Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'égalité hommes femmes - collaborateurs cadres" chez WIKO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WIKO et les représentants des salariés le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319002744
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : WIKO
Etablissement : 53007220600028 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07
ACCORD COLLECTIF
SUR L’EGALITE HOMMES – FEMMES
(Collaborateurs Cadres)
Entre
La société WIKO SAS représentée par, agissant en qualité de Vice-Président et de, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,
D’une part, et
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical CFE-CGC.
D’autre part,
Ci-après dénommées « les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
De longue date, des dispositions au sein de la société WIKO ont été prises pour permettre une égalité de traitement notamment entre les femmes et les hommes.
Le présent accord marque la volonté commune des parties de poursuivre une politique d'entreprise équilibrée en matière d'égalité professionnelle, dès l'embauche, quelle que soit la nature du contrat et à tous les stades de la vie professionnelle et de s'adapter aux besoins des activités de l'entreprise.
Ainsi, les dispositions du présent accord doivent permettre de garantir :
L'égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière professionnelle
L'évolution professionnelle des femmes et des hommes dans les mêmes conditions
Une meilleure homogénéité de la répartition des hommes et des femmes dans tous les métiers
La suppression des éventuels écarts injustifiés de rémunération entre les femmes et les hommes.
La mise en œuvre d'actions qui permettent une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie privée.
Les parties reconnaissent que la mise en œuvre de cet accord doit s'inscrire dans la durée pour produire ses effets et entrainer a minima le maintien de la situation actuelle.
Cet accord permet de définir des objectifs de progrès continus, volontaristes et pragmatiques visant à améliorer la mixité des emplois, des actions à mettre en œuvre et des indicateurs de suivis dans les domaines suivants :
• La sensibilisation et communication
• Le recrutement
• La formation
• La promotion professionnelle
• La rémunération
• L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
Le présent accord est conclu en application de l’article L 2242-8 du code du travail.
ARTICLE 1 - Champ d’application et objet
Le présent accord concerne les salariés de la société WIKO SAS.
Il est conclu en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail et spécialement des articles L 2242-8 à 2242-12.
Tous les points mentionnés dans ces articles ont été évoqués lors de la négociation. Ne sont mentionnés dans ce qui suit que les points retenus par les parties pour former le présent accord.
ARTICLE 2 - Actions de sensibilisation et communication
La mise en œuvre de cet accord nécessite une sensibilisation des acteurs de l'entreprise destinée à faire évoluer les comportements afin de durablement maintenir un environnement favorable aux valeurs de l'égalité professionnelle.
En complément des actions ciblées, la mise en œuvre d'une politique volontariste nécessite des actions dans l'entreprise mais aussi à l'extérieur de l'entreprise.
Objectif de progression :
L'objectif est de lutter contre les représentations stéréotypées des compétences et des rôles des femmes et des hommes
2.1 Actions dans l'entreprise
a) Sensibilisation de la Direction Générale
Une présentation de l'accord sur l'égalité professionnelle sera réalisée auprès de la Direction Générale et en Management Meeting. Il sera présenté à cette occasion une synthèse de la situation démographique de l'entreprise.
Chaque année sera présentée auprès de la Direction Générale et en Management Meeting le bilan de l'application de l'accord.
b) Auprès des Ressources Humaines
La mise en œuvre de cet accord nécessite une implication continue et volontaire des principaux acteurs en charge des processus de recrutement, d'évolution professionnelle et salariale.
c) Auprès de l'encadrement
Conscient que la sensibilisation des managers est une condition de la réussite, WIKO SAS s'engage à sensibiliser annuellement les managers sur le thème général de la diversité. Le présent accord sera présenté à l’occasion de sa mise en place dans le cadre de réunion de sensibilisation.
d) Auprès de l'ensemble des salariés
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs par le biais d’une communication dans l’intranet de l’entreprise (ou tout outil amené à s’y substituer).
Un guide de bonnes pratiques pour promouvoir l'égalité professionnelle sera envisagé courant 2019 et mis à la disposition des collaborateurs dans l’intranet.
2.2 Actions externes
La Société WIKO SAS participera, sous réserve de validation budgétaire, à des manifestations ou événements destinés à faire connaître ses actions en faveur de l'égalité professionnelle.
A la date de signature du présent accord, et à titre informatif, la Société WIKO a adhéré à la Charte Entreprises et Quartiers et a reçu le Label Emplitude. Elle adhère également auprès de l’association FACE qui proposent des actions comme WIFILLES ou auprès de NQT (Nos quartiers ont du talent).
Par ailleurs, afin de renforcer cette démarche, la Direction des Ressources Humaines étudiera, au cours des deux prochaines années, la possibilité de s'engager dans une démarche de certification ou de label de type Charte de la Diversité.
2.3 Indicateurs de suivi
Sensibilisation annuelle sur la Diversité.
Mesure du taux de fréquentation des réunions de sensibilisation.
ARTICLE 3 - Recrutement
La Société WIKO SAS rappelle que les critères de sélection et de recrutement sont et resteront strictement fondés sur l'adéquation du profil des candidats et les compétences requises pour le poste.
La situation actuelle montre des difficultés de recrutement des femmes dans les métiers techniques (exemple : Informatique, Applications, R&D).
Objectif de progression
La Société WIKO SAS s'engage en fonction des candidatures proposées et à compétences égales à améliorer le nombre de candidatures féminines sur les postes où les femmes sont sous représentées.
3.1 Actions concernant les offres d'emploi
Les campagnes de recrutement sur l'ensemble des métiers de l'entreprise s'adressent aux femmes comme aux hommes sans distinction. A cet effet, La Société WIKO SAS est attentive à la terminologie utilisée en matière d'offre d'emploi et de définition de fonction.
La société s'engage à modifier les intitulés et définition de fonction qui pourraient véhiculer des stéréotypes.
3.2 Actions auprès des écoles
La Société WIKO SAS encourage toutes les initiatives des hommes et des femmes exerçant des métiers où ils se trouvent peu représentés à participer à la présentation de leur métier dans les écoles, lycées.
La Société WIKO SAS, par le biais de la Direction Ressources Humaines, lors des campagnes de recrutement ou de forums métiers organisées auprès des écoles et universités veillera à se faire accompagner par l'un des 2 sexes où le métier présenté est peu représenté afin d'apporter leur témoignage lors des interventions dans les écoles
La société recensera les personnes qui participeront dans ce cadre.
3.3 Procédures de recrutement et prévention de la discrimination
Lors du recrutement, la part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus pour l'entretien doit tendre à compétences, expériences et profils équivalents à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l'ensemble des candidats pré sélectionnés.
La société poursuivra la sensibilisation des managers sur les procédures de sélection.
3.4 Accueil de stagiaires et de contrats en alternance
Les contrats en alternance représentent un moyen privilégié pour attirer, former et éventuellement intégrer des jeunes aux métiers de l'entreprise. A titre informatif, à la date de signature du présent accord, la Société WIKO SAS a signé un partenariat avec l’association « DEGUN SANS SON STAGE ».
La Direction s'engage à favoriser l'accueil de stagiaires et des contrats en alternance femmes et hommes dans les métiers où l'un des deux sexes est peu représenté. Elle mettra en place un plan de communication externe auprès des écoles présentant les différents métiers.
3.5 Les indicateurs de suivi
Nombre de recrutements femmes ou hommes par rapport au nombre de candidatures reçues dans les métiers où l'un des deux sexes est peu représenté
Nombre de recrutements effectués vs nombre de CV présélectionnés (H/F)
Nombre de CV présélectionnés vs nombre de CV reçus par fonction et par sexe
Nombre de stagiaires accueillis (H/F)
Nombre de recrutements après période de stage ou formation en alternance (H/F)
Nombre de salariés ayant participé à des manifestations écoles ou forums (H/F).
ARTICLE 4 - Formation et prévention de la Discrimination
Les différentes actions de formation doivent bénéficier sans distinction aux femmes et aux hommes.
Objectif de progression
La société WIKO SAS veillera à un accès identique à la formation tant dans le cadre de formation dans le cadre du CPF ou de formation à l’initiative de WIKO SAS.
4.1 Actions de formation continue
La société s'assure que la répartition des moyens de formation soit équilibrée entre les femmes et les hommes.
4.2 Formation et temps partiel
Il est rappelé que les salariés qui travaillent à temps partiel bénéficient du même accès à la formation professionnelle continue que les salariés à temps complet.
4.3 Formation et responsabilité familiale
Pour l'organisation des actions de formation continue, la société prend en compte dans la mesure du possible les contraintes liées à la vie familiale et veille à débuter les sessions le Lundi à des horaires évitant un déplacement le dimanche. Par ailleurs, elle cherche à privilégier des modules de formation à distance sur le poste de travail.
4.4 Les indicateurs de suivi
Nombre de salariées femmes formées par rapport à l'effectif total femme
Nombre de salariés hommes formés par rapport à l'effectif total homme
Nombre de salariés à temps partiel formés par rapport à l'effectif temps partiel
Nombre moyen de jours de formation suivi par le personnel-au cours de l'année.
Nombre de contrats de formation en alternance par niveau d'études et par métier
Nombre de formations suivi par rapport au nombre de demandes et répartition H/F
ARTICLE 5 - Promotion professionnelle et prévention de la discrimination
Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilité.
Objectifs de progression
Maintenir voire améliorer l’équilibre Hommes – Femmes en termes de promotion professionnelle.
5.1 Les actions
La société sensibilisera le Management afin de favoriser la promotion professionnelle pour les Femmes, notamment sur des secteurs d’activité ou ce sexe est peu représentée.
5.2 Les indicateurs de suivi
Nombre de promotion par catégorie professionnelle et par sexe.
Article 6 : SALARIES HANDICAPES
La société WIKO SAS s’est engagée depuis longtemps dans la lutte des différences et notamment concernant les handicaps qui peuvent affecter telle ou telle personne.
La société WIKO SAS maintient ses efforts aussi bien pour le recrutement et la formation de collaborateurs touchés par un handicap, pour autant que ce dernier soit compatible avec les tâches et missions notamment opérationnelles des emplois disponibles au sein de la société WIKO SAS. Ces efforts s’inscrivent dans la continuité pour les prochaines années.
La Direction des Ressources Humaines a lancé une démarche Handicap avec l’Agefiph lui permettant de bâtir un plan d’action interne et externe, en termes notamment de sensibilisation et de communication. Elle communiquera notamment sur le processus associé à une démarche individuelle RQTH.
ARTICLE 7 - La rémunération
La Société WIKO SAS veille à maintenir l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un travail et un parcours professionnel identiques.
Les parties signataires réaffirment que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
L’étude des rémunérations au 31 Octobre 2018 par catégorie professionnelle fait apparaître une situation équilibrée et des écarts salariaux peu substantiels entre Hommes et Femmes.
Objectif de progression
La société s'engage à s’assurer d’une évolution favorable des rémunérations Hommes Femmes, y compris lors de congé maternité ou d’adoption.
7.1 Les indicateurs de suivi
Par catégorie professionnelle et par fonction repère, la Direction des Ressources Humaines analysera tous les ans la situation des rémunérations globales (fixes et variables) pour les Hommes et pour les Femmes (Moyenne Rémunération Totale Brute Annuelle des Hommes - Moyenne Rémunération Totale Brute Annuelle des Femmes) / Moyenne Rémunération Totale Brute Annuelle des Femmes)).
ARTICLE 8 - Articulation de l'activité professionnelle et de l'exercice de la responsabilité familiale.
Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes implique également la mise en place de mesures qui permettent aux salariés de concilier vie professionnelle et responsabilité familiale.
Objectif de progression
La Société WIKO SAS s'engage à améliorer l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
8.1 Accompagnement des congés liés à la parentalité et projet professionnel
Est retenue l’orientation suivante :
Objectif : Bénéfice pour toutes les personnes revenant de congé de maternité et de congé parental d’une période de reprise de contact d’une semaine, après un entretien qui peut avoir lieu, sur demande du salarié avant la reprise effective.
Action : Permettre à la personne revenant de congé de maternité et de congé parental de retrouver ses repères et la pratique professionnelle dans les meilleures conditions. Le manager assurera une proximité accrue de sorte à s’assurer de la reprise en bonnes conditions, en particulier si les techniques opérationnelles intervenues depuis son départ temporaire de l’entreprise ont été amenées à évoluer substantiellement.
8.2 Accompagnement des congés autres que le congé maternité ou parental
Le salarié ayant informé l'employeur de son absence pour congé sabbatique, création d'entreprise, congé individuel de formation bénéficiera si elle ou il le souhaite, d'un entretien spécifique avec son responsable hiérarchique afin d'organiser le départ en congé et de recueillir ses éventuels souhaits pour sa reprise d'activité afin de pouvoir anticiper et préparer au mieux le retour.
8.3 Organisation des réunions
La société veille à prendre en compte les contraintes de la vie familiale dans l'organisation des réunions ou des formations. Les réunions trop matinales ou tardives doivent être limitées. Les réunions doivent être programmées en tenant compte des horaires habituels de travail dans la mesure du possible.
8.4 Les congés liés à la parentalité
a) Congés pour enfant malade
Les salariés bénéficient pour soigner un enfant malade d'une absence rémunérée de 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) par année civile et par foyer, sous réserve que les enfants soient à charge fiscale et de présentation d’un certificat médical conforme. Les jours d’hospitalisation éventuels sont inclus dans ces 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables).
b) Congé de paternité
Les pères peuvent prendre un congé de paternité d'une durée de 11 jours (18 jours en cas de naissances multiples), sauf évolution règlementaire ultérieure. Ce congé de paternité est indemnisé comme le congé de maternité.
o Le salarié perçoit directement les indemnités journalières de la sécurité sociale.
o La Société WIKO SAS versera un complément de salaire de manière à assurer le maintien du salaire net pour les collaborateurs ayant plus de 1 an d’ancienneté.
c) Congé Maternité et Congé d’adoption
Pour les collaborateurs ayant au moins un an d’ancienneté, la société WIKO complètera l’indemnisation versée par la Sécurité Sociale tant pour les congés maternité que les congés d’adoption de sorte à assurer le maintien du salaire net du collaborateur.
d) Rentée scolaire
Les salariés ayant des enfants scolarisés de la maternelle à la sixième pourront aménager leur horaire de travail le jour de la rentrée scolaire dans la limite de 2 heures pour accompagner leur enfant après information de la hiérarchie. La Direction ne pourra pas s'opposer à cet aménagement sauf s'il perturbe le fonctionnement du service du fait du nombre de demande d'aménagement pour cette journée.
8.5 Les indicateurs de suivi
Nombre de salariés à temps partiel par catégorie socio professionnelle au cours de l’année civile.
Nombre de salariés ayant choisi de revenir à temps complet au cours de l’année civile.
Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé de paternité et maternité au cours de l’année civile.
Nombre de congés parentaux, congés sabbatiques et congés pour création d'entreprise, congé individuel de formation ayant bénéficié de cette période de reprise de contact d’une semaine.
Nombre de personnes revenant de congé de maternité et de congé parental ayant bénéficié de cette période de reprise de contact d’une semaine.
Article 9 : DROIT A LA DECONNEXION
La société WIKO SAS ayant récemment travaillé sur le sujet du droit à la déconnexion avec ses partenaires sociaux, il convient de prendre plus de recul dans l’application des règles qui ont été édictées afin d’apprécier la nécessité d’une adaptation et évolution de ces dernières aussi bien dans leur principe que dans leur contenu.
Les partenaires sociaux et la direction se rapportent en conséquent à l’existence en la matière.
Article 10 – Consultation du CHSCT et CE
Préalablement à sa signature par les partenaires sociaux, le présent accord a été soumis à la consultation du CHSCT de la société WIKO SAS et au CE le 04 janvier 2019.
Article 11 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13 - Suivi de l’accord
Tous les 2 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord.
Article 14 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 15 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de douze mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 – Publication syndicale
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 17 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille
Article 18 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Marseille, le 07/01/2019 2018
En autant d’exemplaires originaux qu’exige la loi.
Pour la société WIKO SAS
Vice-Président
Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales
Délégué Syndical CFE-CGC
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