Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES" chez IZENCIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IZENCIA et les représentants des salariés le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420005590
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : IZENCIA (Egalité Prof H-F - Accord)
Etablissement : 52958818800027 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ENTRE :

 

La société xxxxxxxxxxxxxxx dont le siège social est situé au xxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxagissant en qualité de Président,

D'UNE PART

ET :

Monsieur xxxxxxxxxxx, membre titulaire du comité social et économique et adhérent à l’organisation syndicale CFE-CGC,

Madame xxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du comité social et économique,

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du comité social et économique,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

La Direction de l’entreprise et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise. 

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination. 

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Il contient des dispositions relatives :

  • A l’analyse de la situation professionnelle des hommes et des femmes dans l’entreprise ;

  • Aux mesures déjà prises en vue d’assurer l’égalité professionnelle ;

  • Aux objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle ;

  • Aux conditions de suivi de l’accord et prochains rendez-vous des parties signataires ;

  • A la date d’entrée en vigueur et à la durée de l’accord ;

  • Aux conditions de révision et de dénonciation de l’accord ;

  • Aux conditions d’adhésion à l’accord ;

  • Aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail.

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de la société xxxxxxxxxxxxx.

ARTICLE 3 – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES FEMMES ET DES HOMMES

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales et les représentants du personnel se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport de la situation comparée visé à l’article L. 2323.-57 du Code du travail (cas des entreprises de 300 salariés et plus) ou dans le rapport unique visé à l’article L. 2323-47 du Code du travail (cas des entreprises de moins de 300 salariés)

Le rapport de la situation comparée est annexé au présent accord.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Il a été ainsi constaté :

Après l’analyse au sein de l’entreprise des principaux postes suivants :

  • Poste de technicien (ne) support représenté(e) majoritairement par des Hommes

  • Poste de technicien (ne) support confirmé(e)représenté(e) majoritairement par des Hommes

  • Poste de Responsable de services représenté à part égale par des Femmes et des Hommes

  • Poste commercial(e), représenté(e) majoritairement par des Femmes

  • Poste Ingénieur représenté(e) par des Hommes et des Femmes

  • Une grande disparité sur les embauches des Femmes et des Hommes par catégorie (Cadre, Etam)

  • Homogénéité sur la répartition par tranches d’ancienneté des Femmes et des Hommes

  • Catégorie professionnelle des Femmes et des Hommes : la répartition est assez homogène pour les Etam, les Cadres

  • Répartition est homogène pour la moyenne d’âge des Femmes et des Hommes pour les catégories Cadre, Etam.

  • Homogénéité de la moyenne des rémunérations des Femmes et des Hommes pour les catégories Cadre et Etam.

  • Egalité des rémunérations par postes entre les Femmes et les Hommes pour un travail identique ou à valeur égale.

Au regard des éléments chiffrés et de ces différents constats réalisés pour chacun des postes, la direction décide le maintien aux indicateurs et objectifs chiffrés prévus au sein de l’accord.

Il est important de noter que les disparités soulignées sont dû essentiellement au fait que le métier de technicien informatique est peu embrassé par les Femmes.

Pour y parvenir et pour renforcer notre politique d’égalité professionnelle instituée chez xxxxxxxxxxxxxxxxx, les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Nous avons obtenu la note de 93/100 à l’INDEXEGAPRO en mai 2020

ARTICLE 4 – MESURES PRISES AU COURS DE L’ANNEE ECOULEE EN VUE D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

  • Maintenir l’égalité de rémunération entre les Femmes et les Hommes, assurer des rémunérations égales entre les Femmes et les Hommes pour un travail identique ou à valeur égale.

  • Accentuer le recrutement des Femmes sur des postes techniques majoritairement représentés par des Hommes.

  • Nous avons atteint une plus grande mixité professionnelle, valoriser la place de la Femme au sein des carrières techniques et aux postes à responsabilité.

  • Prise en compte de l’égalité professionnelle dans les relations sociales, l’information et la culture de l’entreprise.

  • La prise en compte de la parentalité dans le cadre professionnel (les congés parentaux et les congés pour enfants malades, le télétravail, l’organisation professionnelle et le partage des tâches parentales).

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leurs seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

ARTICLE 5 – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

- 1 - La rémunération effective (domaine d’action obligatoire),

- 2 - L’embauche,

- 3 - L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. 

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Article 5-1 : Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération (domaine d’action obligatoire)

La Convention Collective Nationale du Syntec numérique en date du 01 janvier 2011, constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de cette convention assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les femmes et les hommes. Il est précisé que la rémunération est identique à compétences et expérience égales, à même niveau de responsabilités et de temps de travail.

La direction se fixe comme objectifs :

  • De maintenir une stricte égalité de rémunération sur les Etam et les Cadres ;

  • S’assurer et de maintenir que les salaires d’embauche des hommes et des femmes sont strictement égaux ;

  • Veiller à ce que la répartition budgétaire des augmentations individuelles soit au moins proportionnelle à la population féminine pour chaque catégorie professionnelle ;

  • Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages sociaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes. (MUTUELLE, PREVOYANCE, Epargne salariale, Primes et Reprise d’ancienneté)

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. 

Article 5-2 : Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’embauche 

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de la société à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

  • Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi. 

  • Valoriser la place de la femme au sein des carrières techniques et aux postes à responsabilité pour une plus grande mixité professionnelle.

  • Favoriser l’orientation des jeunes femmes vers les métiers techniques en développant les alternances ou en mettant en place des partenariats avec les écoles.

  • L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :

- Forte présence des Hommes dans les filières techniques et plus particulièrement dans les métiers du Technicien Informatique

Article 5-3 : Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale 

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale,

Action 1 :

Maintien de la rémunération à 100 % pour le congé paternité.

Indicateur de suivi :

Nombre de jours de congé paternité théorique et réel pris.

Nombre de congés paternité pris/nombre de naissances déclarées par les hommes.

Action 2 :

Accorder aux familles monoparentales ayant à charge un enfant de moins de 6 ans, 5 jours d’absence autorisée non rémunérée par an pour leur permettre de faire face à leurs obligations familiales.

Indicateur de suivi :

Nombre de jours d’absence autorisée et non rémunérée théorique et réel pris.

Nombre d’absence autorisée et non rémunérée pris/nombre d’enfants de moins de 6 ans.

Action 3 :

Accorder le jour de la rentrée scolaire (maternelle – primaire) aux salariés concernés, un aménagement d’horaires ou du temps de travail, afin de leur permettre d’accompagner leurs enfants.

Indicateur de suivi :

Nombre de salariés concernées par la rentrée scolaire et par l’aménagement d’horaires ou temps de temps de travail réel et pris.

Nombre d’heures pris ou temps de travail pris / nombre d’enfants scolarisés.

Action 4 :

Eviter les réunions en dehors des heures de travail ou tard le soir.

Indicateur de suivi :

S’applique à tous les salariés de xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Nombre de réunions après 18h30

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Il est instauré un comité de suivi de l’accord composé d’un représentant de chacun des signataires.

Le comité établit un rapport de suivi annuel.

Le rapport de suivi aborde les thèmes suivants :

- Suivi du calendrier de mise en place des actions ;

- Effets des actions ;

- Suivi des objectifs de progression ;

- Eventuelles propositions d’amélioration ou d’adaptation. 

Le rapport de suivi est transmis pour information au CSE. 

Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en septembre de chaque année afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et de décider éventuellement d’engager une procédure de révision.

 

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jeudi 24 septembre 2020

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du jeudi 24 septembre 2020

 

ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord est révisable au gré des parties.

 

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. 

 

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.  

 

ARTICLE 10 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

 

ARTICLE 11 – ADHESION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non-signataire peut adhérer au présent accord.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt par la Direction dans les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.  

Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

 

En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE ;

 

Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL.

 Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.

Fait à IVRY, le 24 spetembre 2020

En 2 exemplaires,

dont un pour chaque partie.

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

A noter : pour être valable, cet accord doit obligatoirement être déposé à la DIRECCTE, au Conseil de Prud’hommes. L’employeur doit également indiquer aux salariés, par tout moyen, le lieu et les modalités de consultation de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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