Accord d'entreprise "RECOURS AU TRAVAIL A TEMPS PLEIN MODULE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V22002546
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : VALVET
Etablissement : 52942700700024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE

RECOURS AU TRAVAIL A TEMPS PLEIN MODULE

La SELAS VALVET

Située au 31 rue Paul Vaillant Couturier à MARLY (59770)

SIRET : 52942700700024

D’une part,

Et les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la direction de la société VALVET a proposé à l’ensemble du personnel concerné le présent accord d’entreprise relatif au recours au travail à temps plein modulé.

Il a pour objectif d’avoir recours à la modulation du temps de travail pour permettre d’adapter le volume d’heures travaillées au volume d’heures réel de travail.

ARTICLE I - Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié non-cadre, non praticien embauché sous contrat à durée indéterminée.

ARTICLE II - Recours au travail à temps plein modulé

Le recours à la modulation est justifié par les variations d'activité liées à la saisonnalité, au remplacement des salariés en congés par roulement et pour répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle, en particulier la permanence des soins.

  1. Organisation

L'employeur organise un système de modulation d'horaires dans lequel l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile, soit 1 607 heures.

L'employeur établit une programmation qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile.

La semaine civile au titre de l'article L. 3121-20 du code du travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  1. Délai de prévenance en cas de modification de la programmation

En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 14 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine.

En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à deux jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures de travail en plus ou en moins par semaine.

Dans ce cas, en compensation du changement de la programmation initiale, il sera accordé au salarié au choix des parties soit une compensation en temps de repos de 10 minutes par heure modifiée soit la rémunération équivalente.

  1. Limites d’horaire de la programmation

Cette programmation doit s'intégrer dans une limite inférieure de 28 heures par semaine et une limite supérieure de 42 heures dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.

Les heures travaillées au-delà de la 35ème heure et jusqu'à la 42ème heure n'ouvrent pas droit à majoration, ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées en deçà de 28 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

Cependant, les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1607 heures, se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé spécifiquement par le code du travail, en cas de modulation.

  1. Rémunération

Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de la modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire définie à l'article L. 3121-10 du code du travail.

En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux. Les conditions et les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont définies par les articles L. 3252-1 et R. 3252-2 du code du travail.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite sur l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paye, sur l'ensemble des sommes dues au salarié. Les conditions et les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont définies par les articles L. 3252-1 et R. 3252-2 du code du travail.

ARTICLE III - SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE IV - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 01 janvier 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE V - PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective vétérinaires : personnel salarié dont relève la société.

ARTICLE VI - REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE VII – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société VALVET dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société VALVET dans les conditions fixées par le Code du travail moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société VALVET collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société VALVET ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE VIII – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du referendum seront déposés par le représentant légal de la société VALVET sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à Marly, le 19/12/2022

Pour la société VALVET

Le president

Pour le personnel:

Nom Prénom Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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