Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez BP SECURITE PRIVEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BP SECURITE PRIVEE et les représentants des salariés le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03222001048
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : BP SECURITE PRIVEE
Etablissement : 52953588200029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La Société B.P. SECURITE,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AUCH sous le numéro 529 535 882,
Dont le siège social est situé « AU VILLAGE » 32390 PRECHAC,
Code NAF 8010Z SIRET : 529 535 882 000 29
Représentée par Monsieur BORLIN John, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « L’entreprise »
D’une part,
ET :
L'ensemble des salariés de la présente entreprise consulté sur le projet de l’accord, signature par référendum, ayant ratifié l’accord par la signature du présent document, la majorité des deux tiers ayant été recueillie,
Ci-après dénommée « Les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.
La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».
Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité des activités de la société B.P. SECURITE, dont l’activité de sécurité privée est rythmée par l’alternance de périodes nécessitant une forte main d’œuvre et des périodes de basse activité.
Ainsi l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre de faire face avec souplesse aux fluctuations d’activité saisonnières.
La mise en place de l’annualisation facilitera la pérennisation des emplois en évitant le recours systématique aux CDD pendant les périodes de haute activité avec toutes les difficultés que cela peut entraîner (notamment difficultés de trouver du personnel pour des courtes périodes, difficultés relatives à l’organisation du temps de travail et à la durée de travail pour les salariés en place).
Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les salariés qui ont exprimés leur voix par référendum. Etant précisé que la société B.P. SECURITE, qui compte à ce jour moins de 50 salariés, ne comporte pas de Comité Social et Economique.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société B.P. SECURITE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.
ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET SUR L’ANNEE
Tous les salariés à temps complet en fonction des besoins de la société pourront bénéficier d’une répartition annuelle du temps de travail.
2.1 Période de décompte de l’horaire – programmation et modification de l’horaire
La durée du travail hebdomadaire sera amenée à varier selon l'activité.
De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période annuelle autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers prévisionnels collectifs applicables à l’ensemble des salariés, ou individualisés.
La programmation prévisionnelle comportant le nombre de semaines sur la période de référence, les périodes basses et hautes d’activité ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et adressée aux salariés concernés dans les meilleurs délais et avant le début de la période de référence.
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, sur une période de 6 jours qui s’étend du lundi au samedi. Compte tenu de l’activité de la société le salarié peut également être amené à travailler également de nuit, le dimanche et jours fériés.
La durée de travail hebdomadaire peut varier dans les limites suivantes :
durée minimale : 0 h
Aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.
durée maximale : 48h sur une semaine ou 46 heures sur 12 semaines
La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Durée maximale journalière de travail effectif : 10 heures pouvant à titre exceptionnel être porté à 12 heures ;
Durée du repos quotidien : 11 heures consécutives, toutefois elle peut être réduite à 9 heures ;
Durée annuelle maximale de travail effectif : 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité.
En cours de période de référence, les salariés sont informés des modifications d’organisation, en matière d’amplitude et de variation des horaires, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrables.
La modification de la variation des horaires peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24 heures, pour les raisons suivantes :
- Absence imprévue d’un salarié
- Surcroit ou baisse d’activité
- Commande imprévue
- Cas de force majeure
- Evènement climatique
Toutefois, en cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné.
2.2 Décompte et paiement des heures supplémentaires
Seules les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles de travail effectif constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont en principe totalisées et traitées en fin de période de référence.
Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Elles feront l’objet d’un paiement ou récupération selon les modalités en vigueur au sein de la société.
Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les absences payées mais non assimilées à du travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail. Sont donc exclus du décompte :
les jours de contrepartie obligatoire en repos ;
les jours de congés payés et les jours fériés chômés : les heures qui auraient dû être effectuées le jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
les temps de pause, de repos (même s'ils sont rémunérés) ;
les congés circonstanciels.
Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable.
2.3 Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.
Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de l’horaire effectif de travail, à raison de 151,67 heures mensuelles pour un salarié à 35 Heures.
2.4 Absences, arrivées ou départs en cours de mois
En cas d’absence et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, ce, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.
En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée selon les modalités suivantes.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le mois suivant la fin de la période de référence.
Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du salarié, c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), l’employeur procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
2.5 Modalités spécifiques pour les contrats à durée déterminée
En cas de contrat à durée déterminée, les heures de compensation peuvent être programmées au cours de la réalisation du contrat ou être cumulées pour être prises en fin de contrat.
Pour les contrats à durée déterminée à terme imprécis (les contrats de remplacement ou saisonniers) comme pour les autres contrats à durée déterminée, les heures de compensation éventuellement cumulées en fin de contrat font partie intégrante du contrat de travail, ces heures étant la contrepartie des heures effectuées pour la réalisation de l'objet du contrat en fonction de l'organisation du travail mise en place.
La durée moyenne de travail se calcule par rapport au nombre de semaines entre le début et le terme du contrat ou sur une période maximale de 12 mois.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Elles se constatent à la fin du contrat à durée déterminée ou sur une période maximale de 12 mois. Ces heures supplémentaires sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel et sont majorées conformément aux dispositions légales.
La rémunération du salarié est calculée sur la base de 35 heures par semaine.
2.6 Information des salariés
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte.
Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.
Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par la direction. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.
ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
Tous les salariés à temps partiel en fonction des besoins de la société pourront bénéficier d’une répartition annuelle du temps de travail.
Tous les salariés à temps partiel quel que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, etc.) peuvent être concernés par cette modalité.
3.1 : Période de décompte de l’horaire –Programmation et modification de l’horaire
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective de travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale de travail de 1 607 heures par an.
Leur durée du travail peut varier sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
La durée annuelle de travail est fixée par le contrat de travail pour les salariés concernés. Il est rappelé que le volume horaire intègre les heures dues au titre de la journée de solidarité au prorata de la durée du salarié employé à temps partiel.
Conformément aux dispositions légales, le contrat à temps partiel doit respecter une durée minimale annuelle de 1102 heures (soit un équivalent et hebdomadaire moyen de 24 heures) sauf exceptions.
La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 à une durée nécessairement inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaire.
La répartition du temps de travail peut comprendre des semaines non travaillées à 0 heures.
Un programme indicatif des horaires de travail et de leur répartition sera établi au plus tard 7 jours avant le début de la période concernée et communiqué par écrit aux salariés concernés.
Toute modification apportée à cet horaire doit être communiquée par écrit au salarié au moins 7 jours avant son entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence (personnel absent, demande du client, événement climatique etc…) et supprimé en cas d'accord exprès du salarié concerné.
3.2 : Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année est indépendante de l’horaire réel travaillé et est lissée sur la base du douzième de l'horaire annuel figurant au contrat.
A la demande expresse du salarié la rémunération pourra être versée sur la base de l’horaire réellement accomplie.
3.3 : Heures complémentaires
Dans le cadre ainsi défini, seules les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne annuelle fixée au contrat de travail (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés) constituent des heures complémentaires.
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.
En fin de période de décompte, les heures complémentaires constatées feront l’objet d’un paiement conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il est rappelé que le temps de travail des salariés à temps partiel, heures complémentaires comprises, doit toujours être inférieur à 1607 heures annuelles.
3.4 : Absences, arrivées ou départs en cours de mois
En cas d’absence et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, ce de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.
En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée selon les modalités suivantes.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le mois suivant la fin de la période de référence.
Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du salarié, c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), l’employeur procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
3.5 Information des salariés
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte.
Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.
Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par la direction. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.
ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur 1er juin 2022, après signature de l’accord par les membres du personnel de l’entreprise, le 19 mai 2022.
ARTICLE 5 : CONSULTATION DU PERSONNEL
L’ensemble du personnel de l’entreprise a été consulté. Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté au cours d’une réunion. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, 15 jours après la transmission du projet de texte de l’accord à chaque salarié.
ARTICLE 6 : SUIVI, REVISION, ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Il sera également déposé un exemplaire du présent accord dûment signé des deux parties au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social, situé à Auch (32000), 4 Pl. du Maréchal Lannes, accompagné du document d’émargement des salariés.
Le présent accord sera disponible sur demande expresse du salarié.
Fait à PRECHAC
Le 19/05/2022
Approbation à la majorité La Société B.P. SECURITE
des deux tiers des salariés Monsieur John BORLIN
(voir en annexe la liste des salariés ratification par référendum) Gérant
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com