Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez ARNEO CONSULTING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARNEO CONSULTING et les représentants des salariés le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222031224
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ARNEO CONSULTING
Etablissement : 52967649600027 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société - SAS ARNEO CONSULTING,
dont le siège social est situé au 37/41 rue Fernand PELLOUTIER, 92100 Boulogne Billancourt
n° RCS 529 676 496
représentée par [...], agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et :
Les représentants du personnel dans l'entreprise, représentés respectivement par une membre du Comité Social et Economique, à savoir :
[...], en sa qualité de Secrétaire Générale du CSE
D’autre part,
PREAMBULE :
Cet accord concernant le recours au dispositif du don de jours de repos est constitué afin de compléter et d’étendre les dispositifs existants et prévus par le Code du travail. L’accord collectif vise un esprit de solidarité et met en place les modalités pratiques de cette autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire afin de permettre aux salariés de concilier des événements personnels douloureux et la vie professionnelle.
C’est dans ce cadre que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit:
1. CHAMP D’APPLICATION
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD) ou leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait).
Les bénéficiaires du don ne sont soumis à aucune condition d’ancienneté.
2. PRINCIPE DU DON DE JOUR DE REPOS
Conformément aux articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise répondant à l’un des 3 critères suivants :
soit vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
soit assume la charge d'un enfant (dans le cadre de cet accord, il n’y a pas de limite d’âge de l’enfant) atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
soit se trouve dans une situation de deuil parental
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Il ne peut pas prétendre, pour les jours concernés, à la rémunération du salarié ayant cédé les jours de repos, si celle-ci est supérieure. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté ; en revanche l’absence ne permet pas l’acquisition de congés payés et de jours de réduction du temps de travail.
Le salarié souhaitant bénéficier de don de jours de congés devra en faire explicitement la demande à la Direction. Les représentants du personnel pourront également faire la demande en son nom.
3. MODALITÉS RELATIVES AU DON
3.1. - Le donateur
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris peut, volontairement, faire un don de jours.
Ces jours doivent être acquis, il n’est donc pas possible de donner des jours par anticipation.
Il peut s’agir :
des jours de congés principal, mais seulement la 5ème semaine de congés payés.
des jours de congés acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT).
des jours de congés supplémentaires (congés d’ancienneté, par exemple).
des jours récupération
Le salarié a la possibilité de faire un don d’autant de jours qu’il le souhaite, dans la limite de conserver au minimum 4 semaines de congés par année et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales.
Chaque jour de repos donné, correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur. Ces jours sont rémunérés et payés à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée pour heures supplémentaires ou jours supplémentaires.
3.2. - Les conditions de recueil des dons
Une fois la demande du salarié, dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, acceptée, une période de recueil de dons est ouverte.
3.3. - Les modalités du don
Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.
Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
De plus, seul le service des Ressources Humaines est habilité à recueillir les dons de congés, et ce dans un but de confidentialité.
Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur, sauf en cas de non-utilisation des jours.
4. MODALITÉS RELATIVES AU BÉNÉFICIAIRE
4.1. - Le bénéficiaire
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, répondant à l’un des 3 critères indiqués à l’article 2, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé ses possibilités d’absences, c’est-à-dire :
les jours de congés payés principaux ou supplémentaires.
les jours acquis de réduction du temps de travail (RTT).
les jours stockés ou ayant un reliquat quelconque de jours de repos
Par conséquent, à chaque nouvelle période d’initialisation des compteurs, le bénéficiaire devra utiliser ses droits avant de bénéficier des dons de jours.
4.2. - Les conditions
Dans le cas d’un enfant gravement malade :
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.
Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens des articles L.513-10 et 512-3 du Code de la Sécurité Sociale.
La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat détaillé du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, et qui sera remis à l’employeur.
La communication du certificat médical à l’employeur doit nécessairement se faire antérieurement à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.
Dans le cas d’un parent d’un enfant gravement malade et en cas de rechute de la pathologie de l’enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
Dans le cas d’un proche aidant :
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’aide effective portée à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
L’article L. 3142-25-1 du Code du travail définit, par renvoi aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail, la liste des personnes en perte d’autonomie ou handicapées pour lesquelles le salarié peut bénéficier du don.
Ce sont :
1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Un ascendant ; 5° Un descendant ; 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La perte d’autonomie d’une particulière gravité ou le handicap doit être justifié :
soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % en cas de handicap
soit par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie.
Dans le cas d’un deuil parental :
Dans ce cas, la situation pourra être justifiée par exemple :
par l’avis de décès
par l’acte de naissance des enfants à charge
La communication de ces justificatifs doit se faire au moment de la demande.
5. PRISE DES JOURS CÉDÉS.
Le salarié adresse une demande d’absence auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 3 semaines avant la prise des jours.
La prise des jours d’absence se fait par demi-journée ou par journée entière, en accord avec la Direction des Ressources Humaines et la hiérarchie afin de tenir compte des contraintes d’organisation du service.
La prise des jours donnés doit se faire sur la période d’utilisation du compteur en question prévue par les règles de l’entreprise, avec une tolérance d’un mois supplémentaire. Par exemple :
un RTT de l’année N peut être posé par le salarié bénéficiaire jusqu’au 31/01 de l’année N+1 (quand la règle prévoit une limite d’utilisation au 31/12 de l’année N)
Un CP issu du compteur de l’année N-N+1, peut-être posé par le salarié bénéficiaire jusqu’au 30/06 de l’année N+2 (quand la règle prévoit une limite d’utilisation au 31/05 de l’année N+2)
Le salarié s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines de tout changement de situation qui ne rend plus nécessaire la prise de jours.
La durée maximale de l’absence est de 6 mois calendaires.
6. SORT DES JOURS NON UTILISÉS.
Les jours non utilisés seront restitués aux salariés donateurs par ordre inversement chronologique (les derniers donateurs se voient restituer en premier les jours non utilisés).
Dans l’éventualité où les jours seraient restitués en fin de période de prise de congés, ils pourront être pris dans les 2 mois suivant cette date limite, en accord avec le manager.
7. CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Il est prévu de faire un bilan sur l’application de cet accord chaque année pour juger l’opportunité de le renouveler et étudier les éventuels aménagements nécessaires.
Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications légales et/ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
8. PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.
Cet accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’un des membres du CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de quinze jours.
Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par le CSE. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
9. NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des membres du CSE au sein de l’entreprise.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Boulogne Billancourt le 8 février 2022, en 4 exemplaires.
Pour la Société SAS ARNEO CONSULTING, Pour le CSE
[...] [...]
Directeur Général Secrétaire
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