Accord d'entreprise "accord travail de nuit" chez AMBULANCES PORTMANN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES PORTMANN et le syndicat CFDT le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03319002239
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES PORTMANN
Etablissement : 53010116100038 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE NUIT

L’article L-3122-7 du code du travail met en place les règles suivantes pour le travail de nuit : 40 heures de travail hebdomadaires sur une période de travail de douze semaines consécutives.

« Article L3122-7 »

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18.

De plus, l’article L3122-18 permet d’augmenter ce temps de travail de nuit : 44 heures de travail hebdomadaires sur une période de travail de douze semaines consécutives.

« Article L3122-18 «

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3122-7, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives.

D’autre part, l’article L3122-35 permet à d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient

Article L3122-35

Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. Un décret peut également fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.

Au regard de ces trois articles d’une part,

Du secteur d’activité tel que pratiqué dans la société « Ambulances Portmann » d’autre part ;

Un accord d’entreprise est mis en place ce jour afin de permettre aux salariés de nuit de pouvoir exceptionnellement dépasser les 40h hebdomadaires de travail de nuit.

Ce temps de travail pourra être porté à 44h hebdomadaires maximum, tel que le prévoit l’Article L3122-18 du code du travail.

Ces dispositions concernent exclusivement l’ensemble du personnel roulant de nuit.

Fait à Mérignac, le 28 Février 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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