Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE DANS L’ASSOCIATION" chez BRETAGNE SUPPLY CHAIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRETAGNE SUPPLY CHAIN et les représentants des salariés le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522011768
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : BRETAGNE SUPPLY CHAIN
Etablissement : 52943134800018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09
ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE DANS L’ASSOCIATION
Entre les soussignés,
L’Association Bretagne Supply Chain, dont le siège est situé 2 avenue de la Préfecture - CS 64204 – 35000 RENNES, inscrite au Registre National des Associations sous le n° W353009096, SIRET n°52943134800018, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
Dénommée ci-après « l’Association », d'une part,
Et
L'ensemble du personnel de l’Association statuant à la majorité des deux tiers (2/3) et dont le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord,
Dénommée ci-après « le personnel », d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 5
Article 1.2 – Champ d’application territorial 5
Article 1.2 – Champ d’application professionnel 5
ARTICLE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE 5
ARTICLE 2.1 – ORGANISATION DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS 5
Article 2.1.1 Horaire annuel de travail effectif 5
Article 2.1.2 Période de référence et horaire moyen 6
Article 2.1.3 Programmation indicative 6
ARTICLE 2.2 – JOURS DE REPOS (JRTT) EN CONTREPARTIE DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DE 38 HEURES 7
Article 2.2.1 Acquisition des jours de repos 7
Article 2.2.2 Modalités de répartition des jours de repos entre l'association et le salarié 8
Article 2.2.3 Prise des JRTT sur la période de référence 8
Article 2.2.4 Indemnisation des JRTT 9
Article 2.2.5 Incidence des absences, entrées et sorties en cours d’année sur les JRTT 9
Article 3.1 – Lissage de la rémunération 9
Article 3.1.1 – Incidence des absences en cours de période de référence sur la rémunération 9
Article 3.2 - Heures supplémentaires 10
Article 3.2.1 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires 10
Article 3.2.2 Rémunération des heures supplémentaires 10
ARTICLE 4 – CONTRÔLE DE LA DUREE DE TRAVAIL 10
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES 11
Article 5.1 - Durée de l'accord 11
Article 5.2 - Révision de l'accord 11
Article 5.4 - Suivi et clause de rendez-vous 12
Article 5.5 - Interprétation 12
Article 5.6 - Notification et dépôt 13
Annexe 1 : Détail du calcul de la durée annuelle de travail 14
PREAMBULE
L’Association Bretagne Supply Chain intervient auprès des acteurs de la communauté logistique régionale (industriels, distributeurs, prestataires logistiques, etc...). Elle les aide à anticiper les évolutions de leur chaîne logistique et à adapter en conséquence leur organisation, ou leur offre de services. L’Association incite également l'ensemble des acteurs à intégrer des technologies et systèmes d'information.
Par ailleurs, elle fédère ses adhérents autour d'un programme d'animations répondant aux besoins et attentes des adhérents (colloque, ateliers thématiques, etc...), conduit conjointement des projets d'intérêts commun (compétences logistiques, distribution urbaine...), favorise les échanges d'informations et d'expériences ainsi que le développement de synergies entre ses membres.
La diversité des activités de l’Association entraîne une variation du temps de travail des salariés selon des périodes de forte et de faible activité.
Les parties souhaitent mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année, afin que l’Association Bretagne Supply Chain soit en mesure :
d’organiser son activité en fonction des besoins de ses adhérents lors des périodes de plus forte activité,
et d’offrir aux salariés des temps de repos en période d’activité plus creuse, tout en leur assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité « JRTT »), en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail sur la période de référence déterminée par le présent accord.
L’Association étant dépourvue de délégué syndical et de représentants du personnel, le présent accord d'association est conclu avec le personnel de l’Association, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1.1 – Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du travail sur l’année au sein de l’Association Bretagne Supply Chain.
Article 1.2 – Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de l’Association Bretagne Supply Chain, dont le siège social est situé 2 avenue de la Préfecture - CS 64204 – 35000 RENNES.
Article 1.2 – Champ d’application professionnel
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés à temps complet de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les salariés en contrat d’apprentissage, les salariés à temps partiel et stagiaires sont exclus du champ d’application du présent accord.
ARTICLE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
ARTICLE 2.1 – ORGANISATION DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS
Article 2.1.1 Horaire annuel de travail effectif
En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’association peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
L’horaire de travail est fixé à 38 heures par semaine en moyenne sur l’année dans l’Association.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est fixée sur une période de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est précisé qu’à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT (jours de repos) dans les conditions fixées à l’article 3, de telle sorte que la durée de travail des salariés reste inférieure ou égale à 1607 heures par an.
L’horaire annuel de travail dans l’association sera calculé chaque année selon la formule suivante :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 7 jours fériés tombant un jour ouvré (à ajuster selon les années)
229 Jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45,8 semaines par an
x 38 heures par semaine
1740,40 heures par an
L’horaire annuel de travail sera recalculé chaque année afin de tenir compte du calendrier et du nombre de jours fériés.
Lorsque le résultat de l’horaire annuel à travailler, calculé selon la formule ci-dessus, comporte une décimale, le nombre d’heures à travailler sera arrondi à l’entier inférieur (par exemple, le résultat ci-dessus est de 1 1740,40 heures à travailler, arrondi à 1 740 heures).
Un exemple de calcul est fourni en annexe 1 au présent accord.
Article 2.1.2 Période de référence et horaire moyen
La période de référence de 12 mois consécutifs correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'association en cours d’année, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée amenés à intégrer puis à quitter l’association au cours d’une même année civile, la période de référence correspond aux dates de leur contrat de travail.
Article 2.1.3 Programmation indicative
* Communication de la programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et communiquée aux salariés au plus tard le 30 novembre précédant chaque période de référence.
A titre d’exemple, la programmation indicative pour l’année 2023 sera communiquée aux salariés au plus tard le 30 novembre 2022.
Les plannings prévisionnels comportant les horaires journaliers de travail pour chaque semaine travaillée seront communiqués aux salariés au plus tard 15 jours à l’avance. Ils sont susceptibles de modification dans les conditions ci-dessous.
* Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés soient informés, par écrit, au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’augmentation temporaire de travail, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
* Consultation du Comité Social et Economique et transmission à l'inspecteur du travail
Le Comité Social et Economique, lorsqu’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'Inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du Code du travail.
* Mécanisme d’alerte
Lorsqu’un salarié constate que ses horaires de travail ne lui permettent pas d’assumer sa charge de travail sans risque de dépassement des durées maximales de travail, il s’engage à alerter la Direction dans les plus brefs délais. En cas de risque avéré, la Direction s’engage à prendre les mesures qui s’imposent (par exemple, avec une réorganisation de la charge de travail entre les salariés).
ARTICLE 2.2 – JOURS DE REPOS (JRTT) EN CONTREPARTIE DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DE 38 HEURES
Article 2.2.1 Acquisition des jours de repos
A l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures, sont compensées par l'octroi de jours de repos, de telle sorte que la durée de travail des salariés reste inférieure ou égale à 1607 heures par an.
Les journées ou demi-journées de repos sont acquises au fur et à mesure de l'année. Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendront réduire à due proportion le nombre de journées ou demi-journées de repos supplémentaires dont pourra bénéficier le salarié.
Le nombre de JRTT sera estimé chaque année en début de période de référence, en fonction du calendrier et communiqué aux salariés au plus tard dans les 30 jours suivant le début de la période de référence.
La comptabilisation du nombre de journées ou demi-journées de repos se faisant sur la base d’une logique d'acquisition, ce nombre communiqué ne pourra en aucun cas être considéré acquis par les salariés, leur nombre pouvant varier au cours de l’année d'un salarié à un autre.
Toutefois, les parties conviennent que le nombre de JRTT d’un salarié ne pourra pas être inférieur à 18 jours au cours de la période de référence, dès lors que le salarié a acquis tous ses droits à congés payés et n’a pas eu d’absence impactant ses droits à JRTT.
Le calcul applicable pour la détermination des jours de repos acquis est précisé en Annexe 2 du présent accord.
Si le résultat obtenu fait apparaitre un nombre décimal de jours de repos, les parties conviennent que le nombre de jours de repos sera arrondi à la demi-journée supérieure.
A titre d’exemple, si le calcul fait apparaitre un résultat de 18,30 jours de repos, ce nombre sera arrondi à 18,5 jours de repos.
Article 2.2.2 Modalités de répartition des jours de repos entre l'association et le salarié
Les jours de repos doivent être pris par journée ou demi-journées, au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de sa demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Lorsque des nécessités de service le justifient, la Direction se réserve le droit d’imposer la prise de JRTT, sans que le nombre de jours fixés par la Direction puisse excéder la moitié des droits à repos estimés en début de période de référence par le salarié.
Article 2.2.3 Prise des JRTT sur la période de référence
La prise d’un JRTT est ouverte dès lors qu’il est acquis. Une journée de JRTT correspond à 7,6 heures (38 heures / 5 jours de travail par semaine), une demi-journée de JRTT correspond à 3,8 heures.
Chaque salarié devra adresser sa demande de prise de JRTT en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
En tout état de cause, le salarié devra préciser au moment de sa demande la nature des congés demandés (congés payés, jours de repos, etc.). Il s’engage à respecter les procédures de suivi du temps de travail en vigueur dans l’Association et à renseigner, dès validation par la Direction, les dates de ses jours de repos dans le document de suivi de son temps de travail.
Toute demande de modification des dates des journées ou demi-journées de repos, à l’initiative de la Direction ou du salarié, devra être notifiée au moins 15 jours calendaires avant la date initialement prévue.
Les salariés ne pourront pas prendre de journées ou demi-journées de repos par anticipation, c’est-à-dire non effectivement acquis, sauf autorisation exceptionnelle accordée par la Direction. Les journées ou demi-journées de repos pourront être accolées entre elles.
Les JRTT doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par l’Association deux mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, les dates de prise seront imposées par la Direction.
Article 2.2.4 Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé lorsqu’ils sont pris. Les jours de RTT doivent impérativement être pris au cours de la période de référence, aucune indemnisation n’est possible.
Article 2.2.5 Incidence des absences, entrées et sorties en cours d’année sur les JRTT
Absences : Les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Entrée en cours d’année : le nombre de JRTT du salarié entré en cours d’année sera proratisé en fonction des heures de travail effectuées.
Départ en cours d’année : Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, les jours de RTT restant devront être soldés avant le départ du salarié.
Dans le cas où le salarié serait dans l’impossibilité absolue de prendre la totalité de ses JRTT acquis, que l’Association lui versera une indemnité compensatrice pour la fraction des JRTT acquis et non pris.
ARTICLE 3 - REMUNERATION
Article 3.1 – Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 3.1.1 – Incidence des absences en cours de période de référence sur la rémunération
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération mensuelle lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Article 3.1.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, aucune régularisation ne sera effectuée, le trop-perçu reste acquis au salarié.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter cette situation. Une analyse des heures réellement travaillées sera réalisée avant le terme de chaque période de référence. Si cette analyse fait apparaitre un risque de solde débiteur, une concertation sera organisée entre le Président et le salarié concerné pour éviter cette situation.
Article 3.2 - Heures supplémentaires
Article 3.2.1 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
La durée annuelle de travail effectif est limitée à 1 607 heures de travail par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires.
Cette limite de 1 607 heures constitue le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 3.2.2 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires décomptées à l’issue de la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 25% pour les heures réalisées entre 1 607 heures et 1 974 heures incluses ;
- 50% au-delà de 1 974 heures.
ARTICLE 4 – CONTRÔLE DE LA DUREE DE TRAVAIL
Le programme indicatif des horaires de travail et ses modifications éventuelles seront mis à disposition des salariés dans l’Association.
Un compteur individuel des heures travaillées est tenu pour chaque salarié concerné par le présent accord d’aménagement du temps de travail.
Ce décompte sera rempli par le salarié mensuellement et devra être transmis à la Direction mensuellement, au plus tard 10 jours après expiration du mois écoulé. Ce process est donné à titre indicatif et pourra être révisé à tout moment par note de service communiquée par tous moyens aux salariés.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document sera annexé au dernier bulletin de salaire, faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence. Ce compteur fait foi pour la détermination les droits à JRTT et à la rémunération du salarié.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 - Durée de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
Article 5.2 - Révision de l'accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’association. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision devra être adressée 1 mois au plus tard avant le début de la période de référence suivante. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Par ailleurs, si l’association devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.
Article 5.3 – Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’Association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’Association, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’Association collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant le début de la période de référence suivante.
Lorsque la dénonciation émane de l’Association ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Article 5.4 - Suivi et clause de rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 5.5 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 5.6 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de l’Association pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Les résultats de la consultation des salariés se prononçant à la majorité des 2/3 seront portés à leur connaissance par tout moyen. Les modalités de consultation du présent accord seront portées à la connaissance des salariés par tout moyen.
Fait à RENNES, le 22 août 2022, en autant d’exemplaires que de parties à l’accord,
Pour l’Association Bretagne Supply Chain
XXXXXXXXXXXXXXX, Président,
Les salariés se prononçant à la majorité des 2/3
Procès-verbal de la consultation du 9 septembre 2022
Annexe 1 : Détail du calcul de la durée annuelle de travail
L’horaire annuel de travail dans l’association, correspondant à 38 heures par semaine en moyenne, sera calculé chaque année selon la formule suivante :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 7 jours fériés tombant un jour ouvré
229 Jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45,8 semaines par an
x 38 heures par semaine
1740,40 heures par an
L’horaire annuel de travail sera recalculé chaque année afin de tenir compte du calendrier et du nombre de jours fériés.
Le nombre d’heures à travailler est de 1 1740,40 heures à travailler, arrondi à 1 740 heures, correspondant à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures.
L’horaire annuel de travail correspondant à 35 heures par semaine en moyenne sera calculé chaque année selon la même formule de calcul.
Dans l’exemple ci-dessus, un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspond à 1603 heures, calculées comme suit :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 7 jours fériés tombant un jour ouvré
229 Jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45,8 semaines par an
x 35 heures par semaine
1603 heures par an
La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures en moyenne par semaine. Ils sont donc rémunérés sur l’année pour 1603 heures dans cet exemple.
Quel que soit le résultat de ce calcul, il est rappelé que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures par an.
La différence entre l’horaire annuel correspondant à 38 heures et 35 heures en moyenne par semaine permet de calculer le nombre de JRTT acquis par un salarié au cours d’un exercice donné. Ce calcul des JRTT est expliqué en annexe 2.
Annexe 2 : Détail du calcul du nombre de JRTT acquis pour une année complète de travail par un salarie bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés payés
Le nombre de jours de repos sera recalculé chaque année selon le calendrier.
Exemple : Sur la base des calculs réalisés en annexe 1, le nombre de jours de repos est calculé comme suit :
365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de CP - 7 jours fériés tombant un jour ouvré = 229 jours rémunérés
229 / 5 jours de travail par semaine = 45,80 semaines rémunérées
45,80 semaines rémunérées x 38 heures hebdomadaires de travail = 1740 heures rémunérées au titre de la période de référence concernée
1740 heures – 1603 heures = 137 heures devant être compensées par des jours de repos
Valeur d’une journée de travail : 38 heures / 5 jours = 7,6 heures
137 heures / 8 heures (durée quotidienne moyenne de travail) = 17,12 jours de repos supplémentaires, soit 18 jours de repos supplémentaires, l’accord d’association prévoyant que les jours de repos doivent être arrondi à l’entier supérieur.
En outre, si le salarié n’a pas eu d’absences non assimilées à du travail effectif, il doit bénéficier d’au moins 18 JRTT sur la période de référence, même si le calcul ci-dessus donne un résultat inférieur.
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