Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez AGAPEI - AGIR AVEC AMIS PARENTS ET PROFESSIONNELS POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGAPEI - AGIR AVEC AMIS PARENTS ET PROFESSIONNELS POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : A03118006664
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION D'ETABLISSEMENT
Etablissement : 52978422500417 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE :

L’Agapei

Dont le siège social se situe 8 place Alphonse Jourdain – CS 51507 - 31015 TOULOUSE –Cedex 6

Représentée par …………….. en sa qualité de Directeur Général dûment mandaté,

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par ses délégués syndicaux centraux

L’organisation syndicale CGT représentée par ses délégués syndicaux centraux

L’organisation syndicale SUD représentée par ses délégués syndicaux centraux

D'autre part,

***

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule :

La Direction Générale de l’Agapei et les représentants des organisations syndicales de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle 2017 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail et les conditions d’exercice du droit à la déconnexion.

Par accord des parties, il traite spécifiquement des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Agapei.

Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales ont décidé d’élaborer un travail avec la commission du CCE pour établir un document recensant l’ensemble des éléments chiffrés nécessaires aux diverses analyses.

Article 4: Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Agapei.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs qui seront arrêtés lors de la réunion prévue à l’article 3 et annexé au présent accord.

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • Les conditions de travail

  • La formation

  • L’articulation entre vie privée et vie professionnelle

  • La rémunération

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Article 4-1 : Conditions de travail

Afin d’améliorer les conditions de travail des femmes enceintes et de favoriser la mixité des emplois, il est convenu qu’à compter du 3eme mois de grossesse médicalement constatée, la salariée enceinte bénéficie à sa demande écrite d’une réduction horaire journalière de 1h pour un temps plein et proratisé pour un temps partiel.

Cette réduction pourra être aménagée à la demande de la salariée, notamment, regrouper les horaires de travail sur un nombre plus réduit de jours, avoir un allègement le matin ou le soir,…

L’objectif est de faire droit à 100% des demandes de réduction horaires à compter du 3ème mois de grossesse des femmes enceintes ayant déclarée leur grossesse.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur du suivi de cette action le nombre de salariées enceintes ayant demandé une réduction horaire journalière et le nombre de réductions d’horaires journalières mises en œuvre à la demande de salariées enceintes.

Article 4-2 Formation

Afin de favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’un congé maternité, adoption, parental d’éducation ou d’une absence de plus de 6 mois, le salarié reprenant son activité sera prioritaire pour bénéficier d’une formation l’année suivante.

L’objectif est de faire droit à 60 % des demandes de formation présentée dans les conditions ci-dessus.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur du suivi de cette action le nombre de salariés revenant d’une absence de plus de 6 mois au cours de l’année (n) ayant demandé une formation pour l’année (n+1) et le nombre de formation acceptée dans ce cadre.

Article 4-3 : Articulation vie professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

4-3.1 : Scolarisation enfant en bas âge

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu que les salariés parents d’enfants âgés de moins de 6 ans ou d’enfant faisant leur 1ere rentrée en 6eme bénéficieront à leur demande le jour de la rentrée scolaire d’un aménagement de leur emploi du temps.

L’objectif est de faire droit à 100% des demandes d’aménagement au titre du jour de la rentrée scolaire dès lors que cet aménagement aura été demandé par écrit 45 jours au moins avant la rentrée.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur du suivi de cette action le nombre de salariés ayant demandé au moins 45 jours avant un aménagement horaire au titre du jour de la rentrée scolaire et le nombre d’aménagement mises en œuvre dans ces conditions.

4-3.2 : Enfant malade de 16 ans au plus

En lieu et place des dispositions de l’article L.1225-61 du Code du travail et des dispositions de l’article 24 de la convention collective nationale 1966 prévues en cas de maladie grave d’un enfant, le salarié éventuellement ayant une ancienneté minimale dans l’Agapei de 12 mois continus dont un enfant de moins de 16 14 ans à charge au sens de l’article L513-1 du code de la sécurité sociale est malade bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée d’au plus 3 jours par année civile. Il est accordé au plus 1 jour d’autorisation d’absence rémunérée par enfant supplémentaire à charge de moins de 16 ans.

Pour bénéficier de cette autorisation d’absence rémunérée, le salarié doit prévenir la Direction et lui communiquer un certificat médical attestant de la maladie de son enfant éventuellement dans un délai de 24h.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur du suivi de cette action le nombre de salariés ayant demandé une absence enfant malade et le nombre de salariés ayant pu s’absenter dans ce cadre.

Article 4-4 : Visites prénatales

Le conjoint salarié de la femme enceinte liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois examens médicaux prénataux obligatoires au maximum.

Cette autorisation d'absence comprend non seulement le temps de l'examen médical, mais également le temps du trajet aller et retour.

Le salarié qui en fait la demande doit justifier de son lien avec la future mère et d'un certificat du médecin suivant la grossesse et attestant que l'absence est liée à un examen prénatal obligatoire.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

Article 4-5 : Rémunération

La rémunération est liée au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées ; elle ne tient en aucun cas du sexe du salarié.

Les parties fixent comme objectif d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, dès lors qu’un écart ne pourrait être justifié par des éléments objectifs et pertinents tels que la nature du poste, l’ancienneté, le niveau de classification, les diplômes ou l’expérience professionnelle.

La direction veille tout au long du parcours professionnel, à ce que des écarts de rémunérations non justifiés ne se créent pas avec le temps en portant une attention particulière aux postes à responsabilités.

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, le congé paternité donnera lieu à maintien de la rémunération intégrale par le versement d’un complément à l’indemnisation de ce congé par la sécurité sociale.

L’indicateur retenu pour le suivi de cette action est le nombre et pourcentage de salariés ayant bénéficié du maintien de leur rémunération pendant leur congé paternité.

Article 5 : Don de jours pour enfant gravement malade

Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

En effet, le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :

  • le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,

  • l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :

  • les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,

  • Les jours correspondants aux congés supplémentaires

  • tout autre jour de récupération non pris.

Les jours de repos donnés peuvent provenir d'un compte épargne temps (CET).

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande à l'employeur. L'accord de l'employeur est indispensable.

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

L’indicateur retenu pour le suivi de cette action est le nombre de salariés ayant bénéficié du maintien de ce dispositif.

Article 6 : Droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.

La messagerie électronique permet de consulter les messages en dehors des horaires de travail habituels, rendant plus poreuse la frontière entre vie professionnelle et vie privée.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Inversement chaque salarié doit veiller au respect de son propre droit à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit activer le « gestionnaire d’absences du bureau » et mettre en place un message informant ses interlocuteurs de sa date de retour et du nom de la personne à contacter le cas échéant.

Tout message justifié par un cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service devra être clairement identifié comme tel dans l’objet du mail.

Seuls les salariés pour lesquels un accès à la messagerie professionnelle à distance est nécessaire se verront attribuer un matériel permettant cet accès.

Un dispositif technique permettra d’informer le salarié du droit à la déconnexion pour tout accès à son poste de travail ou à la messagerie professionnelle de 20h à 8h et du samedi au dimanche.

Article 7 : Durée de l'accord

Les parties signataires ayant convenu de fixer la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion à 3 années, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années à compter du 1er janvier 2018

Il prendra automatiquement fin au terme des 3 années.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 10 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud’hommes.

Afin de remplir l'obligation légale de publicité, notamment auprès des salariés, l’accord et ses annexes seront affichés dans les locaux sur les panneaux d’affichage de la direction et seront accessibles au service repos hebdomadaire (sur l’intranet...).

Fait à Toulouse, le 25 janvier 2018

L’Agapei représentée par

  • M

Le syndicat CFDT représenté par

  • M

  • M

Le syndicat CGT représenté par

  • M

  • M

Le syndicat SUD représenté par

  • M

  • M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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