Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR LE CDD A OBJET DEFINI (CDD DE MISSION)" chez I2ML - FONDATION PARTENARIALE INSTITUT MEDITERRANEEN DES METIERS DE LA LONGEVITE
Cet accord signé entre la direction de I2ML - FONDATION PARTENARIALE INSTITUT MEDITERRANEEN DES METIERS DE LA LONGEVITE et les représentants des salariés le 2021-12-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03022003720
Date de signature : 2021-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PARTENARIALE INSTITUT MEDITERRANEEN DES METIERS DE LA LONGEVITE
Etablissement : 52968677600038
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-24
ACCORD COLLECTIF
sur le CDD à objet défini (CDD de mission)
ENTRE :
La Fondation Partenariale I2ML, fondation dont le siège est situé au 165 Rue Philippe Maupas, 30000 Nîmes, représentée par son Directeur, dûment habilité à cet effet,
ET :
Les salariés à la majorité des deux tiers
Préambule
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 1242-2 6°du code du travail qui permet la conclusion d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini (ce contrat est également appelé « CDD de mission »).
Le recours à un tel contrat est toutefois subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise le prévoyant.
Ce contrat spécifique correspond précisément aux besoins de la fondation Partenariale I2ML dans le cadre de la mise en place de projets spécifiques inhérents à la promotion de la Recherche scientifique autour du vieillissement et des prestations de services auprès des entreprises du secteur privé ou des collectivités sur ces thèmes. En particulier, la Fondation I2ml ayant été sélectionnée parmi les laboratoires de Recherche participant au Plan de Relance, l'Etat (le MESRI) a confié à la Fondation 6 projets devant être réalisés sur 24 mois.
Le Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini est en effet de nature à permettre l’accomplissement de missions qui, revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun, compte tenu de la durée à laquelle il est soumis.
La mise en œuvre du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini permettrait à la Fondation de répondre à des besoins ponctuels en matière de compétences, dont elle ne dispose pas en interne.
Dans ce contexte, les dispositions du Code du travail ne permettant pas de répondre à ce besoin spécifique, les parties ont estimé nécessaire la mise en œuvre, par voie d’accord d’entreprise, du Contrat à Durée Déterminée à objet défini et les garanties sociales des salariés concernés par ce contrat selon les modalités qui suivent.
Ceci ayant été exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord vise à s’appliquer à l'embauche d'ingénieurs et de cadres, conformément aux dispositions de l’article L1242-2 du Code du travail.
Le CDD à objet défini est conclu pour la réalisation d’un objet défini. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Le CDD à objet défini répond à une nécessité économique pour la Fondation puisque cette dernière peut bénéficier de crédits de recherche à durée limitée (généralement 1 à 3 ans) pour des travaux précisément identifiés. Une équipe d’ingénieurs et cadres, dotés des compétences techniques correspondant exactement au projet de recherche ainsi confié, doit alors être constituée pour la durée de la mission de recherche.
Article 2 - Objet du contrat
Le CDD à objet défini permet l’embauche d’ingénieurs ou cadres pour la réalisation des objets suivants :
Travaux de recherche, étude, audit, missions ou expertises de nature temporaire,
Postes de cadre ou d’ingénieur résultant d’un financement temporaire accordé par un organisme extérieur,
Réalisation de missions ponctuelles,
Conseil, accompagnement ou assistance de la part d’experts ou de personnes qualifiées,
Projet de l’entreprise ayant pour objet de faire face à des adaptations ou des évolutions importantes des systèmes d’information, de réaliser des études d’impact ou de mettre en œuvre de nouvelles normes internes ou externes.
Article 3 - Contenu et exécution du contrat
Le contrat comportera l’ensemble des mentions obligatoires prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels, ainsi que :
la mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;
l'intitulé et les références du présent accord collectif ;
une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
le rappel du délai de prévenance de deux mois précédant le terme du contrat ;
le rappel de la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat pourra comporter une période d’essai dans les conditions prévues par la loi pour les CDD de droit commun.
La durée du contrat initialement envisagée sera comprise entre 18 mois et 36 mois ; c'est la réalisation de l'objet du contrat qui en marquera le terme. L’employeur devra alors respecter un délai de prévenance de deux mois.
Le contrat ne pourra pas être renouvelé.
Article 4 - Rupture du contrat
Le CDD à objet défini prend fin au moment de la fin du projet pour lequel il a été conclu, et après respect par l’employeur du délai de prévenance de deux mois.
Si l’employeur entend proposer au salarié sous CDD à objet défini de poursuivre les relations contractuelles dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il devra en aviser le salarié au plus tard lors de l’arrivée du terme du contrat.
Comme tout contrat à durée déterminée, le CDD à objet défini peut également être rompu avant l’arrivée de son terme en cas d’accord des parties, de faute grave, de force majeure, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou de justification par le salarié d’une embauche en CDI. Il pourra également être rompu au bout de 18 mois ou de 24 mois après sa conclusion par l’une ou l’autre des parties, mais pour une cause réelle et sérieuse.
Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération totale brute. En cas de rupture à l’initiative de l’employeur à la date anniversaire de la conclusion du contrat, le salarié recevra une indemnité de fin de contrat.
Article 5 - Garanties offertes aux salariés
Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés sous CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.
Afin de faciliter le reclassement ultérieur des salariés sous CDD à objet défini et en fonction de la durée du contrat, au moins un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.
A l'occasion de ce bilan ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance, un point particulier sera fait avec l'intéressé. A cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.
Afin de faciliter leur accès à la formation professionnelle, les salariés sous CDD à objet défini pourront bénéficier à leur demande, d’un bilan de compétences. Les frais correspondent au bilan de compétences seront financés par la Fondation sur justificatif de l’organisme prestataire. Ce bilan pourra être organisé soit pendant l’exécution du contrat, soit après l’exécution de celui-ci, sous réserve dans cette hypothèse d’en faire la demande au plus tard le dernier jour d’exécution du contrat.
Si le bilan peut être organisé pendant l’exécution du contrat, il se déroulera en dehors du temps de travail. Si tel n’est pas le cas, son déroulement devra être effectif dans un délai de 3 mois suivant la fin du contrat. Passé ce délai, aucun remboursement des frais ne sera accepté par la Fondation.
Afin de faciliter leur accès à la formation professionnelle, la validation des acquis de l’expérience (VAE) des salariés sous CDD à objet défini pourra être envisagée à l’issue du contrat, sous réserve d’une prise en charge financière par l’ATpro compétent.
Afin de leur permettre d'organiser la suite de leur parcours professionnel, les salariés sous CDD à objet défini pourront demander un aménagement de leur temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités seront fixées en accord avec l’employeur.
Durant le délai de prévenance de 2 mois que doit respecter la Fondation (lors de l’arrivée du terme du contrat en raison de la réalisation de son objet), les salariés sous CDD à objet défini pourront bénéficier, à condition de le solliciter par écrit, d’autorisations d’absences rémunérées à hauteur de 2 heures par semaine pour organiser la suite de leur parcours professionnel. Ces heures pourront être groupées en fin de contrat avec l’accord de l’employeur, sous réserve de la bonne fin de la mission en cours.
A l’issue de leur mission, les salariés sous CDD à objet défini bénéficieront d’une priorité d’accès aux emplois en CDI ouverts au sein de la Fondation et qui pourraient correspondre à leurs compétences, qualifications et expérience, dès lors qu’ils auront manifesté le souhait de bénéficier de cette priorité d’accès au plus tard lors de l’arrivée du terme de leur CDD.
Pendant une période de trois mois suivant la fin de leur CDD à objet défini, les salariés bénéficieront également d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise. Afin de pouvoir exercer ce droit, les salariés pourront soit consulter, s'il existe, le site de recrutement de l'entreprise soit, à défaut d'existence du site, se faire communiquer à leur demande, par l'entreprise, les offres d'emploi disponibles qu'ils estiment correspondre à leurs compétences et qualifications.
Article 6 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La révision de tout ou partie du présent accord sera soumise aux conditions suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents ;
en l’absence de nouvel accord, les dispositions ainsi dénoncées resteront applicables sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Article 7 – Suivi de l’accord
Le suivi de cet accord sera organisé avec les membres du CSE s’ils existent.
Les parties analyseront ensemble, en principe lors d’une réunion annuelle :
- si des dysfonctionnements majeurs ont été constatés quant à l’application de l’accord ;
- si certaines dispositions n’apparaissent plus adaptées au contexte économique et social de l’Institut ;
- si certaines dispositions sont devenues contraires aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, sera déposé par la Fondation auprès de la DREETS compétente via la plateforme en ligne « Téléaccords ». Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de NÎMES.
Il entrera en application à partir du jour qui suit son dépôt.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Fondation.
Fait à NÎMES, le 08 décembre 2021
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