Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place et fonctionnement d'un CSEC" chez PRESSTALIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRESSTALIS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T07519016825
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : PRESSTALIS
Etablissement : 52932605000018 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord sur la mise en place du CSE (2019-09-05)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT D’UN CSEC PRESSTALIS |
Entre :
La Société PRESSTALIS, dont le siège social est situé 30 rue Raoul Wallenberg 75019 PARIS représentée par ……………….., Directeur des Ressources Humaines Groupe
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par
L’Organisation Syndicale FO, représentée par
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales signataires »
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
D’autre part,
PREAMBULE
En application des articles L. 2311-1 et suivants du code du travail, créés par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les Instances représentatives du personnel fusionnent en un Comité Social et Economique (CSE).
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC) au sein de la société PRESSTALIS qui compte deux établissements : l’établissement SIEGE SOCIAL et l’établissement de BOBIGNY.
Les élections de chaque établissement étant décalées dans le temps, les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) n’ont pas été mis en place en même temps.
A cet égard, l’accord d’établissement du 19 septembre 2018 précise que le Comité central d’Entreprise (CCE) est maintenu et ses règles de fonctionnement demeurent jusqu’aux élections du CSE de l’établissement de BOBIGNY. A cette échéance, le CCE deviendra le Comité Social et Economique Central (CSEC). Les membres du CCE ont néanmoins été partiellement renouvelés à l’issue des Elections du CSE de l’établissement SIEGE SOCIAL au mois de novembre 2018.
Les résultats des élections de l’établissement de BOBIGNY ont été proclamés le 30 octobre 2019.
A l’issue de ces élections, le CSEC est mis en place et l’ensemble de ses membres est élu dans les conditions suivantes :
COMPOSITION
Nombre des membres du CSEC
Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d’entreprise est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus pour chaque établissement par le CSEE parmi ses membres.
Il est convenu qu’ils seront au nombre de 4 titulaires et 4 suppléants.
Répartition des sièges par établissements et par collèges
Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salariés, la répartition est fixée comme suit :
Etablissements | Ouvriers / Employés | Cadres | ||
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
Siège Social | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bobigny | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.3 Mode de scrutin, éligibilité et date des élections au CSEC
Les membres du CSEC sont élus par les membres titulaires au sein de chaque CSEE réunis au sein d’un collège unique. Ainsi l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et suppléants qui le représentera.
L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les Présidents des CSEE ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSEE ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.
Les élections ont lieu au cours d’une réunion de chaque CSEE.
Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSEC sont élus parmi les membres de chaque CSEE. Un membre titulaire du CSEE peut être élu titulaire ou suppléant du CSEC. Un membre suppléant du CSEE ne peut être élu que suppléant du CSEC.
Après proclamation par le Président de chaque CSEE, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage au siège de l’Entreprise et sur l’établissement de BOBIGNY.
1.4 Présidence et assistance
Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter l’employeur auprès du CSEC.
L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs. Les parties s’accordent sur le fait que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
1.5 Bureau
Parmi ses membres titulaires, le CSEC désigne les membres du bureau à savoir :
un secrétaire,
un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail,
un trésorier (R 2316-3 du code du travail).
1.6 Suppléance
Les parties conviennent que les suppléants assistent de plein droit aux réunions obligatoires su CSE mais ne disposent jamais de voix délibératives sauf s’ils remplacent un titulaire.
Les règles de suppléances sont celles décrites dans l’article L. 2314-37 du code du travail et par la jurisprudence. Ainsi, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. En l'absence de suppléant appartenant au même établissement que le titulaire du CSEC, le remplacement est assuré par un suppléant d'un autre établissement appartenant à la liste du même syndicat et relevant de la même catégorie
1.7 Représentants syndicaux
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.
DUREE DES MANDATS
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSEC sont élus pour 4 ans, sauf en cas d’élections partielles.
S’agissant de la mise en place du CSEC, les élections de l’ensemble de ses membres auront lieu concomitamment.
Lors du renouvellement du CSEC, celui-ci ne sera pas renouvelé dans son entier en une seule fois, dans la mesure où les élections au sein des différents CSE d'établissements sont prévues à des dates différentes. Ainsi, après le renouvellement du CSE d'établissement, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation partielle des membres du CSE central d'entreprise.
FONCTIONNEMENT DU CSEC
3.1 Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins deux fois par an au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur : une fois par semestre
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de la Direction.
3.2 Consultations du CSEC
Consultations ponctuelles
Le CSEC est seul consulté :
sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Il y a information et consultation :
du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;
conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire, au jour de la signature du présent accord :
l'avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC d'entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque CSEE est réputé négatif ;
l'avis du CSEC d'entreprise est rendu dans les délais fixés par l'article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSE).
Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :
les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSEC, sauf si l'employeur en décide autrement ;
la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :
tous les 3 ans pour les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement ;
tous les ans pour la consultation sur la politique sociale.
Conformément l'article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSEC (et le cas échéant des CSEE) peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
3.3 Règlement intérieur du CSEC
Le CSEC détermine, au sein d’un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.
3.4 Ordres du jour et convocations
L’ordre du jour sera adressé par le Président aux membres du CSEC (élus et représentants syndicaux) au moins 8 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. Le Secrétaire du CSEC adressera à la Direction les sujets qu’il souhaite inscrire à l’ordre du jour au plus tard 12 jours avant la réunion.
Les parties conviennent que les documents servant de support à la procédure d’information et de consultation sont transmis par écrit par la Direction avec l’ordre du jour aux membres titulaires et suppléants du CSEC et aux RS.
La convocation à une réunion pourra être adressée avant l’envoi de l’ordre du jour.
3.5 Procès-verbaux
Sauf disposition légale particulière, les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSEC aidé par un sténotypiste pris en charge par l’entreprise et adressé au plus tard 15 jours après la réunion à l'employeur et aux membres du comité qui peuvent formuler leurs éventuelles remarques sur ce dernier.
Le projet de procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante du CSEC.
COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCTC)
Les parties conviennent ci-après des modalités de mise en place et de fonctionnement, ainsi que des attributions de la CSSCTC. Par ailleurs, elles s’accordent sur l’absence de mise en place d’autres commissions au sein du CSEC.
4.1 Composition de la CSSCTC
Conformément à l'article L. 2316-18 du code du travail, , une commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.
La CSSCTC est composée de 3 membres désignés par et parmi les membres élus du CSEC. Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.
Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
Les parties conviennent que le secrétaire adjoint du CSEC, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, est membre de droit de la CSSCTC et assurera le rôle de rapporteur s’agissant du travail ordinaire de la CSSCTC.
En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCTC, le CSEC pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres élus du CSEC lors de la prochaine réunion de ce CSEC.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
4.2 Fonctionnement de la CSSCTC
Les membres de la CSSCTC ne bénéficient d'aucun crédit d'heures spécifique au titre de ce mandat.
Le temps passé à l’exercice de ses missions (dans la limite des missions confiées légalement au CSEC et déléguées à la CSSTC : enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; exercice du droit d’alerte ; etc) est rémunéré comme du temps de travail.
La CSSCTC sera réunie au moins une fois par an le même jour qu’une réunion ordinaire du CSEC et sera fixée juste avant cette dernière.
L’invitation et les points à aborder seront adressés par le Président aux membres de la CSSCT avant la réunion.
Sera ensuite porté à la connaissance du CSEC, avant sa réunion le compte-rendu de la réunion de la CSSCTC, afin de le faire bénéficier de l’analyse opérée par la CSSCTC.
Le compte-rendu sera rédigé par le rapporteur dans des délais compatibles avec les obligations d’information-consultation du CSEC sur ces sujets, le cas échéant.
Conformément à l'article L. 2314-3 du code du travail, sont invités aux réunions de la CSSCTC :
le médecin du travail ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
Les parties conviennent que conformément aux articles L. 2316-18 et L. 2315-40 du code du travail, les membres de la CSSCTC bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
4.3 Attributions de la CSSCTC
Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Le CSEC ne peut toutefois déléguer ses missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail. A cet égard, il est rappelé que la CSSCTC ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSEC.
Les Parties signataires conviennent que, dans le cadre des procédures d’information / consultation relevant du CSEC, et afin de maintenir une unicité d’interlocuteur, le CSEC conserve l’ensemble de ses attributions consultatives y compris sur les projets qui auraient des impacts sur l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail.
En dehors des procédures d’information / consultation, le CSEC délègue l’ensemble de ses attributions à la CSSCTC.
La CSSCTC constitue donc un groupe de travail au sein du CSEC dont la mission est d’étudier les sujets relatifs aux domaines qui lui sont délégués et de les analyser, afin de restituer au CSEC ses conclusions et préconisations et de lui permettre de rendre ses avis de façon éclairée.
Pour ce faire, la CSSCTC formalisera ses conclusions, préconisations et questions éventuelles dans un compte-rendu qui sera transmis au CSEC avant sa réunion. Le cas échéant, la CSSCTC n’étant qu’une émanation du CSEC dont l’ensemble des membres est formé sur la Santé, Sécurité et les Conditions de Travail, le CSEC pourra directement demander à la Direction des précisions sur des points non abordés ou non encore abordés en CSSCT.
ARTICLE 5 – CREDIT D’HEURE
Les membres élus du CSE central d'entreprise ne bénéficient d'aucun crédit d'heures spécifique au titre de ce mandat.
Dans les entreprises d'au moins 501 salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil, le chef d'entreprise est tenu de laisser aux représentants syndicaux au CSE central d'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser 20 heures par mois.
ARTICLE 6 - EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise et/ou de ses établissements distincts s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 – LES MODALITE DE REVISION ET DE DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.
Enfin, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.
A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois, sauf accord de substitution.
ARTICLE 9 – DEPOT, PUBLICITE
Le présent accord est établi en 5 exemplaires.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS ;
- un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.
Fait à PARIS, le 13 novembre 2019
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie
Pour la Société
……………….., Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par
L’organisation syndicale CGT, représentée par
L’organisation syndicale FO, représentée par
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