Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ELEPHANT ADVENTURES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELEPHANT ADVENTURES et les représentants des salariés le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520022429
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : ELEPHANT ADVENTURES
Etablissement : 53000878800024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

La Société ELEPHANT ADVENTURES, SAS au capital de 45.120 euros, dont le siège social est sis au 5-7 rue de Milan – 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des Société de PARIS sous le numéro B530 008 788

Représentée par M. Monsieur xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée la Société

D’UNE PART ;

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société ELEPHANT ADVENTURES :

- Xxxxxxxxx, en sa qualité d’élue titulaire cadre 

- Xxxxxxxxx, en sa qualité d’élu titulaire cadre

- Xxxxxxxxx, en sa qualité d’élue titulaire cadre

D’AUTRE PART ;

Préambule :

La société a souhaité engager des négociations avec les membres du Comité Social et Economique afin de conclure un accord collectif de travail permettant la mise en place du forfait annuel en jours au bénéfice des salariés Journalistes permanents (hors journalistes pigistes) en raison de la spécificité de leur métier qui se caractérise notamment par une autonomie peu compatible avec une durée du travail en heures.

C’est ainsi qu’après des négociations, le présent accord a été conclu entre la Société et les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux seuls salariés de la Société ayant le statut de Journaliste Permanent (hors journalistes pigistes).

Le présent accord a, comme rappelé dans le préambule, pour objet de mettre en place le forfait annuel en jours au sein de la société pour les salariés ayant le statut de Journaliste permanent (hors journalistes pigistes) en CDI, CDD.

Sont exclus de ce champ, tous les salariés qui ne rentrent pas dans le champ de la durée du travail, à savoir :

- les mandataires sociaux

- les cadres dirigeants soit ceux dont l’importance des responsabilités implique non seulement une grand indépendance  dans l’organisation du temps de travail mais exclut tout horaire précis et déterminé

- les pigistes (dont la référence est la pige)

- les intermittents du spectacle.

ARTICLE 2 - MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1 - Salariés concernés

En raison de la nature des fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, la mesure du temps de travail de certaines catégories de salariés ne peut s’exprimer qu’en jours de travail, étant précisé que le décompte du temps de travail en heures n’est pas adapté aux modalités d’organisation de leur temps de travail.

Les stipulations du présent accord s’appliquent aux salariés de la Société ayant le statut de Journaliste permanent (hors journalistes pigistes) dans la mesure où ils disposent notamment d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et d’une durée de travail qui ne peut être prédéterminée, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.

2.2 - Durée du temps de travail

La durée du travail de ces salariés se comptabilise en jours conformément à la règlementation applicable.

Ainsi, leur durée du travail ne devra pas dépasser, dès lors que le salarié bénéficie d’un congé annuel complet, un forfait annuel exprimé en jours de travail effectif.

Ce forfait est fixé à 217 jours ouvrés sur la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

Du fait de la règlementation sur la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés sur cette période est portée à 218 jours ouvrés.

2.3 - Forfait en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

2.4 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • 11 heures consécutives de repos quotidien minimum ;

  • 24 heures de repos hebdomadaires ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Par ailleurs, il est précisé que dans l’hypothèse où le salarié travaille 6 jours sur la semaine civile au lieu de 5 jours habituellement, il bénéficie d’un jour de récupération à prendre :

- dans les 15 jours calendaires qui suivent lorsque le dimanche est travaillé,

- dans les 40 jours calendaires qui suivent lorsque le samedi ou un jour férié (qui ne serait pas le dimanche) est travaillé.

Afin de ne pas dépasser le forfait de 218 jours, un certain nombre de jours de repos devront être pris par le salarié.

Il est décidé d’octroyer à chaque salarié concernés 10 jours de repos par an, en plus des congés payés, des repos hebdomadaires et des jours fériés chômés.

La prise des jours de repos se fera selon les dispositions suivantes :

- 50% à l’initiative du salarié

- 50 % à l’initiative de l’employeur

L’ensemble des jours de repos devront être pris avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été acquis sinon ils seront perdus.

De même il est rappelé que les jours de congés payés devront être pris avant échéance de la période (1er juin -31 mai) de chaque année.

2.5 – Rémunération lissée

Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le salaire mensuel brut est lissé sur la base d’un décompte de jours moyens par mois.

La rémunération mensuelle étant lissée, toute embauche ou départ en cours d’année ne sera pas susceptible d’affecter cette dernière. Seul un état des jours pris ou à prendre sera effectué en cas d’embauche en cours d’année, comme vu précédemment.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième (afin de tenir compte du treizième mois applicable aux journalistes) indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

2.6 - Contenu de l’accord écrit conclu avec le salarié

La mise en place du forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé pour le salarié embauché par une clause dans le contrat de travail prévoyant cette durée du travail en jours et pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord par la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.

Cette clause ou avenant fixera notamment :

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours ;

  • la période annuelle de référence ;

  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  • la rémunération.

Si ce contenu n’est pas requis sous peine de nullité du forfait annuel en jours, il permet néanmoins d’apporter une information au salarié relativement audit forfait.

2.7 - Décompte des jours travaillés et non travaillés

2.7.1. Outils de décompte

Le forfait annuel en jour s’accompagnera d’un décompte des jours travaillés au moyen d’un outil de suivi mis en place dans l’entreprise.

Cet outil, étant un logiciel interne mis à disposition par l’entreprise, fera apparaître :

  • le nombre de journées travaillées ainsi que la date ;

  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés ou jour de repos au titre du forfait).

Ce suivi sera effectué par le salarié dans le cadre d’un système auto-déclaratif. En effet, ledit salarié remplira lui-même les informations de l’outil de suivi, consultable par le manager.

2.7.2. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, etc.), entrainent une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos pour l'année de référence.

Traitement des absences :

- En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

- En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence sur une base de la rémunération lissée.

2.7.3. Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés sur une base de la rémunération lissée.

S’il s’avère que le salarié n’a pas pris la totalité de son droit à jours de repos au regard de sa durée de présence dans les effectifs au cours de l’année, il lui sera versée une indemnité compensatrice.

2.8 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif du forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

  • Un entretien annuel ;

  • Un entretien semestriel avec le manager direct de chaque salarié ;

  • Un processus d’alerte en cas de surcharge de travail, à destination des salariés.

Ainsi, pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient ainsi d’un entretien chaque semestre.

Si un problème particulier est relevé lors de ces entretiens, il est mentionné expressément dans le compte rendu qui est effectué.

En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inhabituelle, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu en priorité par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais sans attendre l'entretien annuel.

Le salarié aura enfin la possibilité d’en faire part à un membre du CSE conformément aux attributions de ce dernier (article L2312-5 : notamment présentation des réclamations individuelle dans l’entreprise).

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt à la DIRRECTE, dépôt effectué conformément à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

L’entreprise s’engage à assurer le suivi de cet accord en informant régulièrement les membres du Comité Social et Economique.

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

A la demande de la Direction et/ou des représentants du personnel, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.

Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties. Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans le mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée de dénonciation. L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. En l’absence de conclusion d’un accord de substitution durant le délai de survie, l’accord initial cessera de produire effet.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux membres du Comité Social et Economique de l’entreprise.

Il sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en deux exemplaires dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux prévus à cet effet et un exemplaire de la copie du présent accord sera remis à tous les salariés de la Société.

Fait à Paris, en 6 exemplaires, le mercredi 24 juin 2020.

Pour le CSE Pour la Société ELEPHANT ADVENTURES

Xxxxxxxxx, élue titulaire cadre  Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, élue titulaire cadre

Xxxxxxxxx, élu titulaire cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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