Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS" chez CAPRISK DEVELOPMENT (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de CAPRISK DEVELOPMENT et les représentants des salariés le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319004680
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : CAPRISK DEVELOPMENT
Etablissement : 53001449700024 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2019-06-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS

Entre

La Société par actions simplifiées dénommée CAPRISK DEVELOPMENT dont le siège social est sis 350, rue JRGG de la Lauzière – Parc du Golf – bâtiment 14 – 13856 AIX EN PROVENCE.

Et

La Délégation Unique du Personnel

Il a été convenu comme suit :

Préambule

L’accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail définit trois modalités de gestion du temps de travail pour les salariés de la branche.

Afin de tenir compte des évolutions jurisprudentielles en matière de forfait-jours, un avenant de révision à l’article 4 du chapitre 2 de cet accord a été signé le 01er avril 2014.

La modalité 3 ou modalité « réalisation de mission en autonomie complète » est désormais régie par les dispositions de l’avenant de révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail, signé le 01er avril 2014 et étendu par arrêté du ministère du travail en date du 26 juin 2014, publié au Journal officiel le 4 juillet 2014.

Cette modalité prévoit des forfaits jours pour les salariés qui disposent d’une grande autonomie et qui sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées.

La durée annuelle de travail est fixée à 218 jours incluant la journée de solidarité.

Sauf accord d’entreprise dérogatoire, l’accès à cette modalité est conditionné à plusieurs critères d’éligibilité.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une redéfinition notamment des critères d’éligibilité et vise à doter les cadres répondant aux conditions posées par le présent accord d’un régime de travail adapté et protecteur.

Le forfait en jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail. Réservée aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord, elle n’a pas vocation à se substituer de manière générale aux autres régimes de travail existant dans l’entreprise.

Titre 1 – Périmètre d’application du forfait en jours

Les critères posés par les articles du présent titre sont cumulatifs et obligatoires.

Article 1 – Principe général d’autonomie

En application du code du travail et de l’accord de branche du 01/04/2014, les conventions de forfait en jours concernent les salariés disposant de la plus large autonomie d’initiative et assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans l’organisation du travail et de la gestion de leur temps.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salariés, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux placés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

Article 2 – Catégorie de salariés éligibles au sein de CAPRISK DEVELOPMENT

Le forfait en jours à vocation à s’appliquer aux salariés qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l’avance par un tableau de service :

  • Les CADRES rattachés au siège et/ou services supports RH, commercial, Bureau Technique ou Bureau d’études.

Article 3 – Identification des postes éligibles au forfait en jours

Pour les salariés susceptibles de conclure une clause de forfait en jours dans le respect des critères cumulatifs définis ci-dessus, les postes éligibles au forfait en jours sont déterminés par la Direction.

La liste des postes éligibles au forfait en jours pourra être modifiée par la Direction et présentée à la DUP concernée pour information.

Les postes éligibles au forfait en jours sont identifiés dans un document fixant la liste et tenu à disposition des salariés.

Pour l’application du présent titre, les parties conviennent que les postes de Direction et d’encadrement sont présumés éligibles au forfait en jours sous réserve de respecter les caractéristiques précisées aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Titre II – Caractéristiques des clauses de forfait en jours

Article 4 – Clause de forfait en jours

La mise en place du forfait en jours prendra la forme d’une clause au contrat de travail et impliquera la signature par le salarié concerné d’un avenant au contrat de travail si la clause n’était pas prévue au contrat de travail initial.

Elle précise notamment le nombre de jours travaillés. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que le droit à la déconnexion.

L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier.

En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la clause de forfait cesse d’être applicable.

Une clause de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées au titre I du présent accord.

Chaque salarié est libre d’accepter ou non cette clause de forfait.

En cas de refus, un dialogue s’engage avec le supérieur hiérarchique en vue d’examiner les modalités possibles d’adaptation de l’organisation du travail permettant le maintien sur le poste occupé.

Il en va de même lorsqu’un salarié ne souhaite plus bénéficier d’une clause de forfait en jours et souhaite revenir à un régime de tableau de service. Le salarié a le droit de renoncer à la clause de forfait sous réserve d’un préavis de deux mois. La première année, ce renoncement prend effet au plus tôt à la date anniversaire de signature de la clause. Par la suite, il prend effet à l’issue du préavis de deux mois. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de préavis peut être raccourci par accord des deux parties.

Article 5 – Forfait de référence

La clause de forfait en jours précise notamment le nombre de jours travaillés du forfait annuel. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Pour les salariés mentionnés aux articles 2 du présent accord, les clauses de forfait en jours sont conclues dans la limite de 218 jours par an pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.

Le droit complet à congés payés est fixé à 25 jours de congés payés pour tous les salariés concernés.

Afin de ne pas dépasser la limite de 218 jours annuels, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires : les RTT.

Le forfait en jours n’est pas compatible avec des dispositifs de temps partiel reposant totalement ou en partie sur une réduction de la durée journalière de travail, ni avec un temps partiel prévoyant un crédit d’heures.

Le télétravail et le travail bi-localisé sont compatibles avec le forfait en jours.

Article 6 – Prise en compte des entrées-sorties et des absences en cours d’année

A Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

B Prise en compte des absences

Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêt maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, ect.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la clause de forfait. Les absences d’un ou plusieurs jours entrainent également une réduction du nombre de repos mentionnés à l’article 5 proportionnelle à due concurrence de ces absences.

Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérés comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.

Les absences entrainent une retenue sur rémunération dans les conditions fixées par la réglementation du personnel.

Titre III – Mesures d’accompagnement de la mise en place du forfait en jours

Article 7 – Articulation avec les dispositifs de primes, indemnités, et allocations existantes

Le fait pour un salarié d’opter pour le forfait en jours, sans changement de poste de travail, n’a pas d’impact sur les éléments de rémunération liés à ce poste de travail.

Hors les cas mentionnés dans le présent titre, les règles d’éligibilité et les modalités de détermination des indemnités, des primes et des allocations mensuelles et journalières demeurent inchangées.

Article 8 – Possibilité de dépassement de forfait

Les salariés ayant conclu une clause de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve de l’accord préalable écrit de la Direction, travailler au-delà du forfait de référence prévu à l’article 5 dans la limite de 5 jours par an.

Ce dépassement fait l’objet d’un avenant au contrat de travail formalisé avant toute mise en œuvre. Cet avenant est conclu pour une durée maximale d’un an et ne peut être reconduit tacitement. Il est conclu au plus tard avant la fin du deuxième trimestre de l’année considérée.

Les jours travaillés au-delà du forfait de référence en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent font l’objet d’une majoration égale à 25%.

Titre IV – Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion

Les salariés en forfait en jours organisent leur travail en autonomie. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.

Article 9 – Principes généraux

Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique, en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise.

Les salariés en forfait en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :

  • Du repos journalier (11 heures consécutives minimum)

  • Du repos hebdomadaire (1 repos tous les 6 jours d’une durée ininterrompue de 24 H minimum)

  • Des repos supplémentaires prévus à l’article 5

Ils doivent pouvoir bénéficier également d’une coupure au sein d’une journée de travail.

Article 9 bis – Cadrage de la charge de travail à priori

La mise en place du forfait en jour implique d’assurer l’adéquation entre la charge de travail liée aux missions du poste tenu et une durée raisonnable de travail.

La définition de la charge de travail, des objectifs annuels et le lissage de la charge sur l’année doivent en particulier être compatibles avec la prise effective des repos et avec le respect d’une durée de travail normale.

Pour ce faire, il est tenu compte en particulier des variables suivantes :

  • L’identification de la charge de travail prescrite, c’est-à-dire les modes de prescription déterminant la tâche à accomplir au regard :

  • D’éléments factuels : nombre de salariés à encadrer et leur organisation du travail, temps de déplacements, récupération

  • D’exigences de production : réunions récurrentes, reporting, audit, entretiens managériaux

  • La caractérisation du travail réel, c’est-à-dire tout ce que mettent en œuvre les individus et les collectifs pour atteindre leurs objectifs :

  • Evaluation des missions récurrentes et des projets à conduire dans l’année

  • Prise en compte de l’environnement de travail ;

  • Prise en compte des éventuelles situations particulières impactant conjoncturellement le volume de travail (formations, réorganisations, relations institutionnelles ect.)

  • L’appréciation de la charge de travail subjective ou vécue, c’est-à-dire l’évaluation que fait chaque salarié de sa propre charge et la manière dont il la vit :

  • Prise en compte des situations individuelles professionnelles (ex : exercice d’un mandat) et/ou personnelles (ex : parentalité, aidants)

Ce cadrage de la charge de travail doit faire l’objet d’un échange entre le salarié et son supérieur hiérarchique lors de l’entretien de prise de poste.

Article 10 – Suivi des journées travaillées, des prises de repos et congés et de la charge effective de travail

Le salarié en forfait en jours déclare, via le document ou l’outil de gestion des temps qui lui est applicable, les jours non travaillés au titre des congés, des repos supplémentaires ou des autres congés/repos dont il bénéficie.

Les déclarations du salarié sont validées par le supérieur hiérarchique.

Article 10 bis – possibilité d’émettre un signalement

Le salarié peut émettre un signalement sur le respect de ses repos et sur sa charge de travail, sans préjudice des prérogatives des membres de la DUP en matière de droit d’alerte.

Lorsque le salarié en fait la demande, il appartient alors au supérieur hiérarchique d’organiser dans les plus brefs délais un entretien avec celui-ci. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien mentionné à l’article 11.

L’analyse partagée entre le salarié en forfait en jours et le supérieur hiérarchique doit permettre de déterminer les éventuelles actions en vue d’une meilleure maitrise de la charge de travail et de garantir des repos effectifs.

L’usage du signalement ne doit entrainer aucune sanction.

Article 11 – Entretien individuel

Les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail, devant intervenir au maximum à la fin de chaque période de référence annuelle.

Cet entretien se distingue de l’entretien individuel. Il doit permettre d’aborder la charge et l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et les enjeux touchant à la rémunération ;

A la prise de poste ou lors de la signature de la clause de forfait en jours, un entretien de cadrage de la charge de travail est réalisé dans les conditions fixées à l’article 9. Un point d’étape est également réalisé à mi-année la première année.

Un support spécifique sera proposé.

Article 12 Droit à la déconnexion

En application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue sociale et à la sécurisation des parcours professionnels et conformément aux stipulations de l’accord de branche, les parties rappellent que, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les clauses de forfait jours.

Les parties souhaitent encourager, lorsqu’elles sont compatibles avec l’organisation de la production, la mise en place de réunions à distance, notamment par système des visioconférences ou de conférences téléphoniques afin de limiter les déplacements chronophages des salariés.

En outre, sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant les horaires collectifs normaux de travail.

Titre V – Dispositions finales

Article 13 – Suivi et durée de l’accord

Un bilan sur l’application de cet accord sera fait annuellement lors d’une réunion de la DUP.

A cette occasion, les parties envisageront les suites à donner à celui-ci.

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt.

Article 14 – Révisons des accords

Le présent accord pourra être modifié, à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge remise à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion relative à cette demande devra s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Article 16 – Dépôt des accords

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 ET d 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé au siège départemental de la Direction Régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) – 55- bd Périer – 13008 MARSEILLE en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Fait à AIX EN PROVENCE

Le 14/06/2019

Liste des postes éligibles au forfait en jours

  • Ingénieurs QHSE

  • Coordinateur (-trice) QHSE

  • Référent (-e) technique

  • Attaché(-e) commercial

  • Directeur (-trice) de services support : Technique, Commercial et Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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