Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU POSSIBLE REPORT D’HEURES AU SEIN DE LA SOCIETE AMPLITUDE STUDIOS" chez AMPLITUDE STUDIOS

Cet accord signé entre la direction de AMPLITUDE STUDIOS et les représentants des salariés le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021479
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : AMPLITUDE STUDIOS
Etablissement : 52977818500031

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

CDACCORD RELATIF AU POSSIBLE REPORT d’heures au sein de la societe AMPLITUDE STUDIOS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AMPLITUDE STUDIOS, dont le siège social se situe 43 Rue de la Brèche aux Loups, 75012 Paris, représentée par X, dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part,

ET :

M X membre du CSE titulaire

M. X membre du CSE titulaire

M. X membre du CSE titulaire

M X membre du CSE titulaire

D’autre part.

PREAMBULE

A ce jour, il n’existe aucun accord portant sur l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société AMPLITUDE STUDIOS et la plupart des collaborateurs exercent leurs missions sur la base de 35 heures en moyenne sur 4 semaines avec une référence hebdomadaire de 37 heures.

Dans le contexte de l'épidémie mondiale de COVID 19, le gouvernement français a annoncé lundi 16 mars 2020 la mise en œuvre de mesures de confinement nécessaires à la limitation de la propagation du virus.

Dans ces circonstances, l’ensemble des salariés de la société AMPLITUDE STUDIOS ont été placés en situation de télétravail.

Plusieurs collaborateurs ont fait état de ce qu’il leur était difficile de travailler à domicile pour des raisons diverses, à savoir :

  • Difficultés personnelles à travailler, de manière générale, dans le cadre du télétravail,

  • Difficultés à supporter sur un plus long terme le confinement rendant plus difficile la concentration

  • Situation familiale (sans pour autant que les conditions de placement en arrêt de travail pour garde d’enfants ne soient réunies).

    Un certain nombre de solutions ont été envisagées avec les élus afin de pallier à cette situation dans les meilleures conditions, telles que notamment le fait de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent de poser dans des conditions assouplies des congés payés (et ce éventuellement par anticipation) ou encore de prendre des congés sans solde au titre de certaines journées afin d’alléger leurs semaines de travail.

    Par ailleurs et afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier d’une souplesse encore accrue et ce, de manière plus régulière, il a été décidé de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent de réduire leur temps de travail pendant la période de télétravail imposée par la situation sanitaire et de reporter l’exécution de ces heures ainsi non travaillées à l’issue de cette période.

    C’est dans ces conditions que le présent accord a été conclu.

  • Enfin, il est précisé que le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions issues des articles L2232-24 et suivants du Code du travail qui prévoient la possibilité, de conclure des accords collectifs avec les représentants du personnel titulaires dans les entreprises et établissements dépourvus de délégués syndicaux.

Cet accord est ainsi conclu avec les membres du CSE titulaires de la société AMPLITUDE STUDIOS représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, conformément aux dispositions de l’article L2232-25 du Code du travail, applicables à la société AMPLITUDE STUDIOS à la date de conclusion du présent accord, au regard des effectifs de la société.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société AMPLITUDE STUDIOS à temps complet, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail qui sont soumis aux dispositions du même article.

  1. Dispositions temporaires mises en place

    1. Mécanismes mis en place

Cet accord a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent de réduire leur temps de travail hebdomadaire pendant la période où ils se trouvent contraints d’exercer leurs missions dans le cadre du télétravail en raison de la crise sanitaire.

Ces heures ainsi non travaillées pendant cette période seront réalisées à l’issue de la période de télétravail imposée par l’épidémie de COVID 19.

Elles sont ainsi uniquement reportées afin de permettre d’alléger la charge de travail des collaborateurs concernés pendant la période de confinement et également de contribuer à la reprise d'activité et à la récupération du retard pris une fois cette période achevée.

  1. Principe du volontariat

L’application du dispositif prévu par le présent accord repose uniquement sur le volontariat, en conséquence une demande écrite doit être faite par le salarié en ce sens.

Cet accord prendra la forme de la conclusion d’un avenant au contrat de travail lequel formalisera également les modalités particulières d’organisation convenues entre le collaborateur et la société.

  1. Modalités de réduction du temps de travail

La réduction du nombre d’heures travaillées mise en place pourra prendre la forme (sous réserve de l’accord du collaborateur et de la société formalisée dans le cadre de l’avenant sus-visé) :

  • Soit d’une réduction horaire quotidienne : cette réduction quotidienne ne pourra excéder 2 heures par jour

  • Soit du bénéfice d’une journée non travaillée chaque semaine (ou éventuellement de 2 demi-journées chaque semaine).

Ces heures (ou jours) non travaillés seront compensées ultérieurement par les salariés concernés.

Par ailleurs, et afin d'éviter que les salariés concernés ne se trouvent en situation de devoir réaliser un nombre trop élevé d'heures de travail à l'issue de la période de télétravail imposée par le COVID 19, les Parties conviennent que le nombre d'heures non travaillées en vue d'être reportées en application du présent accord ne peut excéder, pour un même collaborateur, un montant cumulé de 50 heures.

Ce quota de 50h est invariable et ne pourra être dépassé, et ce même si une deuxième phase de confinement venait à être imposée.

  1. Rémunération des heures ou jours « déplacés »

  • Pendant la période de réduction d’activité, les salariés percevront leur rémunération dans les mêmes conditions que s’ils avaient travaillé normalement.

Aucune réduction de salaire ne sera opérée.

  • Au moment de la reprise du travail au sein des locaux de l’entreprise, les heures non travaillées seront accomplies par les collaborateurs concernés.

Ces heures ayant déjà été rémunérées et ayant uniquement été reportées, il est expressément convenu qu’elles ne feront l’objet :

  • d’aucun paiement,

  • ni d’aucune majoration, y compris les majorations pour heures supplémentaires ou jours majorés (jours fériés notamment).

Ces heures ne viendront par ailleurs pas s’imputer sur le contingent d’heures supplémentaires dans la mesure où elles n’en présentent pas les caractéristiques.

  1. Modalités de réalisation des heures reportées

Les heures ou jours non travaillées en application du présent accord seront réalisées à l’issue de la période télétravaillée et ce, de façon étalée.

Ce report d’heures sera organisé entre chaque collaborateur concerné et son manager.

Il pourra prendre la forme :

  • soit d'une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés dans la limite de deux heures par jour,

  • soit d’une journée ou d'une demi-journée de travail supplémentaire sur un jour normalement non travaillé (samedi ou jour férié par exemple).

En tout état de cause la récupération sur une semaine ne pourra pas dépasser 8 heures (en cas d’étalement sur la semaine) ou 1 jour supplémentaire de travail dans la semaine.

Il est par ailleurs précisé que le report des heures non travaillées ne doit pas avoir pour conséquence d’entraîner un non-respect des durées maximales légales travaillées.

A cet égard, il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures.

La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales.

  1. Période d’exécution des heures reportées

Le report des heures sera ainsi que précisé ci-dessus organisé entre chaque collaborateur et son responsable en fonction du nombre d’heures ayant fait l’objet d’un report et des besoins de l’activité.

Ces heures ou jours non travaillées ayant fait l’objet d’un report devront avoir été complètement exécutés.

Un état des heures de travail réalisées dans le cadre de ce report sera établi, pour chaque collaborateur à la fin de chaque semaine et un récapitulatif sera établi à la fin de chaque mois. Ce document sera tenu à disposition des élus titulaires jusqu’à l’expiration du présent accord.

  1. Dispositions générales

    1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 30 Juin 2021.

Il entrera en vigueur à compter du 1 Juin 2020.

L'accord expirera en conséquence le 30 Juin 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre à chaque signataire ou par mail avec accusé de réception le cas échéant.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 15 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision devra être signé selon les modalités en vigueur à cette date.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions prévues par la loi.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis tel que prévu par les dispositions légales en vigueur.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, dans les conditions légales prévues, et doit donner lieu à dépôt.

Commission de suivi

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi composée au plus de 2 représentants élus du personnel (désignés par les élus) ainsi que de la Direction.

Cette commission se réunira afin de faire un point sur les modalités d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter afin de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés.

En outre, cette commission de suivi pourra également se réunir afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiterait une telle interprétation.

Dépôt

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelle en vigueur, à la diligence des parties auprès de la DIRECTTE.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, il sera fait le nécessaire pour établir une version anonymisée du présent accord afin de répondre aux nouvelles exigences de formalités de dépôt.

Enfin, cet accord sera adressé à la branche à l’adresse suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr

Fait à Paris, le 26 Mai 2020

Pour la société

M X, Directeur Général

M X membre du CSE titulaire

M. X membre du CSE titulaire

M. X membre du CSE titulaire

M X membre du CSE titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com