Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez PISCIN'ATTITUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PISCIN'ATTITUDE et les représentants des salariés le 2021-01-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014476
Date de signature : 2021-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : PISCIN'ATTITUDE
Etablissement : 52940090500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-07

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PISCIN’ ATTITUDE BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité qui est la vente, la construction, la rénovation et l’entretien de piscines, il a été décidé de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

L’aménagement du temps de travail sur l’année permet de répondre à la saisonnalité de notre activité, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance. 

Article 1 Champs d’application 

La signature du présent accord a pour objet de mettre en un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés de la société PISCIN’ATTITUDE, à temps plein ou à temps partiel dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants et L 3121-44 et suivants du code du travail. Il est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée.

Article 2 Période de référence :

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Article 3  Durée annuelle du travail :

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Article 4  Modalités de la répartition du travail (périodes hautes et périodes basses)

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

-Les périodes hautes : mois d’avril, mai, juin, juillet ;

-Les périodes basses : mois d’octobre, novembre, décembre, janvier.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. La limite supérieure de la variation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de la variation est fixée à 0 heure par semaine. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er décembre de chaque année, pour une application au 1er janvier N+1, à l’exclusion de l’année 2021, année de conclusion de l’accord.

Pour l’année 2021, à titre indicatif, cette programmation est la suivante : semaines 1 à 12 (Période basse); semaines 13 à 30 (Période haute) .

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à la majoration de salaire légale.

Article 5  Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année :

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par le code du travail.

Article 6 Modalités du décompte du temps de travail :

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre à la Direction.

Article 7 Délai de prévenance :

Les variations de la durée du travail sont communiquées au salarié en respectant un délai de prévenance de 1 jour calendaire.

Article 8 Lissage de la rémunération :

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois. Il est
rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante

Article 9 Durée de l'accord :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et est soumis consultation des salariés par referendum.

Il s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au CPH. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Pour Piscin’ Attitude

Le gérant

Stéphan CHAHINE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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