Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MONETISATION DES JOURS DE CONGES PENDANT L'ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE DUSHOW" chez DUSHOW (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DUSHOW et le syndicat CFTC le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09521004132
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : DUSHOW
Etablissement : 52997567400027 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société au capital de euros, ayant pour numéro unique d’identification immatriculée au, et ayant son siège social au, représentée par gissant en qualité de, elle-même président de la société,
Ci-après désignée "l’Entreprise",
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, la représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Compte tenu de la situation exceptionnelle, la seconde loi d’urgence sanitaire Covid-19 du 17 juin 2020 permet la mise en place de dispositif par voie d’accord d’entreprise. C’est dans ce cadre, que les parties ont engagé des discussions.
En effet, depuis le début de l’année 2020, la pandémie du Covid-19 a d’importantes conséquences sanitaires mais aussi sociales, économiques, politiques, environnementales et financières.
Celles-ci ont un impact direct sur l’activité de notre entreprise puisque les prestataires techniques de l’évènementiel sont touchés de plein fouet par cette pandémie.
Depuis le 16 mars 2020, notre entreprise est en activité partielle.
La crise sanitaire et l’activité partielle ont eu aussi de fortes répercussions sur la rémunération de nos collaborateurs qui ont subi une baisse conséquente de leur salaire.
Ainsi, aux termes de leur échange, les parties ont convenu de la mise en œuvre des dispositions suivantes :
Chapitre 1 : Dispositions
Article 1.1- Principe de la monétisation volontaire des jours de congés
Afin de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie par les salariés placés en activité partielle, la loi d’urgence sanitaire prévoit qu’un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie des congés annuel.
Ces dispositions légales ont été prolongées et sont applicables jusqu’au 30 juin 2021.
La monétisation est volontaire puisque la demande doit être à l’initiative du salarié répondant aux conditions ci-dessous.
Article 1.2- Les conditions d’éligibilité à ce dispositif
Tous les salariés qui sont placés en activité partielle et qui ont donc subi une baisse de rémunération peuvent bénéficier de ce dispositif.
Les jours de congés payés pouvant être monétisés sont les jours acquis et non pris. Seule la partie du congé annuel excédant 20 jours ouvrés peut être monétisée, ce qui correspond à la 5éme semaine de congés payés.
Les jours de repos conventionnels pouvant être monétisés sont les jours de repos prévus par un dispositif de réduction de temps de travail (RTT) et ceux prévus par les conventions de forfait en heures et en jours.
Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisé est fixé à 5 jours maximum par salarié.
Article 1.3 - Mise en œuvre du dispositif
Sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, tout salarié qui souhaite bénéficier de la monétisation de ses jours de congés, doit transmettre sa demande écrite par mail à l’équipe RH et paie à
Toute demande doit être adressée avant le 20 de chaque mois afin de pouvoir être prise en compte sur la paie du mois en cours.
Chapitre 2 : Régime juridique de l’accord
Article 2.1 - Suivi de l’accord
Si le besoin existe, cet accord et son application pourront faire l’objet d’un suivi par les Instances Représentatives du Personnel lors des réunions du CSE avec le Chef d’Entreprise ou de son représentant.
Article 2.2 - Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Article 2.3 - Date d’entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à dater du lendemain de son dépôt aux autorités compétentes. En tout état de cause, il cessera automatiquement de produire tout effet dès la fin de l’activité partielle de l’entreprise. Il ne saurait en aucun cas se prolonger au-delà de ce terme, ni de manière expresse, ni de manière tacite.
Article 2.4 - Mise en place de l’accord
Le présent accord sera soumis pour avis au CSE. Les dispositions qu’il comporte seront mises en place dans les meilleurs délais.
Article 2.5 - Révision
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, le projet des propositions de remplacement des points proposés à la révision.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants.
Cet avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord comme prévu par les dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Article 2.6 – Dénonciation
Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’un ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre, recommandée avec demande d’avis de réception, explicitant les motifs de cette dénonciation.
Article 2.7 - Dépôt et Publicité
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires et dans le respect des formalités légales de dépôt ci-dessous énumérées.
Ainsi, aux termes de l’article D2231-2 du code du travail, à l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès :
de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu où le texte a été conclu. Ce dépôt doit être fait sur support électronique via la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il doit être accompagné, le cas échéant, des pièces dont la liste est donnée par l’article D2231-7 du code du travail.
du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de
A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les articles L2262-5 et suivants, ainsi que R2262-1 et suivants, du code du travail.
Article 2.8 - Information des Instances Représentatives du Personnel
Les membres du Comité Social et Economique ont été consultés sur le projet d’accord le et y ont donné un avis favorable à l’unanimité des élus présents.
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