Accord d'entreprise "Horaires Variables - Non cadres" chez WIKO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WIKO et les représentants des salariés le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319002777
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : WIKO
Etablissement : 53007220600028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07

Accord collectif relatif aux horaires de travail des salariés non-cadres

Entre les soussignés :

La société WIKO SAS représentée par ….., agissant en qualité de ….. et de ….., agissant en qualité de …..,

Ci-après dénommée « La Société » 

D’une part

Et

  • Madame ….., membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

  • Madame ….., membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

  • Monsieur …., membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

  • Monsieur ….., membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

  • Monsieur ….., membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

D’autre part,

Ci-après dénommés « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Certains salariés non-cadres de la société WIKO, assujettis à une durée du travail mensualisée, ont sollicité de la Direction afin de bénéficier d’une plus grande souplesse quant à leurs horaires de travail.

En effet, en raison de certains impératifs personnels et familiaux, les salariés ont émis le souhait de pouvoir moduler leurs horaires de prise et de fin de poste en début et fin de journée, tout en respectant la durée du travail hebdomadaire convenue entre les parties.

Dans la mesure où les salariés demandeurs sont ceux en principe exclus du système de forfait jours, la Direction a consenti à étudier cette demande afin que ces salariés puissent également bénéficier d’une certaine autonomie organisationnelle pour ce qui relève de l’heure de démarrage et de l’heure de fin de leur journée de travail.

Aussi, la Direction de la société WIKO accepte de consentir cette souplesse, à titre expérimental, pour une durée de douze mois.

A l’issue de cette expérimentation, et selon les retours techniques et opérationnels dont elle aura bénéficié, la Direction avec ses partenaires sociaux pourra envisager de pérenniser les modalités présentement prévues

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord à durée déterminée.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre de la société Wiko SAS, à l’exception de ceux, qui par la nature particulière de leur activité et la nécessité impérieuse de leur présence sur un planning déterminé, sont amenés à effectuer un horaire spécifique.

Également, sont exclus du système des présentes stipulations, les salariés qui travaillent sous l’égide :

  • D’un forfait annuel en jours

  • D’un temps de travail à temps partiel

  • De contrats en alternance.

En outre, au regard de la spécificité de ses fonctions, impliquant l’accueil physique des salariés, clients, prospects et intervenants au sein de la société WIKO, notamment le personnel d’accueil, dont la présence effective au poste de travail est indispensable sur l’ensemble de la durée du travail convenue, est exclu du bénéfice des dispositions permettant une plus grande souplesse dans le cadre des heures de prise et de fin de poste.

ARTICLE 2 – HORAIRE DE TRAVAIL

Le personnel auquel est applicable le présent accord bénéficie d’une souplesse d’organisation de leurs horaires de travail sur la base d’un référentiel hebdomadaire de travail de 39 heures de travail effectif.

2.1 Plages horaires « fixes et mobiles »

Sont instituées ci-après des plages horaires « fixes» et « mobiles ».

  • Les plages horaires dites « fixes » correspondent à des plages horaires nécessitant la présence indispensable du salarié à son poste de travail aux horaires mentionnés.

  • Les plages horaires dites « mobiles » correspondant à des plages horaires permettant l’aménagement de l’heure de prise ou de fin de poste, à des horaires laissés au choix des salariés en fonction de leurs impératifs.

En tout état de cause, il est attendu de chaque salarié qu’il accomplisse sont temps de travail contractualisé dans un cadre hebdomadaire. En effet, le présent accord permet une plus grande souplesse d’organisation mais en aucun cas le bénéfice d’un temps de travail inférieur à la durée contractuellement convenue.

Enfin, cette souplesse de gestion des horaires ne devra pas impacter la productivité et/ou la qualité du service auquel le salarié en horaire variable est rattaché.

Chaque journée de travail sera divisée en cinq périodes :

  • Période 1 : La plage mobile du matin pendant laquelle le personnel arrive à l’heure de son choix pour prendre son poste de travail, soit entre huit heures (8h) et neuf heures trente (9h30) ;

  • Période 2 : La plage fixe du matin pendant laquelle la présence du collaborateur est obligatoire, soit entre neuf heures trente (9h30) et douze heures trente (12h30) ;

  • Période n°3 : La plage mobile de la pause déjeuner de douze heures trente (12h30) à quatorze heures (14h) avec interruption obligatoire du travail pendant trente minutes consécutives minimum (30 min) entre douze heures trente (12h30) et quatorze heures (14h) ;

  • Période n°4 : La plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence du collaborateur est obligatoire, de quatorze heures (14h00) à dix-sept heures (17h00) ;

  • Période n°5 : La plage mobile du soir pendant laquelle le personnel quitte son travail à l’heure de son choix, soit entre dix-sept heures et une minute (17h00) et dix-neuf heures (19h00).

Ces plages et leur qualification de mobile ou de fixe pourront être modifiées par la Direction avec un délai de prévenance de trois semaines, après avoir consulté les représentants du personnel.

En cas de circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de la Direction et/ou survenant du fait d'un tiers lié à l'exploitation s’il y a lieu, toute modification d'horaire pourra être apportée avec un délai d’information de 48 heures.

2.2 Horaires choisis et durée légale du travail

Le présent accord permet au personnel non-cadre d’organiser une partie de ses horaires de travail, en choisissant quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages variables, dans le respect de la durée légale du travail en vigueur, à savoir :

  • L’amplitude quotidienne de travail maximale est de 13 heures consécutives.

L'amplitude journalière est réglementée par le biais des dispositions sur le repos quotidien qui est de 11 heures consécutives par jour, si bien que l'amplitude de la journée de travail est de 13 heures consécutives par jour.

L'amplitude de la journée de travail comprend les interruptions de travail et notamment les pauses obligatoires. L'amplitude de la journée de travail est donc supérieure à la durée du travail effectif.

  • Maximum de 10 heures de travail effectif par jour.

  • Maximum de 44 heures de travail effectif en moyenne hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ; avec un maximum de 48 heures hebdomadaires de travail effectif.

  • Le repos hebdomadaire doit être de 35 heures consécutives

Les salariés sous l’égide du présent accord, pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions en vigueur, ainsi que de tout texte s’y substituant.

2.3 Modalités de choix des horaires de travail

Les salariés devront déclarer leurs horaires hebdomadaires à leur supérieur hiérarchique au moins quinze jours à l’avance (soit en S-2 pour S).

Le supérieur hiérarchique disposera quant à lui d’un délai d’une semaine civile à compter de la déclaration d’horaires du collaborateur pour valider ou infirmer le choix des horaires effectués.

En tout état de cause, le supérieur hiérarchique ne peut pas refuser plus de deux fois les horaires proposés par un salarié, au cours d’un mois civil.

ARTICLE 3 – DECLARATION DES HEURES EFFECTUEES

Chaque salarié soumis au présent accord, devra déclarer ses horaires de prise et de fin de poste quatre fois par jour à partir de l’intranet en vigueur au sein de Wiko SAS (ou tout système déclaratif mis en place par la Société) :

  • À l’arrivée du matin, lorsque le salarié démarre son activité.

  • Au départ de la pause déjeuner

  • Au retour de la pause déjeuner

  • Au départ le soir.

Le pointage des horaires est obligatoire. La durée du travail de chaque salarié sera ainsi décomptée quotidiennement et hebdomadairement.

Le non-respect récurrent des règles relatives à la déclaration des horaires effectués pourra faire l’objet de procédures disciplinaire à l’encontre du collaborateur concerné.

ARTICLE 4 – GESTION DES OUBLIS DE DECLARATION

Il est de la responsabilité de chaque collaborateur non cadres, bénéficiaire de la flexibilité offerte par le présent accord, de procéder rigoureusement au respect des règles de déclaration de ses heures de travail, conformément à l’article 3 ci-avant.

En cas de manquement aux obligations déclaratives, le collaborateur s’expose à des sanctions disciplinaires.

ARTICLE 5 – FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR D’HEURES

Les heures effectuées dans le cadre du présent accord seront enregistrées et comptabilisées quotidiennement de manière numérique, par le biais de l’Intranet ou de tout autre dispositif permettant un relevé fiable.

Le décompte commence au premier jour travaillé du salarié lors d’une semaine civile donnée et est clôturé à l’occasion de la dernière journée travaillée de ladite semaine civile.

La somme des heures ainsi enregistrée doit alors impérativement correspondre à la durée hebdomadaire de travail du salarié, déduction faite s’il y a lieu des éventuelles absences.

Dans le cas où la totalisation des horaires du collaborateur du salarié sur une semaine civile serait inférieure à la durée contractuelle du travail (et sous réserve du traitement des absences justifiées), la société opèrera une retenue sur salaire strictement proportionnelle à la durée non-travaillée, et le collaborateur pourra être considéré comme étant en situation d’absence injustifiée pour cette période non-travaillée.

Dans cette hypothèse, des poursuites disciplinaires pourraient être engagées à l’encontre du collaborateur qui ne serait pas en mesure de justifier du non-accomplissement de sa prestation de travail.

ARTICLE 6 – DEPASSEMENT DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

Le collaborateur doit se conformer à la durée hebdomadaire de travail qui le lie à la Société WIKO par le biais d’un contrat de travail ou d’un avenant.

Le présent accord ne peut donc pas aboutir à la réalisation d‘heures supplémentaires à l’initiative du salarié.

A cet égard il est rappelé que seules les heures supplémentaires demandées ou autorisées par la Direction sont considérées comme des heures supplémentaires.

Ainsi, le Responsable Hiérarchique peut, sous réserve de validation de sa hiérarchie (N+1) et des Ressources Humaines, demander au collaborateur de procéder à des heures supplémentaires au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence.

ARTICLE 7 – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DE L’HORAIRE DE 39 HEURES HEBDOMADAIRE

7.1 Repos compensateur de remplacement

Dans le cadre de l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de la référence contractuelle hebdomadaire de chaque salarié relevant du champ d’application du présent accord, il est convenu que ces dernières donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement et n’ouvriront donc pas droit à une rémunération.

Ainsi pour les collaborateurs dont la référence hebdomadaire de travail est de 39 heures, les heures supplémentaires donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :

  • Au-delà de la 39ème heure hebdomadaire jusqu’à la 42ème heure hebdomadaire inclue : octroi d’un repos compensateur de remplacement d’une heure et quinze minutes par heure supplémentaire effectuée dans cette tranche (soit une heure majorée à 25%).

  • Au-delà de la 42ème heure hebdomadaire : octroi d’un repos compensateur de remplacement d’une heure et demie par heure supplémentaire effectuée (soit une heure majorée à 50%).

Ces repos compensateurs de remplacement seront comptabilisés dans le cadre d’un outil dit « crédit d’heures ».

7.2 Utilisation du crédit d’heures de repos compensateur de remplacement

Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 1 heure.

L’employeur informera les salariés sur leurs droits au repos compensateur de remplacement chaque mois.

Le collaborateur devra informer la direction de la date à laquelle il souhaite prendre son repos compensateur de remplacement dans un délai de 15 jours. Cela se fera, sous réserve de faisabilité technique, dans le cadre de l’intranet ou de tout autre outil numérique mis à disposition des salariés.

Une réponse sera communiquée au salarié sous un délai de 7 jours. Cela se fera, sous réserve de faisabilité technique, dans le cadre de l’intranet ou de tout autre outil numérique mis à disposition des salariés.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date sera proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de deux mois.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateurs, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

En l’absence de demande du salarié, les dates de prise du repos compensateur seront fixées par la Direction dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les parties conviennent également de la possibilité, pour les salariés, d’affecter les journées ou demi-journées de repos compensateur de remplacement dans leur compte épargne temps. Cette décision devra être portée à la connaissance de l’employeur dans les deux mois après l’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 8 – ABSENCES ET DEPLACEMENTS

  • Toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif (congé payés, absences maladies, …) seront décomptées sur la base de 7,80 heures par jour.

  • Les collaborateurs amenés à travailler en dehors des locaux de la société WIKO devront déclarer les horaires de travail qu’ils auront accomplis en un lieu qui n’est pas celui de leur affectation sédentaire. Sous réserve de faisabilité technique, cette auto-déclaration se fera par le biais de l’intranet ou de tout autre outil numérique.

Article 9 – Consultation du CHSCT ET DU CE

Préalablement à sa signature par les partenaires sociaux, le présent accord a été soumis à la consultation du CHSCT et du CE de la société WIKO SAS le 04 Janvier 2019.

Lors de la consultation du Comité d’Entreprise de la société WIKO le 4 janvier 2019, les membres du Comité d’Entreprise ne se sont pas opposés à la mise en place du présent accord.

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, il prendra effet le 1er mars 2019.

Article 11 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 - REVISION

Dans l’hypothèse où le présent accord se poursuivrait à durée indéterminée, il pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Dans l’hypothèse où le présent accord se poursuivrait à durée indéterminée, il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de douze mois, dans les formes légales.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 15 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille

Fait à Marseille, le 07 Janvier 2019

En autant d’exemplaires originaux qu’exige la loi.

Pour la société WIKO SAS

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Pour la délégation unique du Personnel

Madame ….., membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

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Madame ….., membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

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Monsieur ….., membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

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Monsieur ….., membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

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Monsieur ….., membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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