Accord d'entreprise "accord d'entreprise concernant l'attribution des chèques vacances 2023" chez PROXILOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROXILOT et les représentants des salariés le 2023-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V23002917
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : PROXILOT
Etablissement : 53001303600013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord d'entreprise concernant l'attribution de chèques-vacances 2022 (2022-04-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-04
Accord d’entreprise concernant l’attribution des chèques-vacances en 2023
Le présent accord est conclu, entre :
La SAS PROXILOT
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 53001303600013, code NAF : 4711C
Dont le siège social est situé 44 boulevard Jean Jaurès 59540 CAUDRY
Représentée par Mr. xxxx agissant en qualité de président en exercice,
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de l’entreprise
D’autre part,
PRÉAMBULE
Les chèques vacances ont été créés par l’ordonnance du 26 mars 1982 réformée par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. Il s’agit de titres nominatifs spéciaux de paiement utilisables en France et dans les pays de l’Union européenne pour régler des dépenses de vacances : transports en commun, hébergement, repas et activités de loisirs.
A ce titre la société PROXILOT a décidé de mettre en place ce dispositif.
Article 1 : Salariés concernés
Les chèques vacances s’adressent à l’ensemble des salariés de la société PROXILOT présents au montant de la signature de ce présent accord, quelles que soient leurs ressources, qu’ils soient en CDI ou en CDD.
Ce dispositif s’adresse également au chef d’entreprise de la société PROXILOT.
Article 2 : Montant des chèques vacances
Le montant des chèques vacances est fixé à 150,00€ par salarié.
Article 3 : Modalité de la contribution employeur
La contribution de l’employeur sera de :
*80% pour les salariés ayant une rémunération comprise entre 11.52 € et 12,52€ /heure
*75% pour les salariés ayant une rémunération comprise entre 12,53€ et 14,20 € /heure
*70% pour les salariés ayant une rémunération supérieure 14,21 € /heure et pour le chef d’entreprise
Ces pourcentages sont majorés de :
5% par enfant à charge
10% par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte priorité pour personnes handicapées.
Les majorations pour enfant ne peuvent en aucun cas excéder 15%.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2023.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à CAUDRY, le 04/05/2023
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