronique sera communiquée auprès de la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet ainsi que sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Fait à Paris, le 12 mars 2019

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

Pour la Société

……………………………..

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par

  • L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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